Ricorso inammissibile per mancato deposito di un atto in francese

CREP pe12-003100-714/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 nov 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha presentato in tedesco un ricorso contro un decreto di abbandono emanato dalla procuratrice itinerante distrettuale. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese gli aveva precedentemente ordinato di depositare una versione in francese, avvertendolo che in caso contrario non si sarebbe entrati nel merito. Non ha ottemperato entro il termine impartito. La camera ha pertanto rifiutato di entrare nel merito del ricorso e gli ha addebitato spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 67 CPP, art. 16 LVCPP, art. 110 cpv. 4 CPP; lingua della procedura e non entrata nel merito di atti di ricorso non conformi. Se la lingua della procedura cantonale è il francese, per un ricorso penale presentato in un’altra lingua può essere ordinato il deposito di un atto in francese. Se il ricorrente non vi provvede entro il termine impartito, l’autorità di ricorso non è tenuta a entrare nel merito; il ricorso è inammissibile. Le spese sono a carico del ricorrente soccombente conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 714 PE12.003100-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter


Art. 67, 110 al. 4 CPP; 16 LVCPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2013 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause n° PE12.003100- MLV. Elle considère en fait et en droit : 1.Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de

  • 2 - procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 16 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français. Cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). 2.W.________ a déposé un recours rédigé en allemand contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la Procureure d’arrondissement itinérante. Par avis du 11 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre suivant pour déposer au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un acte rédigé en français, à défaut de quoi l’acte de recours ne serait pas pris en considération, les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP étant en outre rappelées à l’intéressé. 3.L'intéressé n'ayant pas procédé conformément à la réquisition de la direction de la procédure dans le délai imparti, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP; Hafner/Fischer, op. cit., nn. 28 s. ad art. 110 CPP; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in : SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288; CREP 17 août 2011/495). 4.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure d’arrondissement itinérante, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedurelanguage of proceedingsinadmissibilitynon-entryappealcourt costs

No. Because the procedural language in Vaud is French and the appellant did not comply with the order to file a French appeal, the court would not enter into the appeal.

Article 67 CPP and Article 16 LVCPP require proceedings before the cantonal criminal authorities to be conducted in French. Under Article 110 paragraph 4 CPP, failure to comply with the procedural-language requirement justified non-entry.

The appellant bears the appellate costs because he failed in the proceedings.

Costs follow the unsuccessful party under Article 428 paragraph 1 CPP; the court fixed the costs at CHF 330 under Article 422 paragraph 1 CPP and the cantonal tariff.

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