2 -
attendu que R.________ a déposé plainte le 14 février 2012
contre W.________ pour «lourd préjudice financier» suite à la suppression
de sa rente AVS et d'une indemnité servie par la Confédération,
qu'elle a toutefois clairement indiqué dans son recours qu'elle
ne souhaitait pas engager la responsabilité pénale de W., mais
uniquement obtenir un dédommagement de la part de l'Etat,
que le 23 février 2012, le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière considérant que les griefs soulevés
par R., qui relevaient principalement du droit des assurances
sociales, ne pouvaient être rattachés, sur le plan pénal, qu'à l'infraction
d'omission de prêter secours (cf. art. 128 CP), dont les conditions n'étaient
manifestement pas réunies,
qu'au surplus, le Procureur général a émis de forts doutes
quant à la question de savoir si la plainte avait été adressée dans le délai
légal (cf. art. 31 CP) et si la prescription n'avait pas été atteinte,
que R.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent Code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 mars 2012, R.________ a
indiqué sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en
matière du 23 février 2012,
3 -
que son recours ne répondant pas aux exigences de
motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la cour de céans lui a imparti un délai
échéant au 26 avril 2012 afin qu'elle le complète (P. 7),
que par courrier du 24 avril 2012, la recourante a requis la
prolongation de ce délai pour le motif que son conseil se trouvait dans
l'impossibilité de la recevoir avant le 7 mai 2012 (P. 8),
que la cour de céans lui a accordé cette prolongation au 8 mai
2012 (P. 9),
qu'à l'expiration du délai prolongé, la recourante n'a pas
complété son recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, est
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :