Ricorso penale non motivato dichiarato inammissibile

CREP pe12-001430-279/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 mag 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emesso da un procuratore di Losanna in relazione alle denunce contro V.________ e G.________. La Camera dei reclami penali ha ritenuto che il ricorso non fosse sufficientemente motivato: invitato a sanare il vizio, C.________ si è limitato ad affermare di voler dar seguito alle proprie denunce. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Obiter, ha osservato che le allegazioni alla base del caso non avrebbero comunque configurato un reato e sarebbero piuttosto riconducibili a controversie di vicinato. Il decreto di non luogo a procedere è stato confermato e a C.________ sono state addossate spese giudiziarie di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 385 e 396 CPP; requisiti di motivazione di un ricorso penale e conseguenze della loro inosservanza. Se il ricorso non indica i punti contestati, la modifica della decisione richiesta e i mezzi di prova invocati, l’autorità di ricorso deve assegnare un breve termine per sanare il vizio; se questo persiste, essa non entra nel merito. Una decisione di inammissibilità può essere accompagnata da una valutazione obiter del merito, ma tali osservazioni non sostituiscono l’esame formale obbligatorio. Allegazioni riguardanti unicamente litigi di vicinato possono giustificare un decreto di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 310 CPP, se non è ravvisabile alcun reato.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE12.001430-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée par C.________ contre V.________ et G., vu l'ordonnance du 24 février 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrée en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.001430-JON), vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par C. contre cette décision, vu le courrier du 17 avril 2012 de la Chambre des recours pénale demandant à C.________ de compléter son recours, vu le courrier du 30 avril 2012 de C.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, le 16 septembre 2011, C.________ a déposé plainte pénale, complétée par courrier du 4 octobre 2011, contre V.________ et G.________ pour "tapages diurnes, tapages nocturnes, détérioration des communs, etc" (P. 4/1 et 6), que, le 24 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que C.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, C.________ a recouru en temps utile contre la décision du procureur, que son recours n'étant pas motivé, un délai au 30 avril 2012 lui a été imparti pour y remédier, que, dans son courrier du 30 avril 2012, C.________ a simplement indiqué vouloir poursuivre ses plaintes en précisant que la liste était longue, qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière mal fondé puisque les faits reprochés à V.________ et G.________ ne sont

  • 3 - constitutifs d'aucune infraction pénale mais relèvent éventuellement de chicanes entre voisins (art. 310 al. 1 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant. . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________ III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. The appeal lacked the required reasoning and, after a deadline to cure the defect, remained insufficiently motivated.

Under Arts. 396 and 385 CPP, an appeal must precisely identify the challenged points, the reasons for a different decision, and the evidence relied on; failure to cure defects after a short deadline leads to non-entry.

No. In any event, the complained-of facts did not constitute a criminal offence and could at most amount to neighborhood quarrels.

The court stated that even if the appeal were admissible, the complaint would be unfounded because the alleged conduct was not criminally relevant within the meaning of Art. 310 CPP.

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