Spese e indennità dopo l’abbandono del procedimento penale

CREP pe12-000605-117/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali4 gen 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato soltanto le conseguenze finanziarie di un decreto di abbandono emesso in un procedimento penale concernente lesioni personali qualificate e violazione del dovere di assistenza/educazione. La camera ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto nel merito. Ha stabilito che la sua ammissione di aver dato uno schiaffo e sculacciato la figlia costituiva un comportamento illecito e colpevole che aveva provocato il procedimento; il pubblico ministero poteva quindi addossargli parte delle spese e negargli l’indennità per le spese di difesa. L’abbandono è rimasto invariato e gli sono state addossate spese della procedura di ricorso pari a CHF 450.

Massima Omnilex

Art. 426 cpv. 2, 429 cpv. 1 lett. a, 430 cpv. 1 CPP; spese e indennità dopo l’abbandono. Se l’imputato ha causato l’apertura di un procedimento penale con un comportamento illecito secondo il diritto civile a lui imputabile, l’autorità può addossargli le spese procedurali e negare o ridurre l’indennità per le spese sostenute per la difesa. Le stesse condizioni disciplinano l’Art. 426 e l’Art. 430 CPP; sussiste un costante parallelismo tra la ripartizione delle spese e l’indennizzo. Un atteggiamento semplicemente riprovevole sul piano morale non è sufficiente; la decisione deve individuare e motivare il comportamento colpevole che ha provocato o prolungato il procedimento. Il diniego dell’indennità non deve pregiudicare la presunzione d’innocenza, ma può fondarsi su spese insignificanti ai sensi dell’Art. 430 cpv. 1 lett. c CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE12.000605-MMR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 janvier 2013


Juge : M.M E Y L A N Greffier :M.Ritter


Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.000605-MMR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'avis de prochaine clôture du 8 novembre 2012, vu la réquisition du prévenu du 19 novembre 2012, vu l'ordonnance du 29 novembre 2012, par laquelle le Procureur a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu R.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP ne sera allouée au prévenu (III) et a mis les frais de procédure, par moitié, soit un montant de 600 fr., à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),

  • 2 - vu le recours interjeté le 20 décembre 2012 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée au recourant le 6 décembre 2012 selon le procès-verbal des opérations, qu'elle a été reçue par son destinataire le mardi 11 décembre 2012 selon l'allégué crédible de la partie, que le recours, déposé le 20 décembre 2012, a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le prévenu bénéficiant du classement de la procédure a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP quant aux conséquences économiques accessoires d'une décision, s'agissant en particulier des frais de procédure et de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours,

  • 3 - que la part des frais mis à la charge du recourant s'élève à 600 francs, que la partie n'a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure qu'à hauteur de 540 fr. (P. 10), avant de préciser dans son recours que les seuls honoraires d'avocat consultés en préparation des auditions dépassaient 1'000 francs, qu'enfin, le recourant ne conteste pas le refus de toute indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où il ne fait pas état d'autres dépenses que les honoraires d'avocat, que, vu la valeur litigieuse, le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que, d'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, qu'à teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à (let. a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que, selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1), ou (let c.) si les dépenses du prévenu sont insignifiantes, que l’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les frais de procédure sont

  • 4 - mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), que l'on peut donc se référer à la doctrine et à la jurisprudence concernant l'une et l'autre des deux dispositions topiques (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.), que, pour réduire, ou supprimer, toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs, à savoir qu'il ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220), que le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture, les éléments caractérisant la faute du prévenu devant, de surcroît, être étayés (TF 6B_770/2008 du 2 avril 2009), qu'il ne suffit ainsi pas d’affirmer que le prévenu a eu un comportement "moralement condamnable ou blâmable" (ATF 135 IV 43 c. 2.2. non publié), que la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée, que la réduction ou le refus de l’indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP, pp. 1883 s. et les nombreuses références citées); attendu, en l'espèce, que le recourant a avoué avoir "donné des gifles et des fessés" à sa fille, née en 1994 (PV aud. 1, p. 2, lignes 37 et 85), qu'il apparaît que les faits se sont déroulés entre avril 2006 et février 2008, que ce n'est qu'au bénéfice de la prescription que le classement de la procédure a été prononcé pour ce qui est de l'infraction de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP [Code pénal; RS 311.0]),

  • 5 - que la procédure a été classée pour ce qui est de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) au motif que la jeune fille n'avait présenté aucune séquelle durable consécutive aux actes incriminés, pas plus que son développement n'avait été concrètement mis en danger, que l'illicéité civile des actes pénalement incriminés est donnée, que la fille du recourant a subi une atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC (Code civil; RS 210), que le prévenu a ainsi, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, que ces circonstances justifient que les frais de la procédure soit mis à sa charge pour partie au moins, que la répartition des frais ne prête pas le flanc à la critique, que, par identité de motifs, ces circonstances excluent également toute indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, s'agissant notamment des honoraires d'avocat, qu'à ceci s'ajoute, pour ce qui est des autres frais allégués par le prévenu dans ses déterminations du 19 novembre 2012, que les dépenses en question sont insignifiantes au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

  • 6 - I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 29 novembre 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :

  • 7 - Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal costscompensationdismissalunlawful conductcivil liabilitypresumption of innocenceappeal admissibility

The appeal was timely, properly filed, and within the competence of a single judge because only economic consequences below CHF 5,000 were at stake.

The challenged order was received on 11 December 2012 and the appeal was filed on 20 December 2012. The disputed amount concerned CHF 600 in costs and the claimed compensation was below the threshold; therefore Art. 395 let. b CPP applied.

No compensation was due.

Because the appellant had unlawfully and culpably caused the opening of the proceedings by admitting to slaps and spankings against his daughter, the same reasons that justified partial cost allocation also excluded compensation. The remaining asserted expenses were insignificant.

Yes; the partial allocation of CHF 600 in costs was upheld.

The appellant’s conduct civilly and culpably caused the proceedings, as the acts constituted an unlawful infringement of personality rights. This justified charging him with part of the costs.

No; the dismissal was confirmed.

The dismissal was based on limitation for the qualified assault charge and on the absence of lasting consequences or concrete endangerment for the duty-of-care offense; the appeal did not undermine that outcome.

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