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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002417-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 173 CP; 310 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu les plaintes déposées le 27 décembre 2011 par la
P.________ et X.________ contre W.________ et B.________ pour délits
contre l'honneur,
vu l'ordonnance du 10 février 2012, par laquelle le Ministère
public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a refusé
d'entrer en matière (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(II) (dossier n° PE12.002417-YGR),
vu le recours interjeté le 21 février 2012 par la P.________ et
X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi
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des art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que, conformément au mandat confié par les autorités
lausannoises, la P., dirigée par X., a pour objectif
d'intervenir dans le développement d’offres de réduction des risques et
d’aide à la survie à l’égard des populations confrontées directement ou
indirectement à des problèmes de consommation de produits
psychotropes,
qu'afin de mener à bien ses buts sociaux, la P.________ a
notamment mis sur pied un espace d'accueil «à bas seuil» (le T.),
ainsi qu'un bus itinérant (le M.) voué essentiellement aux
pratiques d'échange et de vente de matériel stérile, ainsi qu'à la
distribution de matériel d'information,
que son budget de fonctionnement pour l'année 2010 était de
1'650'000 fr., lequel était presque exclusivement financé à l'aide de
subventions de la ville de Lausanne,
que dans un interview donné à une étudiante de l'école
sociale, X.________ s'est exprimé en ces termes sur la votation populaire
qui avait refusé la création d'un espace de consommation à Lausanne:
«(...) Je pense qu'il aurait été peut-être plus simple, à l'époque, d'augmenter
sensiblement la subvention de l'association pour qu'on crée, ici, un espace
de consommation sans en faire un tapage médiatique et populaire. Dans le
fond, à moins que les gens commencent à grailler et à aller voir à quoi
correspond l'augmentation de la subvention, personne ne l'aurait su ! (...)»,
que, le 1
er
février 2011, W.________, conseillère communale à
Lausanne, a déposé une interpellation urgente intitulée: [...], laquelle
faisait suite et se référait à un article paru la veille dans le quotidien [...]
intitulé: [...],
que l'interpellation telle qu'elle ressort des pièces produites
par les plaignants contient notamment ce qui suit :
«(...) Un journal de la place a consacré hier un article nous éclairant, sans
fausse pudeur, sur les pratiques lausannoises en matière de toxicomanie et
plus particulièrement sur la recrudescence de consommation d'héroïne,
notamment chez des jeunes de moins de 24 ans.
Alors que ces dernières années, la consommation d'héroïne avait fortement
diminué remplacée par une forte consommation de cocaïne, le marché de
l'héroïne revient en force. Ce qui indique une très forte présence de ce
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stupéfiant sur le marché à Lausanne. Or qui dit marché dit acheteurs mais
surtout vendeurs.
On sait que la brigade des stupéfiants accomplit un travail conséquent avec
des résultats tout aussi concluants. Mais alors, pourquoi une telle
recrudescence de consommation.
D'une part, le reportage en question met le doigt sur un problème tout
autant inquiétant. On y découvre que les autorités lausannoises ont
discrètement développé une antichambre d'un local d'injection.
On y apprend que les toxicomanes peuvent s'y procurer jusqu'à cent
seringues à la fois au M.. De même, on leur y fournit désinfectant,
deux ou trous (sic) sachets d'ascorbine pour diluer l'héro, une cuillère, pour
mieux faire le mélange, des cotons, des pommades, pour ne citer que ce
que l'article mentionne.
Or, en réponse à ce postulat déposé par M. [...], alors député, réponse faite
en automne dernier, le Conseil d'Etat rappelle qu'il est opposé à l'installation
non contrôlées (sic) d'automates à seringues et que sur le plan juridique il
appartient aux communes de décider de la pose de ces appareils. Le Conseil
d'Etat émet des recommandations à l'intention des communes régissant la
pose et le recours aux dits automates. Il recommande aux communes qui
décident de poser des automates à seringues de choisir seulement un
modèle d' «échangeur», c'est-à-dire qui délivre une seringue propre en
écjhange (sic) d'une seringue usagée.
Or, les responsables du M., que l'on pourrait assimiler, contact en
moins, à un distributeur de seringues, ne respectent pas cette
recommandation d' «échangeur» puisqu'ils se permettent de distiruber (sic)
jusqu'à 100 seringues d'un coup à la même personne.
La photo du M.________ laisse entrevoir des bancs... Quelle différence avec le
local d'injection séchement (sic) refusé par une forte proportion du corps
électoral lausannois? Décidemment, les pouvoirs faisant fi de la volonté
populaire se rencontrent aussi chez nous! (...)
(...) la Municipalité rose-rouge-verte a-t-elle trouvé un moyen de détourner
le vote populaire en permettant aux responsablex (sic) du M.________ de
transformer celui-ci en antichambre d'un local d'injection, rejoignant ainsi
les vœux du Directeur du T., exprimés dans un interview, d'utiliser
de manière détournée les subventions qui lui sont accordées? (...)»,
que l'urgence de ladite interpellation a été refusée et les
débats par conséquent repoussés à une date ultérieure,
que, le 3 février 2011, le Président du conseil de la P.,
[...], aurait fait part, au cours d'un entretien téléphonique avec W.,
du malaise ressenti par les membres de la P. précitée à la lecture
de l'interpellation déposée et l'aurait invitée cette dernière à retrancher de
l'interpellation le passage suivant: «(...) rejoignant ainsi les vœux du
Directeur du T.________, exprimés dans un interview, d'utiliser de manière
détournée les subventions qui lui sont accordées (...)»,
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que malgré une correspondance du 30 mars 2011, dans
laquelle [...] aurait réitéré ses propos du 3 février 2011 et également
proposé une rencontre à W.________ afin de lui exposer en détail les
activités de la P., aucune démarche n'aurait été entreprise par
W. dans ce sens,
que, le 27 septembre 2011, l'interpellation du 1
er
février 2011
a été débattue en séance du conseil communal au cours de laquelle
W.________ a réitéré les propos contenus dans son interpellation, tout en
ajoutant le fait qu'un trafic de seringues aurait lieu autour du M.,
qu'au cours des débats du 27 septembre 2011, le conseiller
communal B. a déclaré ce qui suit:
«(...) Les Lausannoises et Lausannois ont refusé le local d'injection et le
bistrot social à près de 55%. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Avec la
bénédiction de la Municipalité, le M.________ est exploité comme un local
d'injection à roulettes et ce détournement délibéré de la volonté populaire
n'est pas acceptable. (...) Nulle part il est fait mention que le M.________
devrait être un local permettant l'injection en toute impunité, une zone de
non-droit. (...)»,
qu'en raison des propos tenus par les deux conseillers
communaux précités, la P.________ et X.________ personnellement ont
déposé deux plaintes pénales le 27 décembre 2011, l'une à l'encontre de
W.________ et l'autre à l'encontre de B.,
qu'il est reproché à W. et B.________ d'avoir tenu des
propos attentatoires à l'honneur de la P.________ et de son directeur,
X.,
que les plaignants estiment que la limite qui sépare la liberté
d'expression nécessaire au débat politique et les propos attentatoires à
l'honneur aurait été largement franchie par W. et B.,
que les plaignants font également valoir que ces propos
seraient susceptibles de mettre en danger l'existence même de la
P. ou à tout le moins la crédibilité de cette dernière, puisqu'ils ont
été tenus lors d'une séance du conseil communal de Lausanne, étant
rappelé que la P.________ est majoritairement financée à l'aide de
subventions communales,
que, le 10 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière,
qu'il a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction
à l'honneur n'étaient pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), notamment pour
le motif qu'il fallait apprécier les propos tenus par W.________ et B.________
dans le contexte où ils avaient été tenus, soit lors d'un débat politique,
qu'en effet, selon le Procureur, en faisant grief à la P.________
de détourner le vote populaire et la subvention accordée, les deux
conseillers communaux visaient essentiellement la Municipalité de
Lausanne et ses services, auxquels la P.________ devait être assimilée
notamment en raison de son financement,
qu'en outre, le Procureur a fait valoir qu'il existait des
empêchements de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP), dans la mesure
où la plainte pénale à l'encontre de W.________ était tardive,
qu'en effet, en se référant à la date à laquelle les plaignants
auraient été informés des propos tenus par W., soit le 3 février
2011, le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté,
que les recourants contestent cette décision;
qu'ils font valoir, en premier lieu, que la prescription du droit
de porter plainte ne serait pas atteinte s'agissant de la plainte à l'encontre
de B. et que, s'agissant de la plainte à l'encontre de W., la
lecture de l'interpellation lors de la séance du conseil communal le 27
septembre 2011 ferait courir un nouveau délai de prescription de trois
mois,
qu'en ce qui concerne l'atteinte à l'honneur, elle serait réalisée
dans la mesure où les propos tenus iraient bien au-delà de la simple
offense en sous-entendant que la P. agirait en dehors de la loi, au
mépris de la volonté populaire et du mandat reçu des autorités
lausannoises;
attendu que le Ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) ou qu'il existe des empêchements de
procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP),
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
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publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310
CPP),
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit.,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
attendu qu'il s'agit tout d'abord d'examiner si les plaintes des
recourants ne sont pas tardives,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de
l'infraction et de son auteur (ATF 132 IV 49 c. 3.2),
que la plainte doit être remise à un office postal suisse au plus
tard le dernier jour du délai qui, s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié
reconnu par le droit cantonal applicable, expire le prochain jour ouvrable
(ATF 83 IV 185),
qu'il appartient au plaignant, en cas de litige, de fournir la
preuve qu'il a respecté le délai de trois mois prévu par la loi (Bichovsky, in:
Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 22
ad art. 31 CP, et les références citées),
qu'en matière d'atteinte à l'honneur, même si l'auteur agit à
plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un comportement durablement
contraire au droit qui justifierait de traiter les actes reprochés comme une
entité du point de vue de la prescription (ATF 119 IV 199 c. 2),
que dès lors, la prescription ne commence à courir que du jour
où chacune des atteintes à l'honneur a été commise (ATF 119 IV 199 c. 2),
qu'en l'espèce, la plainte en tant qu'elle vise l'interpellation du
1
er
février 2011 est tardive, le délai de trois mois de l'art. 31 CP n'ayant
pas été respecté,
que dans la mesure où W.________ a réitéré les propos
contenus dans son interpellation du 1
er
février 2011 et en a rajouté de
nouveaux lors de la séance du conseil communal du 27 septembre 2011,
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on pourrait s'interroger si un nouveau délai de prescription a couru depuis
cette date,
que, toutefois, il apparaît que l'on doit distinguer le cas de
celui qui a connaissance de l'interpellation au moment de son dépôt, de
celui qui en a connaissance au moment des débats,
qu'il semblerait que les recourants aient eu connaissance des
propos de W.________ à la suite de son dépôt, puisque le Président du
conseil de la P.________, [...], a interpellé la prénommée le 3 février 2011 à
ce sujet,
qu'il s'agirait alors de savoir précisément les propos qui étaient
connus des recourants à la suite de l'interpellation du 1
er
février 2011 et
ceux qui ont uniquement été connus à l'issue des débats de
l'interpellation, soit le 27 septembre 2011 au plus tôt,
que la question de la prescription peut toutefois être laissée
ouverte au vu de l'issue du recours;
attendu qu'il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs
d'une atteinte à l'honneur sont réunis,
que se rend coupable de diffamation (art. 173 CP), celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir,
notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques,
politiques ou sportives (ATF 119 IV 44 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116
IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107),
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qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (ibidem),
que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3),
que dans le cadre d'un débat politique, l'atteinte à l'honneur
ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle doit être niée
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.13 ad
art. 173 CP, pp. 466 ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF 116 IV 146 c. 3c),
qu'en l'espèce, on examinera en premier lieu les propos
reprochés à W., puis dans un second temps, ceux reprochés à
B.,
que l'interpellation de W.________ fait non seulement suite à un
article du [...] évoquant la problématique de l'héroïne à Lausanne paru la
veille du dépôt de l'interpellation, mais fait également référence à un
interview donné par X., directeur de la P., dans lequel ce
dernier aurait évoqué le vœu de la création, à l'époque, d'un espace de
consommation financé au moyen d'une augmentation de la subvention
communale,
qu'on ne reviendra pas sur les termes employés par W.________
qui doivent être interprétés dans le contexte d'un débat politique,
que la jurisprudence considère que les propos tenus dans le
cadre d'un débat politique engagé ne doivent cependant pas toujours être
pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs
auteurs (ATF 105 IV 194 c. 2a),
que, par ailleurs, le public concerné par le débat ne tire guère
des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion
à l'endroit des personnes visées, à moins que ceux-ci soient énoncés avec
clarté et fondés sur des accusations précises (ATF 105 IV 194 c. 2a),
que compte tenu de la passion qui anime fréquemment la lutte
politique, le lecteur ou l'auditeur accorde généralement aux propos émis
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en de telles occasions un crédit moindre qu'à des propos semblables tenus
dans d'autres circonstances (ATF 105 IV 194 c. 2a),
que, par ailleurs, on constate que tant le titre de
l'interpellation à savoir : «[...] que les propos contenus dans cette dernière
sont formulés de manière interrogative,
que W.________ par son interpellation vise essentiellement la
Municipalité lausannoise en lui soumettant des questions, dans le but de
lancer le débat sur la politique de la ville en matière de stupéfiants,
qu'en outre, W.________ n'a en aucun cas affirmé que
X.________ ou la P.________ auraient détourné des subventions publiques,
qu'elle s'est limitée à indiquer que tel était le vœu exprimé par
X.________ dans un interview qu'il a donné,
qu'à la teneur de cet interview, tel que reproduit par lettre du
7 octobre 2010 de [...], on ne peut que partager le constat de W.________
sur les vœux exprimés à ce sujet par X.,
que finalement, les propos tenus par W. ne dépassent
pas les questions que l'on est en droit de se poser dans ce genre de
contexte et qui sont inhérentes à un débat politique,
que dès lors, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière en relation avec la plainte déposée
contre W.,
qu'il y a lieu d'examiner les propos tenus par B.,
que ces propos ont été tenus le 27 septembre 2011 au cours
du débat de l'interpellation au conseil communal de Lausanne,
qu'ils s'inscrivent dans le cadre du débat politique et doivent
dès lors être interprétés au regard de la jurisprudence susmentionnée,
que dès lors, même si B.________ s'est exprimé de manière plus
affirmative que W., notamment sans utiliser la formule
interrogative, on ne saurait considérer que ses propos constituent une
atteinte à l'honneur pour les motifs déjà évoqués,
qu'au surplus, les propos de B. ne font pas apparaître
X.________ ou les membres de la P.________ comme des personnes
méprisables au sens de la jurisprudence,
que le but premier de tels propos était d'engager une
discussion sur la question fréquemment débattue à Lausanne de la
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politique en matière de stupéfiants et plus particulièrement en matière de
prévention et de lutte, et non d'attaquer personnellement la P.________ ou
son directeur, X.,
qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la décision de non-
entrée en matière du Procureur en ce qui concerne la plainte contre
B. est fondée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales
et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille
cent francs), sont mis à la charge des recourants, à part égales
et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________ et la P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1