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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002938-JGS/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221 al. 1 let. b, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.002938-JGS/GRV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________
pour lésions corporelles, voies de fait, contrainte sexuelle, viol et actes
d'ordre sexuel avec des enfants,
vu la demande de détention provisoire adressée le 12 avril
2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 13 avril 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F., fixé
la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu'au 10 mai 2012 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de
la cause,
vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par F. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que dans son recours du 16 avril 2012, F.________ ne
conteste pas l'existence d'indices de culpabilité suffisants,
qu'il soutient toutefois qu'il n'existe aucun risque de collusion
ou de fuite justifiant sa mise en détention,
qu'il conclut principalement à ce que l'ordonnance de
détention provisoire du 13 avril 2012 soit annulée et sa libération
immédiate ordonnée et subsidiairement à ce que l'ordonnance du 13 avril
2012 soit annulée et des mesures de substitution, dont le contenu est fixé
à dire de justice, ordonnées;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
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Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, B., entendue par la police le 16 février
2012 a déposé plainte pénale contre son mari F. (PV aud. 1),
qu'elle a expliqué avoir rencontré F.________ au Maroc, pays
dont elle est originaire,
qu'ils se sont mariés le 18 avril 2011 au Maroc,
qu'elle a rejoint avec sa fille issue d'un premier mariage,
U., son mari en Suisse en octobre 2011,
que depuis son arrivée en Suisse, le comportement de
F. n'aurait plus été le même que celui qu'il avait lors de ses séjours
au Maroc,
qu'il n'aurait pas laissé la plaignante sortir de la maison,
qu'il aurait refusé de lui donner de l'argent, de sorte qu'elle ne
pouvait pas faire les courses et qu'elle n'avait pas assez à manger, son
frère et sa belle-sœur l'aidant en lui donnant de la nourriture ou de
l'argent,
qu'elle a expliqué que F.________ l'aurait forcée à entretenir
des rapports sexuels quasiment tous les soirs,
que malgré son refus il aurait réussi à la pénétrer analement
deux ou trois fois en lui tenant fortement les bras et en écartant les
jambes de la plaignante avec les siennes,
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que lors des rapports et avant de la pénétrer, le prévenu
l'aurait forcée à lui faire une fellation, en la prenant fortement par les
cheveux si elle refusait,
que B.________ a également expliqué avoir surpris F., à
trois reprises, en train de faire des "choses" sexuelles avec sa fille de six
ans, U.,
que la première fois, elle aurait surpris le prévenu assis sur le
canapé, son pantalon et son slip baissés, en érection, avec B.________ sur
ses genoux,
que la culotte de U.________ aurait été baissée et sa robe
marocaine remontée,
que F.________ aurait tenu U.________ d'une main et de l'autre
lui aurait touché les parties intimes,
qu'une semaine plus tard, elle aurait surpris F.________ dans la
même position avec sa fille,
que la troisième fois, les faits se seraient produits durant la
nuit,
que, réveillée par un cri de sa fille, B.________ s'est rendue au
salon où elle aurait vu F.________ entièrement nu, couché sur U.,
sur le point de la pénétrer,
que le prévenu, en érection, aurait plaqué l'enfant contre le
canapé d'une main et de l'autre lui aurait entravé la bouche,
que le lendemain, le prévenu aurait renversé un verre de coca
sur la tête d'U. en la forçant à manger de la confiture tout en lui
enfilant un couteau dans la bouche,
que le soir même, il s'en serait pris à la plaignante, la forçant à
entretenir un rapport sexuel au cours duquel il l'aurait fortement pincée à
l'intérieur de la cuisse,
que le prévenu aurait également tenté de donner un coup de
ceinture à U.,
qu'U., interrogée par la police, a expliqué
spontanément que : "l'autre jour j'étais en train de dormir et F.________
m'a enlevé le pyjama. Il m'a mis parterre. Quand je m'asseyais devant lui
il me touchait" (PV aud. 8),
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qu'elle a donné ces explications en désignant son sexe avec la
main,
qu'elle a indiqué que seule sa maman pouvait lui enlever le
pyjama,
qu'elle a précisé, sur question, que F.________ lui avait enlevé
deux fois le pyjama : "Deux fois. Une fois, il m'a touchée avec sa main et
la deuxième fois, il m'a juste enlevé le pyjama",
que lors d'un constat médical établi le 4 février 2012, il a été
constaté de nombreuses ecchymoses sur le bras droit et les jambes de la
plaignante,
qu'à la suite d'un examen de gynécologie pédiatrique
intervenu le 23 février 2012 sur U., il n'a été constaté aucune
"lésion aiguë mais une modification hyménéale évidente qui est à
considérer comme spécifique et compatible avec l'anamnèse
respectivement avec les observations rapportées, évoquant ainsi un état
après pénétration ou tentative de pénétration vaginale unique ou répétée"
(P. 15),
que le frère de la plaignante ainsi que sa belle-sœur entendus
par la police ont confirmé sur de nombreux points les faits présentés par
B. (PV aud. 2; PV aud. du 13 avril 2012 de [...]),
que le prévenu a contesté tous les faits qui lui sont reprochés,
qu'il a soutenu avoir toujours eu un comportement adéquat
par rapport à U.________ (PV aud. du 12 avril 2012, Audition d'arrestation),
que s'agissant des relations avec sa femme, il a totalement
contesté l'avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles que ce soit
vaginales ou anales,
qu'au vu de tous ces éléments, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'encontre de F.________, nonobstant ses
dénégations;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
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sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant prétend en premier lieu que, dans
la mesure où tous les faits ont été révélés lors du dépôt, par la mère,
d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 février
2012, il a eu amplement le temps de prendre contact avec les témoins
évoqués, s'il avait voulu le faire,
que, ce faisant, il perd de vue que, auparavant, il n'a peut-être
pas réalisé les suites pénales qui seraient données, ni concrètement, les
témoins qui seraient entendus,
que le recourant prétend en second lieu que les principaux
témoins ont été entendus,
que tel n'est pas le cas, des contrôles devant encore être
effectués auprès de la Mission catholique où il a effectué du bénévolat
notamment au contact de jeunes enfants, de la tante de son épouse et de
son ancienne amie qui avait déposé plainte contre lui (cf. PV aud. du 12
avril 2012, Audition d'arrestation),
que s'agissant de la tante, il ressort de l'audition de la belle-
sœur, que B.________ aurait fait des confidences à une tante à Genève
dont elle a donné le numéro de téléphone (PV aud. du 13 avril 2012 de [...]
R.7 p. 6),
que l'on peut également craindre qu'en liberté, le recourant,
sous le coups des accusations de son épouse et de la fille de celle-ci,
cache des éléments ou fasse disparaître des preuves,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu le risque de collusion,
que le risque de collusion, bien réel, faisant obstacle à la
relaxation du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner si son maintien en
détention provisoire se justifie également en raison du risque de fuite ou
de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP);
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attendu que le recourant requiert subsidiairement que des
mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, seule une mise en détention provisoire est
propre à parer au risque de collusion, aucune mesure de substitution
n'étant suffisante à cet égard,
qu'il convient ainsi d'ordonner la détention provisoire de
F.________;
attendu, pour le surplus, que compte tenu de la gravité des
actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure
respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
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que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1
CPP);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de F..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de F., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Druey, avocate (pour F.),
-Mme Katia Pezueka, avocate (pour B. et U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1