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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002560-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Valentino
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.002560-LCT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.M.________ pour
instigation au vol, subsidiairement instigation à appropriation illégitime
sans dessein d'enrichissement, séquestration et enlèvement, enlèvement
de mineur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et
sur plainte de C.M.,
vu les doutes exprimés par le Procureur sur sa compétence
ratione loci (P. 12/1, p. 1 in initio; P. 28; cf. ég. PV aud. 1, lignes 26 et 27),
vu les lettres des 9, 26 juillet et 15 août 2012, par lesquels
C.M., par son conseil, Me Philippe Liechti, a requis du Procureur
qu'il "continue à instruire ce dossier",
vu les demandes réitérées de la plaignante d'obtenir une
décision motivée sujette à recours, telles que présentées en vain par
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courriers des 22 août, 3 et 10 septembre, 5 octobre et 27 novembre 2012
par le conseil de l'intéressée,
vu le recours pour déni de justice formé par C.M., par
acte de son conseil du 14 janvier 2013, tendant à ce que le Procureur en
charge du dossier rende une décision sur sa compétence ratione loci et
materiae,
vu les pièces produites à l'appui de cette écriture,
vu la requête désignation d'un conseil d'office contenue dans
cette même écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté auprès de l'autorité compétente pour
déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) par la partie plaignante, le
recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable,
qu'un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient
tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai
convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP);
attendu que le Procureur a rendu, en cours de procédure, soit
le 25 janvier 2013, une ordonnance de classement en faveur
d'A.M. aux motifs qu'"aucune infraction ne peut [lui] être
reprochée sur territoire suisse ou vaudois",
que le prononcé de l'ordonnance de classement rend donc
sans objet le recours pour déni de justice, l'inactivité reprochée au
Ministère public ayant pris fin,
qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle;
attendu que dans son recours, C.M.________ a requis de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite,
qu'il convient de faire droit à cette requête (art. 136 CPP), dès
lors que la prévenue, qui est au bénéfice d'un revenu d'insertion (P.
47/2.1), est indigente et que son recours n'était pas d'emblée voué à
l'échec,
que, partant, C.M.________ doit être mise au bénéfice d'un
conseil juridique gratuit,
que cela vaut uniquement pour la procédure de recours,
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que l'indemnité d'office allouée à Me Liechti est fixée à 540 fr.,
plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat,
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours est devenu sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Alloue une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes) au conseil d'office de C.M.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la
recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Liechti, avocat (pour C.M.),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1