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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001208-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.001208-XCR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour dommages à
la propriété, sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 26 mars 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.
pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 4 avril 2012 par R.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur du 23 avril 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le soir du 26 septembre 2011, un passant a
informé deux agents de police en patrouille qu'un individu avait commis
des dommages sur le véhicule immatriculé [...] de marque [...], propriété
de R., qui était stationné à la route de [...], à Nyon,
que la police a identifié V. comme étant l'auteur des
dommages,
qu'entendu, celui-ci a reconnu avoir donné des coups de pied
sur le pare-choc avant droit de la voiture,
que contactée par la police, la conductrice, [...], sœur de
R., a confirmé les dégâts constatés sur la voiture,
que le 27 septembre 2011, R., une fois informée des
faits relatés par sa sœur, a déposé plainte pénale contre V.________ et s'est
constituée partie civile,
que, par lettre du 23 janvier 2012, le Procureur a demandé à la
plaignante de lui envoyer les pièces établissant les dommages causés à
son véhicule,
que, par le même courrier, il lui a en outre adressé un
formulaire de déclaration relative à sa plainte (cf. PV des opérations qui
parle de "cond. retrait plainte") en lui demandant de la remplir et de la
retourner (P. 8),
que la plaignante n'y a pas donné suite dans le délai imparti,
qu'elle n'a pas non plus réagi dans le délai de prochaine
clôture (cf. courrier du 24 février 2012 classé dans les pièces de forme),
que le Procureur en a conclu que R.________ se désintéressait
de sa plainte et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre V.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP,
que R.________ conteste l'ordonnance de classement, faisant
valoir qu'elle n'a pas eu le temps de "[s]'occuper de [s]a voiture" et que le
devis de réparation de son véhicule, qu'elle produit en annexe à son
recours, s'élève à 847 fr. 80;
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attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est
établi,
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du
Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6
B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123)
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis,
que sur ce point également, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et engager l’accusation devant le Tribunal compétent
(cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf
dans les cas qui, devant le Tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du
moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture
produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319
CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'en l'espèce, compte tenu des déclarations du témoin [...] et
du rapport de police du 6 janvier 2012, qui parle de "pare-chocs avant
droit endommagé" (P. 6), et dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir
donné des coups de pied sur le pare-choc de la voiture de R.________ (P. 5,
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p. 2), le dommage semble établi dans son principe au sens de l'art. 144
CP, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur,
que lorsqu'une infraction est poursuivie sur plainte et que
celle-ci a été déposée, comme c'est le cas en l'occurrence, on ne saurait
faire dépendre la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction au
sens de l'art. 319 al.1 let. b CPP de la collaboration du plaignant à
l'enquête,
qu'ainsi, même si R.________ n'a pas réagi au courrier du
Procureur du 23 janvier 2012 et n'a pas donné suite à l'avis de prochaine
clôture, le Procureur aurait dû examiner s'il y avait infraction, ce qui
semble être le cas,
que le Procureur fait valoir, dans ses déterminations du 23
avril 2012, qu'il subsiste un doute quant à la réalité des faits dénoncés par
la plaignante (P. 12),
que cela constitue précisément un motif supplémentaire
d'instruire en application du principe in dubio pro duriore,
qu'au demeurant, la recourante relève que des photographies
de sa voiture ont été prises par la police au moment du dépôt de sa
plainte,
qu'il conviendra de déterminer si tel est bien le cas, ce qui
permettrait de dissiper les doutes sur le point de savoir si les frais de
réparation du véhicule de R.________ correspondent au seul dommage
causé par le prévenu (P. 9/2),
qu'à défaut, acte sera donné à la recourante de ses réserves
civiles, celle-ci s'étant constituée partie civile au moment de sa déposition
(P. 4);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 26 mars 2012 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1