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TRIBUNAL CANTONAL
823
PE12.002704-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par Y.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.002704-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre les prévenus [...], [...] et Y.________ pour lésions
corporelles simples et rixe et contre les prévenus [...] et [...] pour lésions
corporelles simples qualifiées et rixe (I), a mis les frais de procédure, à
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chacun par 500 fr., à la charge des prévenus [...], [...],Y., [...] et
[...] (II) et a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ne serait allouée
aux prévenus (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la
Procureure a, sans autre motivation, renvoyé aux dispositions légales
topiques.
B.Le 6 août 2014, Y. a recouru contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant,
avec dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public
de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP «à titre de frais de défense pour la procédure de deuxième
instance, arrêtée en fonction de la liste des opérations qui sera produite à
première réquisition par [son] conseil (...)».
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et
art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir pour ce qui est
des effets accessoires du classement, soit sur les conséquences
économiques de celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Concernant la procédure pénale dirigée contre le recourant, la
Procureure a considéré, appliquant le principe de la présomption
d’innocence, que ce dernier, impliqué dans une altercation survenue entre
les prévenus devant un établissement nocturne nyonnais le 26 novembre
2011, n’avait asséné des coups au plaignant et coprévenu [...] que dans le
but de se défendre. S’agissant des effets accessoires du classement, la
magistrate s’est limitée à renvoyer aux normes légales topiques pour
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mettre une part des frais à sa charge et refuser l’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure requise par la partie le 10 juin 2014 (P. 46/1 et 2). Elle a
procédé de même à l’égard de tous les prévenus.
Le recourant reproche à la procureure un défaut de motivation
de l’ordonnance impliquant, selon lui, une violation du principe de la
présomption d’innocence.
2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 p. 237 et
les références citées). La seule référence aux normes légales applicables
ne suffit toutefois à cet égard pas (cf. notamment TF 1A.95/2002 du 16
juillet 2002 c. 3.3). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision (ATF 133 I 201 c. 2.2).
2.3Dans le cas particulier, on pourrait considérer que la décision
sur les effets accessoires du classement, soit sur ses conséquences
économiques, est fondée sur le motif implicite que le prévenu concerné
avait, à l’instar des autres participants à l’altercation, provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art.
430 al. 1 let. a CPP. Cette dernière norme n’est toutefois pas mentionnée
dans l’ordonnance et il aurait, quoi qu’il en soit, incombé à la Procureure
de motiver séparément sa décision sur les effets accessoires du
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classement tout comme elle l’a fait s’agissant du sort de la procédure
pénale.
A cela s’ajoute que la condamnation d'un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais doit respecter le principe de la
présomption d'innocence, consacré notamment par l’art. 32 al. 1 Cst. Ce
principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012
du 20 février 2012 c. 2). Dans cette mesure, le défaut de motivation de la
décision rendue sur les conséquences économiques accessoires du
classement contrevient également au principe de la présomption
d’innocence.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-
entrée en matière devant être annulée aux chiffres II et III de son dispositif
et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé à la
Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle
décision sur les conséquences économiques accessoires du classement.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, la cour
constate qu’ils ne sont pas chiffrés et qu’aucune liste des opérations n’a
été produite. De toute manière, cette demande est prématurée et il
appartiendra, le cas échéant, au recourant de la présenter auprès de
l'autorité pénale qui aura à rendre la décision finale, dès lors qu’un renvoi
pour nouvelle décision sur les conséquences économiques accessoires du
classement ne met pas fin à la procédure (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP;
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art. 433 al. 1 let. a CPP; cf. Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 51 et
53 ad art. 429 CPP; CREP 16 avril 2013/279 c. 4; CREP 10 janvier 2013/15;
CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 juillet 2014 est annulée aux chiffres II et III
de son dispositif et maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle
décision sur les conséquences économiques accessoires du
classement.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Y.________),
-M. Pascal Rytz, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :