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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001365-LCT/PBR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2013 par P.________
contre le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001365-LCT/PBR
dirigée contre T.________.
Il considère:
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte
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d’accusation établi le 4 avril 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, qui a notamment considéré que T.________
paraissait s’être rendu coupable de crime à la loi fédérale sur les
stupéfiants, de recel et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
requérant que soit prononcées contre le prénommé une peine privative de
liberté de trente mois, dont quinze mois fermes et quinze mois avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie, ainsi
qu’une créance compensatrice de 3'000 fr. (I), a ordonné le maintien en
détention de T.________ (II), a constaté qu’il avait été détenu avant
jugement pendant trois cent nonante-deux jours (III), a mis les frais de
justice, par 76'768 fr. 10, à sa charge, et a dit que ces frais comprenaient
l’indemnité allouée à son défenseur d’office P., par 8'920 fr. 80,
cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation du
condamné le permettrait (IV).
B.Par acte du 16 mai 2013, P. a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’indemnité d’office qui lui a été allouée soit fixée à 10'472 fr., TVA non
comprise. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause en tant
qu’elle porte sur l’indemnité d’office qui lui a été allouée étant renvoyée
au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 4 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne s’en est remis à justice sur les conclusions
du recours déposé par l’avocat P.________.
Invités à se déterminés, les premiers juges n’ont pas procédé
dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
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312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de T.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9
novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
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Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
11'309 fr. 80 ([57h30 x 180 fr.] + 122 fr. + 837 fr. 80 de TVA), débours et
TVA inclus, et celui qui a été alloué par jugement du 6 mai 2013 à 8'920 fr.
80, débours et TVA inclus. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 2’389 fr.
(11'309 fr. 80 fr. – 8’920 fr. 80), de sorte que le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
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2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) A l'appui de son recours, P.________ admet que la cause ne
présentait pas de difficulté majeure ni dans les faits ni juridiquement, dès
lors qu’il s’agissait d’une affaire relativement « classique » de trafic de
stupéfiants. Il fait cependant valoir que l’instruction, inscrite dans le cadre
d’une vaste opération de répression surnommée «Ayurveda », s’est
déroulée sur plus de six mois et a mis en évidence une constellation
relativement complexe d’acteurs impliqués de manière plus ou moins
directe dans le trafic en question. Il précise que le rôle exact du prévenu
dans ce trafic n’est apparu que progressivement, au gré des auditions
menées par la police judiciaire, auxquelles il a pris part. Il soutient en
outre que ces auditions étaient particulièrement longues et laborieuses, eu
égard notamment au fait que le prévenu ne maîtrisait pas le français et
que tous les propos tenus devaient être traduits de part et d’autre. Il
ajoute que la procédure a duré plus d’une année, période durant laquelle il
a été amené à entretenir une correspondance régulière tant avec le
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procureur en charge du dossier qu’avec son client. Enfin, il relève avoir
rendu visite à cinq reprises à T.________ sur une période de plus de douze
mois, soit en moyenne moins d’une fois tous les deux mois, ce qui serait
peu. Sur ce point, il précise que le temps nécessaire pour une visite à la
prison de La Croisée, en comptant le déplacement depuis Lausanne et le
retour, serait d’au moins 2 heures, mais qu’il n’aurait comptabilisé que 60
minutes pour trois de ces visites. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le
recourant estime qu’une durée de 57 heures et 30 minutes ne saurait être
considérée comme un temps disproportionné par rapport à la durée et à la
nature du mandat qui lui été confié, ainsi qu’à la manière dont celui-ci a
été exécuté. Selon le recourant, la réduction opérée par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de plus d’un quart du
nombre d’heures indemnisées pour l’affaire en cause ne serait donc de
toute évidence pas justifiée.
En l'espèce, les arguments avancés par le recourant sont
pertinents. En effet, compte tenu des opérations d'enquête, soit en
particulier les auditions auxquelles ce dernier a assisté son client, les
déplacements qu’il n’a pas facturés pour trois visites à la prison de La
Croisée pour s’entretenir avec celui-ci, ainsi que le fait qu’il renonce à tout
défraiement pour la visite qu’il va encore faire à son client à Bellechasse,
dont la durée peut être estimée à trois heures en comptant le
déplacement, force est d’admettre que le temps que P.________ estime
avoir consacré au dossier, soit 57 heures et 30 minutes, était adapté à
l'accomplissement du mandat d'office. En particulier, la différence des
heures annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et débours
n'a rien de déraisonnable. En statuant en sens contraire, les premiers
juges ont donc mésusé de leur pouvoir d'appréciation.
c) Le recourant réclame en outre des débours pour un montant
de 122 fr., pour ses frais de déplacements.
En l’occurrence, les frais de déplacement sont dédommagés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
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couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 26 décembre 2012/844; Juge unique CREP 10 mai
2012/389 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
d) Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’allouer à Me
P.________ une indemnité de 10'470 fr. ([57h30 x 180 fr.] + 120 fr.), plus la
TVA par 837 fr. 60, soit au total 11'307 fr. 60.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé
au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ est arrêtée à 11'307 fr. 60, débours et TVA
compris, et que les frais de la cause sont portés à 79'154 fr. 90.
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et
18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me P.________ doit être fixée
à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
que l'indemnité allouée à Me P.________, par 486 fr., sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 6 mai 2013 est réformé comme il suit au
chiffre IV de son dispositif:
IV.MET les frais de justice par 79'154 fr. 90 à la
charge de T.________ et DIT que ces frais comprennent
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 11'307 fr.
60, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès
que la situation financière du condamné le permettra.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. L'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de
recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de
recours, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P., avocat,
-M. T.,
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-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1