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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001241-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 136, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.001241-SJI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour
lésions corporelles simples et menaces, sur plainte de T., et contre
ce dernier pour lésions corporelles simples sur plainte d'A.,
vu la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la Procureure par
intérim du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique gratuit à T.________ et dit que les frais suivaient le sort de la
cause,
vu le recours interjeté le 20 juillet 2012 par T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que T.________ a déposé plainte pénale le 19 janvier
2012 à l'encontre d'A.________ et "de toute autre personne qui pourra être
identifié comme étant un de [s]es agresseurs" pour "agression, lésions
corporelles simples, tentative de lésions corporelles, menaces et toute
autre infraction que [l']enquête pourra révéler" (P. 6/1),
qu'à l'appui de sa plainte, T.________ explique que le 2
décembre 2011, à l'avenue de Beaumont, à Lausanne, A.________ l'a
agressé en lui donnant un coup de poing au niveau de la tempe droite,
coup auquel il admet avoir riposté, et qu'O., qui attendait
A. dans la voiture de ce dernier, est intervenu afin de les séparer
en le (T.) saisissant par le cou,
qu'A. en aurait alors profité pour sortir de sa poche un
couteau de cuisine avec lequel il aurait menacé le recourant, qui se serait
réfugié dans le restaurant "[...]",
que le recourant fait valoir que durant l'altercation, il aurait
perdu son téléphone portable ainsi que son casque d'écouteurs qu'il
portait sur lui,
qu'il se plaint également d'avoir été sprayé au visage au
moyen d'un spray au poivre et roué de coups, le 25 décembre 2011, à
Lausanne, par quatre inconnus,
qu'A., qui nie avoir été en possession d'un couteau au
moment de la dispute du 2 décembre 2011, a également déposé plainte
pénale à l'encontre de T., affirmant que c'est ce dernier qui aurait
pris l'initiative de l'altercation en lui assénant plusieurs coups de poing et
coups de boule (PV aud. 1),
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que dans sa plainte, T.________ a requis de pouvoir bénéficier
de l'assistance judiciaire gratuite,
que par courrier du 19 janvier 2012, Me Benoît Morzier a
demandé d'être désigné en qualité de conseil d'office du recourant,
que T., qui s'est rendu au Service des urgences du
CHUV le 5 décembre 2011, a joint à sa plainte un certificat de l'Unité de
médecine des violences du 9 décembre 2011 faisant état d'une
tuméfaction dans la région de la tempe gauche, sans fracture du crâne, et
de deux érosions de la muqueuse au niveau de la langue (P. 6/2),
qu'il ressort de ce document que le recourant a été en arrêt de
travail à 100 % du 5 au 7 décembre 2011 et qu'un traitement antalgique
et anti-inflammatoire lui a été prescrit (ibidem; cf. ég. P. 6/3),
que les lésions subies par l'intéressé sont décrites par avis
médical du 15 mai 2012, qui confirme que "M. T. présentait une
contusion temporale et zygomatique gauche sans fracture mise en
évidence à l'examen radiologique" (P. 23),
qu'en annexe à sa demande de désignation d'un conseil
d'office, le prénommé a produit deux quittances "pour les dommages
matériels" qu'il aurait subis en raison des faits du 2 décembre 2011 (P. 6/5
et 6/6),
que par courrier du 6 février 2012, la Procureure a répondu
que les faits en cause faisaient l'objet d'investigations policières et que,
dès lors, elle n'avait pas ouvert d'enquête au sens de l'art. 309 CPP,
précisant qu'elle statuerait en temps utile, à réception du rapport de police
(P. 8),
que par décision du 22 juin 2012, la Procureure a refusé de
désigner un conseil d'office à T.________ et de lui octroyer l'assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante au sens de l'art. 136 CPP aux
motifs que la cause ne présentait aucune difficulté particulière ni en fait ni
en droit et que le prénommé n'avait pas fait valoir de conclusions civiles,
que par lettre du 27 juin 2012, Me Morzier a expliqué qu'il
avait produit en annexe à son courrier du 19 janvier 2012 des quittances
pour les dommages matériels subis par son client et que s'il n'avait pas
définitivement chiffré ses conclusions, c'est qu'il attendait la décision sur
requête de l'assistance judiciaire,
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qu'il a alors pris formellement des conclusions civiles par 199
fr. et 499 fr., correspondant respectivement à l'achat d'un casque audio et
d'un natel, s'est réservé de chiffrer ses prétentions en tort moral et a
demandé à la Procureure de réexaminer sa décision du 22 juin 2012 (P.
25),
que celle-ci a, par courrier du 3 juillet 2012, refusé de revenir
sur sa décision, aux motifs que la constitution de partie plaignante au sens
de l'art. 118 al. 1 CPP devait être expresse, d'une part, et que la condition
de l'indigence n'était pas établie, d'autre part,
que Me Morzier a répondu par courrier du 4 juillet 2012,
réitérant sa demande d'assistance judiciaire pour la partie plaignante,
que par décision du 10 juillet 2012, la Procureure a rejeté cette
requête, considérant que les circonstances de l'enquête ne s'étaient pas
modifiées depuis sa décision du 22 juin 2012 et que les motifs et
considérants relatifs à la simplicité de la cause gardaient toute leur valeur
et pertinence,
que T.________ conteste cette décision, concluant à l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite tant pour la procédure au fond que pour la
procédure de recours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
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élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère,
de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,
que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en
tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable,
disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les
mêmes démarches avec ses propres deniers,
qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès
parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres
risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 32 à 34 ad art. 136 CPP,
p. 585),
que, s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu'en l'espèce, au vu des pièces produites par T.________ à
l'appui de sa plainte (P. 6/5 et 6/6) et des conclusions civiles chiffrées qu'il
a prises par la suite (P. 25), c'est à tort que la Procureure a retenu, dans
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son courrier du 3 juillet 2012 (P. 26), que le prénommé n'avait pas déclaré
"expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil" au sens de l'art. 118 al. 1 CPP,
que compte tenu des pièces précitées, on ne peut exclure
d'emblée que le recourant puisse faire valoir des prétentions civiles qui ne
soient pas vouées à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP),
que s'agissant de la condition de l'indigence (art. 136 al. 1 let.
a CPP), la Procureure s'est limitée, dans son courrier du 3 juillet 2012
précité, à conclure qu'elle n'était pas réalisée, "au vu des éléments fournis
à l'appui de la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite",
qu'on ignore toutefois quels sont les "éléments" auxquels la
Procureure fait référence, dans la mesure où (contrairement à ce qu'il
avait annoncé dans sa demande d'assistance judiciaire; P. 4) le recourant
n'a pas produit les pièces justificatives de ses revenus et de ses charges
(cf. annexes à la plainte, P. 6/2 ss),
qu'ainsi, la Procureure a rejeté la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire sans laisser à T.________ l'occasion de faire la preuve
de son indigence, question qu'elle n'a d'ailleurs même pas évoquée dans
sa décision du 10 juillet 2012,
que la cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la
mesure où le prénommé a fourni, en annexe à son recours, les pièces
nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 31/9),
que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (Harari/Aliberti, Commentaire romand, op. cit., n.
34 ad art. 132 CPP),
que, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, il
incombe au requérant, conformément au principe général de procédure
consacré à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage,
spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même
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de connaître, telle sa situation patrimoniale (TF 1B_400/2012 du 7 août
2012 c. 3.1),
qu'il appartient donc à l'intéressé de renseigner spontanément
les autorités et de transmettre toutes les informations utiles pour que
celles-ci puissent estimer le plus exactement possible l'état de ses
finances (TF 1B_400/2012 précité, c. 3.2),
qu'en l'espèce, T.________ fait valoir qu'il lui reste un solde
disponible de 554 fr. 40 (P. 28 et 31/9),
que les pièces justificatives qu'il a produites à l'appui de son
recours datent toutes de 2011,
qu'en particulier, dans la mesure où, avec un salaire moyen de
2'625 fr. net par mois, le prénommé pourrait percevoir des subsides pour
le paiement de ses primes d'assurance obligatoire des soins, on ignore si
la prime mensuelle d'assurance-maladie est toujours de 336 fr. 05,
qu'on ignore également si "le prix de location de l'appartement
s'élevant à un montant de 420 fr." figurant sur le contrat de sous-location
du 15 juin 2011 est toujours d'actualité, étant précisé que les récépissés
postaux fournis par l'intéressé attestent uniquement du paiement de cette
somme par le sous-bailleur de l'appartement en question en juin,
septembre et octobre 2011,
qu'il faudrait donc considérer, au sens strict, que T.________ n'a
pas fourni les éléments récents permettant de déduire qu'il est indigent,
que même en tenant compte des pièces susmentionnées et à
supposer que l'assignation d'un avocat soit nécessaire – ce qui n'est pas le
cas, comme on le verra ci-dessous –, il resterait au prénommé un montant
suffisant pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure pénale,
qu'en effet, T.________ perçoit un salaire moyen net de 2'625 fr.
([2'507 fr. + 2'586 fr. + 2'783 fr]/3), impôts à la source déduits,
que ses charges comprennent le minimum vital élargi, par
1'500 fr. (1'200 + 25 %), le loyer, par 420 fr., et les primes d'assurance-
maladie obligatoire, par 336 fr. 05, soit au total 2'256 fr. 05, les primes
d'assurance-maladie complémentaire et les frais de téléphone étant
compris dans le minimum vital élargi,
que les frais de transport ne sont, quant à eux, pas
suffisamment prouvés, puisque l'abonnement CFF demi-tarif du recourant
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n'est valable que jusqu'au 13 janvier 2012 et son abonnement de bus l'est
uniquement jusqu'au 8 décembre 2011,
qu'il resterait donc à l'intéressé un solde positif mensuel de
368 fr. 95 (2'625 fr. - 2'256 fr. 05),
que ce montant serait suffisant pour lui permettre de
s'acquitter des éventuels frais de justice,
que, partant, la condition de l'indigence n'est pas réalisée;
attendu, au surplus, que contrairement à ce que prétend
T., la cause est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni
en droit,
que si le prénommé a été blessé, les lésions qu'il a subies,
consistant en une contusion temporale et zygomatique sans fracture, n'ont
ni gravement mis en danger sa vie, ni présenté des risques de dommages
permanents (P. 23),
qu'il s'agit d'une affaire banale opposant deux versions des
faits,
que dès lors que le témoin [...] a confirmé qu'au moment où il
est entré dans le restaurant "[...]", A. brandissait un couteau en
direction de T.________ (PV aud. 2, p. 2; P. 10, p. 3), la version d'A.,
qui conteste avoir utilisé une arme lors de la dispute et attribue l'initiative
de l'altercation au seul recourant, paraît peu crédible,
que T. fait valoir à titre de prétentions civiles le
remboursement du dommage matériel et des frais médicaux, ainsi qu'un
préjudice moral, qui ne devrait d'ailleurs pas dépasser quelques centaines
de francs,
qu'il apparaît que T., âgé de 30 ans, de nationalité
portugaise et au bénéfice d'un permis B, comprend et parle le français,
comme il l'a admis lui-même (PV aud. 3, p. 4), le prénommé s'étant
d'ailleurs exprimé en français lors de son audition du 5 janvier 2012
devant la police,
que, dans ces circonstances, le recourant est en mesure de
défendre seul ses intérêts civils,
que du reste, A. ne bénéficie pas non plus de
l'assistance judiciaire gratuite,
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qu'au vu de ces éléments, la décision de la Procureure rejetant
la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil
juridique gratuit au recourant échappe à la critique;
attendu que T.________ a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que les conditions précitées de l'art. 136 CPP s'appliquent
également à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
de recours,
que pour les motifs exposés ci-dessus, la condition de l'art.
136 al. 1 let. a CPP n'est pas remplie,
qu'en conséquence, la requête de la recourante tendant à la
désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours doit
également être rejetée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. La requête de T.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de T..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benoît Morzier, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1