351
TRIBUNAL CANTONAL
506
PE12.001844-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2013 par B.V.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° 12.001844-SJH
dirigée contre C.V..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le matin du 11 janvier 2012, B.V. a fait appel à la
police au numéro d’urgence 117 depuis l’hôpital de Payerne, où elle venait
d’être admise. Une patrouille s’est rendue sur place. La prénommée a
-
2 -
déclaré faire l’objet de violences physiques et psychiques de la part de son
mari, C.V., régulièrement depuis le début de leur mariage en 1990,
et avoir été violée à deux reprises huit mois auparavant. Elle a ajouté
qu’une dispute avait éclaté entre eux la veille, à leur domicile de Lucens,
qu’elle avait pris des médicaments pour calmer ses douleurs et que son
fils et son frère l’avaient emmenée à l’hôpital.
Le 16 janvier 2012, toujours hospitalisée, B.V.,
entendue à nouveau par la police, a formellement déposé plainte pénale à
l’encontre de son mari pour les faits précités. S’agissant de l’altercation
survenue le 10 janvier 2012, elle a précisé que ce dernier l’avait poussée,
en la faisant tomber à terre (P. 4).
b) Le 3 juillet 2012, B.V., qui vit séparée de son mari
depuis les faits du 10 janvier 2012, a, par son conseil, déposé une nouvelle
plainte contre C.V. pour "diffamation, subsidiairement calomnie,
ainsi que [pour] atteinte malicieuse aux intérêts personnels", lui
reprochant d’avoir dénoncé au Centre social régional [...], par courrier du
21 juin 2012, le fait qu’elle disposerait d’un montant de 90'000 fr. qu’elle
n’aurait pas déclaré (P. 11). Elle a expliqué que son mari lui avait
demandé de lui remettre cette somme "soit disant pour acheter un
immeuble" et que c’était ainsi à tort qu’il prétendait qu’elle aurait
conservé cet argent.
c) Le 17 août 2012, B.V.________ a déposé une troisième
plainte, faisant grief à son mari de l’avoir, quelques jours auparavant,
menacée de mort lors d’une rencontre devant son immeuble.
B.a) Entendue par le Procureur le 28 mars 2012 (PV aud. 1),
B.V.________ a confirmé les termes de ses plaintes, faisant valoir que dès le
mariage elle s’était retrouvée sous l’emprise de son mari, que celui-ci
avait, peu après la naissance de leur premier enfant, en 1991, commencé
à la frapper et à la menacer, qu’ensuite de ces événements, elle s’était
séparée de lui pendant deux ans, séjournant quelque temps au foyer
Malley-Prairie, et qu’après qu’ils se furent remis ensemble, son mari avait
-
3 -
recommencé à la maltraiter et à l’injurier, même s’il y avait eu des
moments d’accalmie. Elle a également confirmé avoir été violée à deux
reprises entre avril et mai 2011, dont une fois sous la menace d’un
couteau.
b) Le même jour, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une
instruction pénale (art. 309 CPP) contre C.V.________ pour viol, lésions
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure et mise en
danger de la vie d’autrui.
c) Entendu par le Procureur le 3 juillet 2012, C.V.________ a nié
catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, soutenant que sa femme
avait tout inventé. Il a expliqué que leur relation était normale, qu’il n’y
avait jamais eu de violences physiques ou sexuelles et que si son épouse
était effectivement allée au foyer Malley-Prairie, c’était "parce qu’elle était
psychiquement malade du pognon" (PV aud. 2, ligne 46). Concernant sa
dénonciation contre son épouse auprès du Centre social régional, il a nié
avoir exigé d’elle l’argent prélevé, précisant qu’il ignorait ce qu’elle en
avait fait.
C.Par ordonnance du 18 avril 2013, approuvée le 24 avril 2013
par le Procureur général et envoyée aux parties le 29 avril 2013, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre C.V.________ pour viol,
lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure et mise
en danger de la vie d’autrui (I), a arrêté l’indemnité due à Me Laurent
Savoy, défenseur d’office du prévenu, à 1'843 fr. 30, TVA et débours
compris (II), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité
arrêtée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).
D.Par acte du 13 mai 2013 (P. 18/2), remis à la poste le même
jour, B.V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de
-
4 -
l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le recours, tant le Procureur que le
prévenu se sont référés à l’ordonnance attaquée (P. 20 et 25/2), ce dernier
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par
B.V.________.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP) – compte tenu du fait que la décision attaquée a été approuvée le 24
avril 2013 par le Procureur général et notifiée sous pli simple le 29 avril
2013 (cf. PV des opérations) – par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
-
5 -
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement
s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
-
6 -
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.a) A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé qu’il
n’existait aucun élément objectif accréditant les violences dont se
plaignait B.V., qu’en particulier, elle n’avait fourni aucun certificat
ou témoin et que ses déclarations étaient sujettes à caution, dès lors
qu’après leur séparation en 1991, elle avait accepté de se remettre avec
son mari et que si celui-ci avait laissé faire cette séparation sur une aussi
longue période, il faut en conclure qu’il n’avait pas l’emprise dont la
recourante se prévaut. Il a ajouté qu’il était surprenant que cette dernière
se décide à porter plainte pour un acte proportionnellement anodin, soit
de simples voies de fait, alors qu’aucun des graves événements antérieurs
n’avait suffi à lui faire franchir ce pas.
On ne saurait suivre cette argumentation. Le fait qu’une
femme battue cède aux supplications de son époux pour se remettre en
ménage avec lui n’a rien de surprenant, d’autant plus si l’on tient compte
qu’en l’espèce, B.V., déracinée de son pays, s’est retrouvée
mariée à seulement 19 ans, avec, quelques mois plus tard, un enfant à
charge. Le fait de subir des actes de violence, des vexations et des
humiliations systématiques durant de nombreuses années avant de porter
plainte pour un fait en soi "proportionnellement anodin" n’est pas non plus
surprenant, vu le contexte familial décrit par la prénommée, mère de
famille, constamment menacée par les représailles de son mari et en proie
à la peur; la plaignante s’est d’ailleurs clairement expliquée sur ce point
(PV aud. 1, lignes 138 ss), déclarant qu’après ce qu’elle avait vécu, "rien
de pire ne pouvait lui arriver", que c’était la première fois que son mari
s’en prenait physiquement à elle devant ses enfants, qu’elle avait le
sentiment qu’il avait perdu le contrôle devant eux et que "pour une fois,
[elle] lui a[vait] tenu tête", ce qui l’avait surpris. On peut donc considérer
que c’est forte de ce sentiment de sécurité, sentiment renforcé par la
présence de ses enfants, désormais en âge de comprendre la situation et
d’y faire face – comme le démontre le fait qu’ils ont secouru leur mère lors
-
7 -
de sa chute le 10 janvier 2012 et que l’un d’eux n’a pas hésité à répondre
à son père lorsque celui-ci a discrédité sa mère (P. 12, page 4) –, que cette
dernière a finalement décidé de porter plainte malgré les menaces subies.
b) Cela étant, force est de constater que le Procureur n’a pas
suffisamment instruit la cause.
aa) S’agissant tout d’abord des actes de violence dont
B.V.________ aurait été victime depuis le début du mariage, on relèvera
que les parties ont quatre enfants, nés en 1990, 1996, 1999 et 2004, que
ces derniers ont certainement assisté au comportement de leur père et
qu’ils devraient – en tout cas pour les trois plus grands – pouvoir être
entendus, les art. 168 et 180 CPP leur offrant une protection suffisante sur
les faits et la personnalité du prévenu.
Faute d’avoir à tout le moins procédé à une audition, le
Procureur ne pouvait écarter totalement à ce stade toute infraction à la
charge de l’intimé. Il appartiendra au Procureur d’instruire plus avant les
faits révélés par B.V.________ dans sa plainte du 16 janvier 2012 (P. 4), à
l'exception de ceux qui, s’agissant des infractions contre la vie et
l’intégrité corporelle, de l’injure et des menaces, seraient prescrits (art. 97
al. 1 et 178 CP).
bb) Concernant les voies de fait qui auraient été commises
le 10 janvier 2012, la version fournie par la recourante, dont les
déclarations ont toujours été constantes, est d’autant plus crédible qu’une
requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union
conjugale venait d’être déposée à l’encontre du prévenu, et que, dans le
cadre de cette procédure, la plaignante avait obtenu la garde de ses
enfants et l’attribution du domicile (P. 4, page 3; PV aud. 2, lignes 23 ss).
Selon les déclarations de la plaignante (P. 12, page 4), le
prévenu aurait dit à son fils [...], alors que la plaignante était à l’hôpital,
que cette dernière était malade et dépressive, qu’elle aurait tout inventé
et qu’il lui ferait regretter ce qu’elle lui avait fait. A supposer qu’elles
-
8 -
soient vraies, ces déclarations constitueraient un indice en faveur de la
version de la plaignante et témoignent de l’état d’esprit de l’intimé.
L’enfant [...] devra ainsi être entendu sur ce point.
De surcroît, il ressort de l’audition de la plaignante que les
enfants étaient présents dans l’appartement au moment des faits, de
sorte qu’ils devront être entendus également à ce propos, d’autant plus
que les déclarations du prévenu, selon lesquelles sa femme se serait
approchée de lui en souriant avant de se laisser tomber par terre et se
mettre à crier (P. 4, page 6) paraissent totalement fantaisistes.
Par ailleurs, cette dernière a été hospitalisée à l’hôpital de
Payerne dès le lendemain des faits, à tout le moins jusqu’au 16 janvier
2012, date de son audition par la police (P. 4, page 4). Un certificat
médical devra dès lors être requis pour attester les éventuelles lésions
subies, la recourante s’étant plainte de la persistance des douleurs,
malgré la prise de médicaments (ibidem; PV aud. 1, ligne 147), et afin
d’établir l’état psychologique de l’intéressée lors de son admission à
l’hôpital.
cc) S’agissant ensuite de l’infraction de diffamation, le
Procureur a relevé que la dénonciation du prévenu contre sa femme
auprès du Centre social régional n’était pas attentatoire à l’honneur, vu la
teneur du courrier litigieux, et qu’on ne pouvait considérer le Centre social
régional – dont la mission était de vérifier que les prestation sociales
fournies soient justifiées – comme un tiers au sens des art. 173 et 174 CP.
Le fait de dénoncer une personne qui bénéficie de l’aide
sociale pour avoir dissimulé au Centre social régional une somme
d’argent, qui plus est importante, est objectivement de nature à faire
naître des soupçons d’une conduite contraire à l’honneur. On précisera à
cet égard qu’est considérée comme un tiers au sens de l’art. 173 CP toute
personne autre que l’auteur et la personne visée (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Or, en l’espèce,
le courrier litigieux a été adressé à une personne déterminée, soit "MM, M.
-
9 -
le responsable" du Centre social régional [...], ce qui est suffisant (P. 11,
annexe). Cela étant, il se justifie d’instruire pour tenter de savoir ce qui est
advenu des sommes de 30'000 fr., 10'200 fr. et 51'000 fr. que la
recourante a retirées de son compte respectivement les 23 mai, 11 juillet
et 17 septembre 2011 (P. 14/2.4), compte qui a été bouclé le 1
er
octobre