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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002120-JLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 56ss, 61 let. d, 65, 184, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2013 par P.________ contre
le prononcé rendu le 29 octobre 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause n°PE12.002120-JLA.
Elle considère :
En fait :
A.Par acte du 9 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de
La Côte a engagé l’accusation contre P.________ devant le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte pour tentative de contrainte au sens
de l’art. 181 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), au préjudice de [...].
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B.Par prononcé du 29 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a ordonné une expertise psychiatrique de la
prévenue P.________ (I), a désigné en qualité d’expert l’Hôpital
psychiatrique de Prangins, à charge pour lui, tout en conservant la
responsabilité de l’expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à
l’un de ses subordonnés (II), a imparti à l’expert un délai au 31 janvier
2014 pour déposer son rapport en 3 exemplaires, accompagné de sa note
d’honoraires (III), a invité l’expert à répondre à une liste de questions
précises (IV), a dit que copie de l’acte d’accusation et du casier judiciaire
seraient remis à l’expert (V) et a imparti aux parties un délai de 10 jours
pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert (IV).
En substance, le Tribunal a considéré qu’il y avait un doute
quant à la responsabilité de la prévenue dans la commission de l’infraction
qui lui était reprochée.
C.Par acte du 7 novembre 2013, P.________ a recouru contre ce
prononcé. Elle conteste le principe d’une expertise psychiatrique et
voudrait une expertise neurologique. P.________ se plaint également des
questions posées à l’expert, qu’elle considère totalement inadaptées et
déplacées. Enfin, elle requiert la récusation de l’expert pressenti.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale (ATF138 IV 193 c. 4.3.1).
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b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP; Stephenson/ Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues
avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son
président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une
amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du
droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art.
65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de
recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP 17 mai 2011/202 ; CREP 4 octobre
2011/403 ; JT 2011 III 205), à moins qu’elles ne soient susceptibles de
causer un préjudice irréparable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18
ad art. 393 CPP et les références citées).
c) En l’espèce, le prononcé attaqué a été rendu par le Tribunal
de première instance avant la décision finale et n’est à l’évidence pas
susceptible de causer un préjudice irréparable. Il n’est par conséquent pas
susceptible de recours et le recours doit être déclaré irrecevable sur ce
point.
2.a) P.________ requiert ensuite la récusation du Docteur [...],
directeur de l’hôpital psychiatrique de Prangins, le Tribunal de police ayant
désigné l’hôpital de Prangins comme expert, à charge pour lui, tout en
conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de
sa mission à l’un de ses subordonnés.
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b) La Chambre des recours pénale est compétente pour
statuer définitivement sur la demande de récusation présentée par la
recourante (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011; CREP 21 février
2012/57 c. 1).
c) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art.
183 al. 3 CPP (TF 1B_243/2012 du 9 mars 2012, in SJ 2012 I 485 s.) –
énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la
récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit
ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre
suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c.
2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25
octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/
2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101). Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa
récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous
l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541
c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection
équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b;
TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure
ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures
à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale.
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Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas
décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées; ATF 136 III 605 c.
3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I
196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1).
d) En l’espèce, la demande de récusation n’est pas motivée
P.________ n’invoque aucun motif de récusation à l’appui de sa requête et
on ne voit rien dans le dossier qui ferait redouter une activité partiale du
Docteur [...].
3.En définitive, le recours contre le prononcé ordonnant
l’expertise psychiatrique de P.________ doit être déclaré irrecevable, tandis
que la demande de récusation présentée par cette dernière à l’encontre
de l’expert [...] doit être rejetée.
Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge
de P.________ (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est irrecevable.
II.La demande de récusation présentée par P.________ le
7 novembre 2013 est rejetée.
III.Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de P.________.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour [...]),
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :