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TRIBUNAL CANTONAL
591
PE12.001182-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 13 juin 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.001182-JGS
dirigée contre S.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir
d'assistance et d'éducation et contre M.________ pour voies de fait
qualifiées, tentative d'extorsion, menaces et violation du devoir
d'assistance et d'éducation.
Elle considère :
E N F A I T :
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A.Le 3 novembre 2011, O.________ a déposé plainte contre son
ex-compagne, S.________ – qui est également la mère de ses deux
enfants, [...] née en 2007, et [...], né en 2008 – ainsi que contre le
compagnon de celle-ci, M.. En substance, il a expliqué, d'une part,
que le dernier nommé lui avait réclamé, par téléphone du 7 octobre 2011,
une somme de 1'000 fr. en le menaçant, notamment, de diffuser des
documents compromettant sur son compte. D'autre part, il a reproché à
S. et à M.________ d'infliger de mauvais traitements à ses enfants.
En particulier, il a expliqué que les concubins étaient tous deux
toxicomanes et qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il était venu chercher ou
ramener ses enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite, il avait
constaté que les amants étaient "dans un état second, vraisemblablement
dû à leur consommation de drogue". Il a ajouté que V., son voisin,
l'avait accompagné chercher ses enfants le 7 octobre 2011, qu'il avait été
témoin de ces faits et qu'il avait fait une déclaration écrite et signée à ce
propos. A l'appui de sa plainte, O. a produit une copie de cette
lettre, datée du 10 octobre 2011 et adressée "à qui de droit" (P. 7). Enfin,
le plaignant a indiqué qu'il avait constaté des marques de coups sur le
corps de ses enfants.
B.a) Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police a
procédé à une enquête fouillée. Il ressort en particulier du dossier
d'instruction les éléments suivants:
I.L'audition de la fille d'O.,[...], âgée de quatre ans,
(PV aud. 2) dont il ressort que M. crie souvent quand l'enfant fait
une bêtise. Il l'aurait parfois frappée – notamment dans le ventre, "ce qui
fait très mal" – mais cela se serait passé "quand elle était petite". La
fillette a indiqué qu'il ne la frappait plus.
II. L'audition de M.________ (PV aud. 3), lors de laquelle le
prénommé a contesté avoir tenté d'extorquer 1'000 fr. au plaignant. Il a
toutefois admis que – étonné que le plaignant ait pu acquérir une voiture
malgré ses dettes – il avait cherché à savoir à quel nom étaient inscrites
les plaques d'immatriculation et qu'il avait ensuite appelé le garagiste –
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qui se trouve être également le bailleur du plaignant – pour lui dire de se
méfier d'O.________ car c'était un mauvais payeur. Au sujet des enfants,
M.________ a contesté les avoir frappés dans le ventre, mais il a reconnu
leur crier parfois dessus. Il a également admis leur avoir donné une ou
deux fessés, en particulier à la grande, lorsque celle-ci faisait des crises.
Enfin, il a admis des consommations occasionnelles de marijuana, mais il a
contesté avoir consommé des stupéfiants en présence des enfants.
III. L'audition de S.________ (PV aud. 4), qui a expliqué que
les difficultés d'éducation qu'elle rencontrait avec sa fille aînée étaient en
particulier dues au laxisme d'O.________ lors de l'exercice du droit de
visite. Au sujet des mauvais traitements, elle a admis avoir donné
quelques fessés – tout en expliquant qu'elle avait aujourd'hui compris que
cela était interdit en Suisse – mais elle a affirmé que M.________ n'avait
jamais levé la main sur ses enfants et qu'il ne leur criait pas non plus
dessus, haussant tout au plus parfois la voix. Concernant les marques
constatées sur le corps de ses enfants, S.________ a indiqué qu'il ne
s'agissait en aucun cas de marques de coups, mais que ses enfants
avaient la peau sensible et qu'il s'agissait de "plaques dermatologiques";
elle emmènerait d'ailleurs régulièrement ses enfants chez le pédiatre pour
ce motif. Enfin, elle a déclaré qu'elle ne fumait jamais de cannabis en
présence de ses enfants et qu'elle ne consommait plus de cocaïne.
IV. L'audition de V.________ (PV aud. 5), lors de laquelle le
prénommé a indiqué qu'O.________ n'était pas un ami, et qu'il ne l'aimait
pas trop, mais qu'il avait néanmoins accepté, au vu des demandes
incessantes de celui-ci, de l'accompagner à trois reprises pour aller
chercher ses enfants chez son ex-compagne. Toutefois, il a déclaré qu'il
n'avait jamais rien constaté de particulier en ce qui concerne les
comportements de S., qu'il avait vue à chaque fois. Concernant
M. – qu'il aurait rencontré à une reprise – il aurait simplement été
étonné que celui-ci fasse le tour de la voiture sans lui dire bonjour, Au
sujet de la lettre du 10 octobre 2011 portant sa signature (P. 7), il a
expliqué qu'O.________ était venu un soir chez lui, qu'il avait écrit cette
lettre sur la table de sa cuisine et qu'il la lui avait relue, car il ne savait pas
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lire le français. Il l'aurait alors signée, croyant qu'elle se contentait
d'expliquer qu'il avait accompagné le plaignant pour aller chercher ses
enfants et que M.________ avait fait le tour de la voiture. Confronté au
contenu du document, V.________ a déclaré que tout était faux et qu'il était
extrêmement inquiet d'avoir signé un document qui ne correspondait pas
du tout à la réalité.
V.Les informations du Service de protection de la jeunesse
(SPJ), selon lesquelles les enfants ont été placés sous curatelle éducative
en raison de la séparation conflictuelle des parents, de l'exercice difficile
du droit de visite et du risque d'instrumentalisation des enfants, chacun
des parents accusant l'autre de manipuler et de négliger les enfants.
Ceux-ci étaient vus en entretien une fois tous les deux mois environ et le
SPJ indiquait qu'aucun élément concret n'avait permis de corroborer des
suspicions de négligence envers les enfants (P. 4, p. 7).
VI. Les déclarations téléphoniques du garagiste et bailleur
d'O., qui a confirmé avoir reçu un appel d'un homme qui lui avait
demandé des renseignements sur le prénommé. Il a toutefois indiqué que
si l'homme au téléphone l'avait mis en garde contre O., il n'avait
pas tenu de propos désobligeants (P. 4, p. 9).
VII. Les relevés téléphoniques de M.________ (P. 5), dont il
ressort que le prénommé a effectivement appelé le garagiste d'O.________,
le Service des automobiles et de la navigation, la gendarmerie [...],
l'Administration cantonale, contrôle des véhicules et l'Administration
communale le 7 octobre 2011, mais qu'il n'a pas appelé l'intéressé ce jour-
là.
b)Au terme de leur rapport (P. 4, pp. 10-11), les inspecteurs
de police ont relevé que les enfants étaient au cœur d'un litige, dans un
contexte familial très conflictuel, mais qu'il n'était pas possible d'établir le
fait que les prévenus se seraient montrés négligents ou violents envers les
enfants, ni le fait que les prévenus se seraient trouvés sous l'influence de
produits stupéfiants en présence des enfants. Concernant les menaces et
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la tentative d'extorsion invoquées par le plaignant, la police a retenu que
les relevés téléphoniques tendaient plutôt à confirmer la version des faits
de M..
c)Le 8 mai 2012, dans le délai de prochaine clôture,
O. a adressé une lettre au Procureur (P. 13), dans laquelle il
s'étonnait en particulier du fait que les prévenus aient été mis au courant
de sa plainte pénale avant d'être entendus par le Procureur, ce qui leur
avait permis "d'accorder leurs violons afin de faire un faux témoignage et
d'induire la justice en erreur". Dans ce courrier, l'intéressé reprenait
certaines des réponses des prévenus lors de leur audition respective et
expliquait en quoi ces réponses étaient selon lui erronées. A l'appui de ce
courrier, il a produit deux pièces, extraites du dossier du SPJ, dont il a mis
en évidence certains passages susceptibles, selon lui, de donner du crédit
à ses affirmations.
C.Par ordonnance du 13 juin 2012, approuvée par le Procureur
général le 15 juin 2012 et notifiée aux parties le 25 juin 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre S.________ pour voies de fait qualifiées et
violation du devoir d'assistance et d'éducation et contre M.________ pour
voies de fait qualifiées, tentative d'extorsion, menaces et violation du
devoir d'assistance et d'éducation.
A l'appui de cette décision, le Procureur a retenu que l'enquête
de police particulièrement fouillée n'avait pas permis d'étayer les
accusations d'O.________ contre les prévenus et que, au vu des
déclarations irrémédiablement contradictoires, il convenait de mettre fin
à l'action pénale.
D.Par acte du 28 juin 2012 (P. 18), remis à la Poste le lendemain,
O.________ a fait recours contre l'ordonnance précitée, concluant
implicitement à l'annulation de cette dernière. A l'appui de son recours, il
a en particulier fait valoir que les conclusions qu'il avait apportées sur le
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dossier n'avaient pas été prises en considérations et que le document
signé par V.________ n'était pas un faux.
E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours d'O.________ est
donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
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appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose
donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc
simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement,
une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas
à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en
accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de
preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation (ATF 138 IV 86, c. 4.4.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452;
CREP, 21 septembre 2011/462).
3.En l'espèce, la plainte déposée le 3 novembre 2011 par
O.________ a donné lieu à une enquête approfondie, mais comme on le
verra ci-dessous, l'instruction n'a pas permis d'établir les faits dénoncés.
Concernant d'abord le grief de mauvais traitements infligés
aux enfants, les déclarations des prévenus et de la partie plaignante sont
contradictoires. Toutefois, il ressort de l'instruction qu'aucun élément
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concret n'a jamais permis au SPJ de corroborer des suspicions de
négligence envers les enfants. Au surplus, il ne peut être donné aucun
crédit à la lettre du 10 octobre 2011, rédigée par le plaignant, et qui
semble avoir été naïvement signée par V.. A cet égard, il apparaît
que V. ne lit pas le français et que la teneur du document qu'il a
signé ne correspond manifestement pas à la version qui lui a été lue par le
recourant. En effet, aucun élément ne permet d'expliquer pour quelle
raison V., qui n'est ni un ami des prévenus, ni un ennemi du
recourant, aurait soudainement inventé, lors de son audition par la police,
une version défavorable au recourant avant d'être confronté au contenu
de la lettre qui l'a manifestement choqué. C'est donc à raison que le
Procureur a considéré, même à ce stade de l'enquête, qu'il ne pouvait être
donné aucun crédit à cette pièce. Enfin, le courrier du SPJ produit par
O. (P. 15) n'est pas susceptible d'accréditer la version des faits du
recourant, en ce sens que les éléments qu'il contient ne sont pas des
constatations du SPJ, mais uniquement des déclarations du recourant
reprises telles quelles par le SPJ dans son rapport. Ainsi, que cela soit sur
la base des témoignages ou des pièces au dossier, on ne peut qu'arriver à
la même conclusion que le Procureur, à savoir que l'instruction n'a pas
permis d'établir que les prévenus se seraient montrés négligents ou
violents envers les enfants, ni qu'ils se seraient trouvés sous l'influence de
produits stupéfiants en présence des enfants. Au demeurant, on ne voit
pas quelle mesure d'instruction complémentaire serait susceptible
d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation sur ce point.
Concernant enfin les menaces et le chantage qui seraient
intervenus le 7 octobre 2011, les versions des parties sont également
contradictoires. Toutefois, les relevés téléphoniques et les déclarations du
garagiste tendent à montrer que M.________ a effectivement recherché des
informations concernant le véhicule du recourant ce jour-là, mais qu'il n'a
pas tenu de propos désobligeants à des tiers au sujet du recourant et qu'il
n'a pas appelé le recourant ce jour-là. A ce stade, aucun élément ne
permet donc d'établir les menaces ou le chantage et, sur ce point
également, l'ordonnance échappe à la critique; dans ce contexte
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également, aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît
susceptible d'établir l'existence de l'une ou l'autre de ces infractions.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 juin 2012 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d'O.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.;
-Mme S.;
-M. M.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF.
La greffière :