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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001393-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 248, 265 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2013 par
le SYNDICAT A.________ contre l'ordre de production de pièces adressé le
24 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE12.001393-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
Ensuite de la plainte pénale déposée par R.SA,
E. et R.________ le 20 janvier 2012, le Ministère public de
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l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
T., U. et S.________ pour diffamation. En substance, il est
reproché aux prévenus, membres de la commission l’entreprise
R.SA, dans un contexte de difficultés économiques, d’avoir établi
ou aidé à mettre en circulation une pétition dirigée contre E.,
membre de la direction de R.SA, et R., responsable des
ressources humaines, dont le texte contiendrait des propos diffamatoires.
Pour les besoins de l’enquête, la procureure a adressé le 24
juin 2013 un ordre de production de pièces au Syndicat A.________. Un
délai au 15 juillet 2013 lui a été imparti pour produire tous les exemplaires
de la pétition établie en 2011 et ayant circulé parmi les employés de la
société R.SA, comportant des signatures ou non.
Par acte du 13 mai 2013, le Syndicat A. a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cet
ordre de production de pièces. Il a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement, à son « rejet » et subsidiairement, à ce que seul le
Ministère public soit en droit de consulter les listes des signatures de la
pétition, à l’exclusion des parties à la procédure pénale. Il a en outre
requis que l’ordre de production de pièces soit suspendu jusqu’à droit
connu sur la décision de la cour de céans.
Par acte du 5 juillet 2013, le Président de la Chambre des
recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, sans préjuger de la
recevabilité du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui
doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1
CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al.
3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un
dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine
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prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP,
le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a
refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation
de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer
l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des
mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF
BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 31 octobre
2012/646; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). En effet, les
alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du
séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du
détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur
est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce
n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte
peuvent être mises en oeuvre (ibid.).
En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de
production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
b) Sous réserve du cas où la sommation de production de
pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf.
Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art.
265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.).
Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à
une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés
(ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours
pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal
compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose
d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir,
outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1
CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence
de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Il
découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne
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dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de
production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 31 octobre
2012/646; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Si le
détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter
une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de
contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 c. 4, JT 2012 IV 90) pour
ce qui est des autorités fédérales; cf. également Moreillon et Parein-
Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 265 CPP et les
références citées).
c) En l’espèce, l’injonction de production du 24 juin 2013 n’est
pas assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou d’une amende d’ordre.
Conformément aux considérants qui précèdent, le recourant, détenteur
des documents en cause, ne dispose ainsi pas d’un recours immédiat pour
s’opposer à l’ordre de production et doit dès lors y donner suite. Il lui
appartiendra, le cas échéant, de s’opposer à une perquisition, en
demandant leur mise sous scellés. Dans le cadre d’une telle procédure, il
pourra faire valoir ses moyens devant le tribunal compétent, à savoir le
Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 248 al. 3 let. a CPP).
2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du Syndicat A..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour le Syndicat A.),
-Mme Séverine Berger, avocate (pour R.SA, E. et
R.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1