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TRIBUNAL CANTONAL
642
PE12.000375-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 139, 180 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.000375-JPC
dirigée contre B..
Elle considère :
E n f a i t :
A.B., ingénieur ETS, a été administrateur de la société
[...] SA. Il a acquis, pour un prix de 90'000 fr., un véhicule Mercedes [...].
Le solde du prix convenu (65'000 fr.) a été payé par la société le 14
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octobre 2010 (P. 9/6). Le même jour, le véhicule a été immatriculé au nom
de cette dernière, puis, le lendemain, au nom de W.________ (P. 9/11).
Celle-ci, qui entretenait alors une liaison avec B., conduisait
habituellement le véhicule que son partenaire d’alors avait mis à sa
disposition. Elle en payait les assurances en sa qualité de preneuse
d’assurance. Le permis de circulation de la voiture était à son nom. Le
véhicule a été immatriculé au moyen des plaques dont se servait
l’intéressée pour sa précédente automobile. Après la séparation des
concubins, en juin 2011 (cf. P. 11/3), les plaques de la voiture ont été
déposées le 8 juin 2011. W. a alors acquis une Peugeot, moins
luxueuse, qu'elle a fait immatriculer le 10 juin 2011 (P. 11/2).
Le 7 juillet 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre
B.________ (PV aud. 1). Elle reprochait à son ancien compagnon de l'avoir,
le 19 juin 2011, menacée pour obtenir qu'elle lui révèle où se trouvait la
seconde clé du véhicule Mercedes. Elle le soupçonnait d'avoir, le 6 juillet
2011, dérobé la voiture en question, qui était stationnée devant l’ancien
domicile commun des concubins, qu’occupe toujours l’intéressé. Elle a
expliqué que le véhicule lui appartenait car le prévenu le lui avait offert en
octobre 2010 en vertu d'un accord (ibid.).
L'enquête a établi que le véhicule en cause avait été vendu le
8 juillet 2012 pour 50'000 fr. par B.________ au Garage [...] SA (P. 9/13).
Entendu le 11 octobre 2011 en qualité de prévenu de vol et de
menaces, B.________ a indiqué notamment ce qui suit quant à la remise du
double des clés de la voiture utilisée par sa partenaire :
«(...). Je suis monté dans l’appartement pour m’expliquer avec
Mme W.________. Par la suite, je l’ai prise par le bras pour lui montrer que
j’étais fâché. Je me rappelle que je lui ai serré l’avant-bras droit.
Spontanément, elle a compris que je savais pour le double (des clés, réd.)
et elle m’a amené à l’endroit où elle avait caché la clé, soit au pied d’un
arbre, sous un caillou, à proximité de notre domicile. Après avoir récupéré
la clé, je suis parti. J’ai enfin pu disposer de la voiture et la vendre. (...)»
(PV aud. 2, R. 4, p. 3).
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B.________ a nié avoir violenté sa concubine et proféré des
menaces physiques ou verbales à son encontre (PV aud. 2, R. 5 p. 3 et R.
12 p. 4). Quant à l’origine des fonds ayant permis l’achat de la voiture, le
prévenu, contestant que le véhicule eût jamais appartenu à la plaignante,
a expliqué qu’il en avait acquis la propriété en payant comptant, selon lui,
à parts égales au moyen de ses propres deniers et de ceux de son
entreprise, soit [...] SA (PV aud. 2, R. 7 et 8, pp. 3 s.). Aussi bien, il a
contesté tout dessein de vol, indiquant avoir été mû uniquement par la
volonté de reprendre son bien (PV aud. 2, R. 9 p. 4). Il a précisé que le
personnel de l’entreprise ayant acheté la voiture l’avait munie de plaques
professionnelles pour circuler jusqu’au garage (PV aud. 2, R. 10 p. 4).
Les SMS échangés entre parties ont été extraits de leurs
supports et versés au dossier. Un SMS adressé par le prévenu à la
plaignante le 25 avril 2011, à 19 h 20, a en particulier la teneur suivante :
«Après tout ce que tu as fait pour moi la voiture t’appartient» (P. 57, p.
non numérotée).
Faisant état d’une manipulation informatique, le prévenu a
contesté l’authenticité de ce message. Il ressort d’un rapport de la Police
cantonale du 28 août 2013, établi sur mandat d’investigation du Procureur
sur la base notamment du téléphone cellulaire de la plaignante, que le
message du 25 avril 2011 était toujours stocké dans la mémoire de cet
appareil. Le rapport ajoutait que, «[t]echniquement, la possibilité pour un
tiers d’introduire dans un natel un faux message SMS [était] très
improbable, voire impossible». Il précisait que le SMS en question
présenterait «un format tout à fait compatible à celui d’un message
normalement reçu» et qu’aucune «anomalie permettant de soupçonner un
envoi frauduleux ou une quelconque manipulation technique n’a[vait] été
relevée» (P. 55).
Entendu en qualité de témoin le 11 décembre 2013, [...],
spécialiste en informatique auprès de la Police cantonale, ingénieur ETS en
électronique, a indiqué notamment ce qui suit :
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«(...) J’explique et nuance certaines conclusions du rapport (du
28 août 2013, sous P. 55, réd.). La police cantonale avait fait il y a 5 ou 6
ans des tests pour savoir si un envoi factice de SMS était possible. Tel
n’était pas le cas. Depuis lors des nouveaux tests ont été effectués et
aujourd’hui il est possible de trouver des sites internet permettant
d’envoyer de faux SMS à savoir de faire croire qu’ils proviennent d’un
numéro qui n’est pas celui de l’expéditeur. (...).
J’ignore si ces applications et les sites que nous avons testés
existaient déjà en avril 2011, date du message incriminé. (...).
J’ajoute encore que sur le Nokia qui nous a été soumis, il n’y a
pas la possibilité d’installer un applicatif qui pourrait simuler l’envoi d’un
SMS factice. (...).
A ma connaissance aucun des sites testés ne permet l’envoi
de SMS anti-datés ou avec une fausse date. Sur le type de téléphone
testé, l’heure et la date qui figurent sur le message est (sic) bien celle (sic)
du serveur de messagerie entrant.
Il n’y a sur ce type de téléphone aucune métadonnée qui
permettrait de trouver trace du type d’appareil de l’expéditeur. Pour
obtenir ces données, il aurait fallu demander à l’opérateur un contrôle
rétroactif ce qui n’est plus possible aujourd’hui.
Sur demande (du défenseur du prévenu, réd.), aujourd’hui une
simple connection (sic) à internet suffit à expédier un SMS fictif,
moyennant paiement» (PV aud. 8, lignes 32-70).
A teneur d’un avis émanant d’un consultant en sécurité
informatique, requis par le prévenu, non daté, mais reçu le 2 décembre
2013 et produit à l’audience du 11 décembre suivant, il est techniquement
possible de faire envoyer un SMS sous un numéro usurpé à une tierce
personne. Dans le cas particulier, aucun élément n’établit une telle
manipulation. Le seul moyen de prouver un semblable abus aurait été de
consulter les archives des SMS auprès de l’opérateur concerné, étant
précisé que les manipulations de ce type sont effectuées non par les
opérateurs, mais par Internet, de sorte que le message ne devrait laisser
subsister aucune trace auprès de l’opérateur (P. 67). Dans des
déterminations adressées au Procureur le 20 février 2014, le prévenu a
relevé que les archives des SMS n’étaient toutefois conservées que six
mois par les opérateurs (P. 70).
Dans des déterminations du 5 mai 2014, la plaignante a
invoqué l’animus donandi du prévenu, précisant que, s’il avait acquis le
véhicule en partie au moyen des avoirs de sa société, c’était pour
bénéficier d’un «rabais de flotte» sur le prix (P. 73/1, p. 2 non numérotée).
Elle a nié avoir acquis la Peugeot en remplacement de la Mercedes et a
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5 -
contesté toute déréliction de ce véhicule-ci (ibid., p. 3 non numérotée). La
plaignante a requis, à titre de mesure d’instruction, la production, en main
de [...] SA, des «fiches de salaire la concernant» et des comptes de la
société pour les années 2010 et 2011, ainsi que, par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, du dossier de divorce du prévenu (ibid.).
Pour sa part, le prévenu a, dans des déterminations du 5 mai
2014 également, nié avoir jamais pu faire don d’un véhicule qui, selon lui,
ne lui appartenait pas, mais était propriété de sa société (P. 74).
B.Par ordonnance du 8 juillet 2014, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol et
menaces (I), a dit que W.________ devait à B., à titre d’indemnité
pour ses frais de défense, la somme de 10'000 fr. (II), et a mis une part
des frais de procédure à la charge de W., fraction arrêtée à 9'000
fr., étant ajouté que ses frais de conseil d’office, par 8'024 fr. 20, compris
dans le précédent total, seraient supportés par l’intéressée, pour autant
que sa situation financière le permette (III).
Tenant au préalable pour établi que le véhicule avait été
acquis et payé par le prévenu, respectivement par sa société, bien que la
voiture eût par la suite été utilisée par la plaignante, le procureur a retenu
qu’il n’était pas établi qu’il y avait eu à un moment ou un autre une
donation formelle de celui-là en faveur de celle-ci. Il a ajouté que l’examen
des SMS échangés entre la plaignante et le prévenu n’était pas de nature
à privilégier la version de l’une ou de l’autre des parties et que l’épisode
de menaces du 19 juin 2011, contesté, n’était pas établi. Quant aux effets
accessoires du classement, le magistrat a considéré que la plaignante
avait rendu l’instruction de la cause plus difficile, notamment en ne
produisant une pièce jugée importante par elle-même, soit le SMS daté du
25 avril 2011, que devant la Chambre des recours pénale à l’occasion
d’une précédente procédure de recours.
C.Par acte du 28 juillet 2014, W.________ a recouru contre
l’ordonnance du 8 juillet 2014, concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à son annulation, la cause étant retournée au Procureur
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants et, subsidiairement, à sa modification en ce sens qu’aucune
indemnité pour frais de défense, ni frais de procédure, ne soient mis à la
charge de la recourante. Elle a renouvelé ses réquisitions portant sur des
mesures d’instruction.
Dans ses déterminations du 1
er
septembre 2014, l’intimé
B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de
l’ordonnance attaquée pour ce qui est des chiffres I et II de son dispositif;
il s’en est remis à justice quant à son chiffre III.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives au cours
d’une débattue complémentaire spontanée.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis
(let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il
serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
b)Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la
légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse;
RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
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3.a) Les deux infractions pour lesquelles le classement de la
procédure a été prononcé sont celles de vol et de menaces, réprimées
respectivement par les art. 139 et 180 CP (Code pénal; RS 311.0).
b)La recourante soutient avoir été victime de menaces,
respectivement de contrainte et/ou de voies de fait, de la part du prévenu
le 19 juin 2011 (recours, let. b, pp. 11 s.). Aucune autre infraction que celle
de menaces ne fait l’objet de la procédure pour ce qui est de cet épisode,
comme l’a relevé le Procureur. Les faits en question n’ont pas eu de
témoin. Le prévenu nie expressément tout propos ou attitude de nature à
intimider la plaignante. Le contraire ne ressort d’aucune pièce. A cela
s’ajoute que la plaignante n’a pas fait état de menaces lors de son
audition du 2 avril 2013, alors même qu’elle a par ailleurs précisément
décrit les circonstances de la remise des clés du véhicule (PV aud. 6,
lignes 82 ss). En outre, sa plainte, déposée peu après l’épisode du 19 juin
2011, ne faisait pas état des voies de fait mentionnées dans son recours.
On ne voit pas au surplus quelle mesure d’investigation complémentaire
permettrait d’établir plus avant les faits déterminants. La recourante ne
soutient du reste pas que les mesures d’instruction refusées par le
Procureur seraient utiles dans ce cadre. En cas de renvoi du prévenu en
jugement pour répondre de cette infraction, la probabilité d’un
acquittement confine dès lors à la certitude. Il y a donc lieu de classer la
procédure pour ce qui est de cette infraction.
c) Pour ce qui est de l’infraction de vol, l’intérêt juridiquement
protégé par l’art. 139 CP est la propriété (mobilière), et non la possession,
même si l’auteur brise la possession du propriétaire (cf. Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art.
139 CP).
Dans le cas particulier, il est incontesté en fait que le prévenu
a acquis la maîtrise du véhicule Mercedes en se saisissant des clés et qu’il
l’a vendu. Savoir si ce comportement est licite implique de déterminer qui
était propriétaire de la voiture.
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Les parties font grand cas du SMS qu’aurait adressé le prévenu
à la plaignante le 25 avril 2011, message dont le prévenu persiste à
contester l’authenticité. Il est cependant peu vraisemblable que ce
message ait été falsifié, ce qui étaye l’hypothèse de la donation, vu la
teneur du SMS. S’il devait même être admis qu’il serait théoriquement
possible d’envoyer un SMS en indiquant faussement tant le nom de
l’expéditeur que la date, il n’en reste pas moins que le dossier comporte
d’autres éléments, objectifs, de nature à étayer l’animus donandi du
prévenu en faveur de la plaignante. En effet, celle-ci conduisait
habituellement le véhicule que son partenaire d’alors avait mis à sa
disposition; elle en payait les primes d’assurance en sa qualité de
preneuse d’assurance; le permis de circulation de la voiture était à son
nom; le véhicule a été immatriculé au moyen des plaques dont se servait
l’intéressée pour sa précédente automobile. L’importance de ces faits
n’est pas infirmée par le moyen du prévenu selon lequel il n’aurait pas pu
faire donation de la chose d’autrui, à savoir de la propriété de sa société.
En effet, le donataire entré en possession de la chose mobilière donnée
est protégé dans sa bonne foi (art. 714 al. 2 CC), de sorte que le moyen
invoqué n’infirme en lui-même pas la présomption déduite de l’art. 930 al.
1 CC, soit l’hypothèse de l’acquisition de la propriété par donation avec
transfert de la possession.
d)C’est ainsi à juste titre que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. a
CPP pour ce qui est de l’infraction de menaces. C’est en revanche à tort
qu’il en a fait de même quant à l’infraction de vol. Sur ce point, sous
réserve d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires, il
appartiendra au Procureur de renvoyer le prévenu en jugement (art. 324
ss CPP).
Pour le reste, la recourante conteste les effets accessoires du
classement. La procédure devant se poursuivre pour l’infraction de vol, qui
constitue la part la plus importante du complexe de faits litigieux, il
apparaît opportun qu’il soit statué sur l’ensemble des accessoires à l’issue
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de la procédure. Le recours doit donc être admis dans cette mesure
également.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis
partiellement dans la mesure décrite ci-dessus, l’ordonnance de
classement étant annulée en conséquence. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il
procède dans les sens des considérants.
Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de
celle-ci, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),
par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours, par 1’080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), devraient être mis pour deux tiers à la
charge de B., qui succombe partiellement sur ses conclusions (art.
428 al. 1 CPP), et pour un tiers à la charge de W.. Comme la
recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, qui
comprend l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), la
part des frais de la présente procédure qui devrait être mise à sa charge,
par 755 fr. 50, sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat,
mais la recourante sera tenue à remboursement dès que sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég.
CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 8 juillet 2014 est annulée en ce qui concerne
le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________
pour l’infraction de vol, ainsi qu’en ce qui concerne les
conséquences économiques accessoires du classement. Elle
est confirmée en ce qui concerne le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.________ pour l’infraction de
menaces.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W.________
est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent
francs), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
de la partie plaignante, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six
francs et quarante centimes), sont mis à la charge de
B.________ pour deux tiers, soit par 1'510 fr. 90 (mille cinq cent
dix francs et nonante centimes), et sont provisoirement laissés
à la charge de l’Etat pour un tiers, soit par 755 fr. 50 (sept cent
cinquante-cinq francs et cinquante centimes).
VI. W.________ est tenue de rembourser à l’Etat un montant de
755 fr. 50 (sept cent cinquante-cinq francs et cinquante
centimes) correspondant au tiers des frais de la procédure de
recours dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour W.),
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :