Whether the withdrawn appeal should be taken off the docket
The court took formal notice of the withdrawal and struck the case from the roll.
Once the appellant declared the appeal withdrawn, there was no longer a live dispute to decide.
CREP pe12-001265-601/2013•Ritiro del ricorso penale; spese a carico dello Stato
CREP pe12-001265-601/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali17 ott 2013Diritto penaleRitirato
Estratto da Omnilex
R.________ ha ritirato il ricorso penale da lui interposto contro un’asserita denegata giustizia nel procedimento dinanzi al pubblico ministero di Losanna. La Chambre des recours pénale ha formalmente preso atto del ritiro e stralciato la causa dal ruolo. Ha ritenuto che la parte che ritira il ricorso sia considerata soccombente, ma ha posto a carico dello Stato la tassa di giustizia per il ricorso, pari a CHF 220, e l’indennità per la difesa d’ufficio, fissata a CHF 401.10. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio e dichiarata immediatamente esecutiva.
Art. 386 al. 2 let. b CPP; ritiro di un ricorso e conseguenze procedurali. Se il ricorrente ritira il ricorso, il tribunale d’appello prende formalmente atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Secondo l’Art. 428 al. 1 CPP, la parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e di norma sopporta le spese; il tribunale può tuttavia porre a carico dello Stato la tassa di giustizia e l’indennità del difensore d’ufficio, il cui importo è determinato in base alla tariffa applicabile e all’Art. 422 CPP (consid. 1-2).
351 TRIBUNAL CANTONAL 601 PE12.001265-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par R.________ dans le cadre de la procédure n° PE12.001265-YBL ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 15 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours pour déni de justice qu’il a interjeté le 14 octobre 2013 dans le cadre de la procédure susmentionnée ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par R.________ pour déni de justice ayant été retiré ensuite de la notification de l’acte d’accusation, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 371 fr. 40, plus la TVA, par 29 fr. 70, soit un total de 401 fr. 10, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Gilliard, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. Nicolas Blanc, avocat (pour K.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the withdrawn appeal should be taken off the docket
The court took formal notice of the withdrawal and struck the case from the roll.
Once the appellant declared the appeal withdrawn, there was no longer a live dispute to decide.
How to allocate the appeal costs and the official defence fee after withdrawal
The appellant is deemed to have lost, but the costs and the appointed counsel's fee were left to the State.
Under Art. 428(1) CPP, the withdrawing party is treated as unsuccessful; however, in the circumstances the court charged the State with the court fee and the official defence compensation.
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.