351
TRIBUNAL CANTONAL
310
PE11.022094-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mars 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 146, 251, 305bis CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 25 janvier 2012 par P.________ contre
l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.022094-PVU
dirigée contre F., Z., X., B., S.,
A., C., K., Y.________ et V.________.
Elle considère:
E n f a i t :
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2 -
A.a) Par acte du 12 décembre 2011 (P. 5), P.________ a porté
plainte pénale contre les précités pour faux dans les titres et tentative
d'escroquerie. Elle a exposé avoir été mise en contact avec Z.________ et
X.________ en vue d'obtenir des financements externes pour élargir son
activité. Ces derniers se sont alors montrés intéressés à acquérir
P.________ et ont fait appel à F.________ pour obtenir le financement
nécessaire. Des négociations ont alors débuté au cours desquelles
F.________ aurait indiqué que la S.________ disposait des fonds nécessaires
à l'acquisition de P.________ en présentant un extrait d'un compte bancaire
ouvert auprès de [...] au nom de cette fondation dont le solde était de
quelque 560 millions dollars US.
b) Le 26 avril 2011, une lettre d'intention a été signée par
F., Z. et X.________ pour le compte d'H., ainsi que
par [...], [...] et [...] pour le compte de P. (P. 6/4). Ce document
prévoyait les conditions essentielles de l'acquisition de P.,
lesquelles devaient être incluses dans un contrat spécifique qui serait
signé par les actionnaires de P.. Selon les termes de la lettre
d'intention, si la reprise de P.________ n'intervenait pas d'ici au 20 mai
2011 ou si H.________ se retirait des négociations, cette dernière
s'engageait à verser un montant de 600'000 fr. à P., étant précisé
que cet engagement était valable uniquement si l'audit de P. ne
révélait aucun élément susceptible d'avoir un impact significatif sur la
valeur de la société précitée.
Afin de rédiger et préparer la documentation contractuelle en
vue de la reprise de sa société, P.________ a fait appel à un avocat de la
place lausannoise. Deux factures ont été émises par ce dernier lesquelles
portent sur des montants de 46'412 fr. 40 et 5'768 fr. 95 (P. 6/5), sans
qu'il soit possible d'identifier si l'activité de l'avocat s'est limitée à la
préparation et à la rédaction de la documentation contractuelle.
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3 -
c) Le processus d'acquisition de P.________ par H.________ au
moyen de fonds détenus par la S.________ s'est prolongé au-delà du 20 mai
Les 28 et 29 juillet 2011, C., vice-président de la
S., ainsi que F., X. et Z.________ ont confirmé leur
volonté de poursuivre l'acquisition de P.________ par un engagement ferme
et irrévocable (P. 6/9 et 6/10). Ils ont expliqué que certains événements
indépendants de leur volonté avaient perturbé et retardé cette
transaction, mais qu'ils désiraient la finaliser au plus vite.
P.________ se serait inquiétée du retard pris dans la transaction
et aurait découvert fortuitement que la S.________ avait été mise en
examen par les autorités françaises pour escroquerie en lien avec le projet
de rachat du [...]. En effet, le club de [...] parisien aurait été mis en contact
par F.________ avec la S.________ qui se serait engagée à renflouer les
caisses du club par un versement de quelque 12 millions d'Euros. A ce
jour, d'après des extraits de sites Internet français (cf. P. 6/7) le [...]
n'aurait pas encore reçu un centime de la part de cette fondation, alors
que [...], ancien [...] français, aurait investi dans ce cadre pour le compte
du club environ 180'000 Euros à titre de frais de constitution de dossier.
P.________ a alors demandé des explications auprès de la
S., qui lui a indiqué que le processus d'acquisition de P.
avait été retardé en raison du blocage injustifié de l'entier des fonds de la
fondation dans le monde, à la suite de la plainte déposée en France à son
encontre. Les discussions se sont poursuivies sans toutefois aboutir,
malgré les nombreux échanges de courriels, de correspondances et les
diverses conversations téléphoniques entre les intervenants à la
transaction, chaque partie se rejetant mutuellement la responsabilité de
l'absence de conclusion de la transaction.
d) Selon P., les représentants de la S., de
même que F., Z. et X.________ se seraient servis du même
"modus operandi" que celui utilisé dans le cadre de l'affaire du [...]. Ils
auraient notamment fait usage de faux documents bancaires et auraient
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4 -
tenté de soutirer une somme d'argent à P.. Depuis lors, cette
dernière a cessé tout contact avec les précités en les informant qu'elle ne
consentirait à plus aucun frais avant que la somme de 600'000 fr. prévue
dans la lettre d'intention du 26 avril 2011 ne leur soit versée.
B.Par ordonnance du 4 janvier 2012, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré
que les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie (art. 146 CP)
n'étaient pas réunis, en ce sens que le seul acte accompli par les prévenus
à ce jour était la signature d'une lettre d'intention et qu'aucune demande
d'engagement financier en leur faveur ou en faveur de tiers n'avait été
formulée.
Le Procureur a en outre estimé que les éléments constitutifs
du délit d'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) n'étaient
pas réunis dans la mesure où le comportement astucieux des prévenus ne
ressortait pas des éléments du dossier. En effet, selon le Procureur, étant
donné que la lettre d'intention du 26 avril 2011 devait être confirmée d'ici
au 20 mai suivant et qu'aucune preuve de cette confirmation n'avait été
envoyée à la plaignante dans ce délai, cette dernière ne pouvait se
prévaloir d'une astuce de la part des prévenus et aurait dû faire preuve de
prudence avant d'engager des frais d'avocat.
Finalement, s'agissant des documents bancaires dont la
plaignante dit qu'il s'agirait de faux, le Procureur a considéré que ceux-ci
avaient été découverts à la suite des poursuites pénales engagées en
France et qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir une enquête en Suisse à ce
propos, étant donné qu'une enquête était déjà ouverte en France et que
les titres n'auraient ni été produits ni fabriqués en Suisse.
C.Par acte du 25 janvier 2012, remis à la poste le même jour,
P. a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de
frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois pour ouverture de l'instruction.
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5 -
Dans ses déterminations du 1
er
mars 2012, le Procureur a
conclu au rejet du recours et au maintien de l'ordonnance de non-entrée
en matière en se référant à la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0), le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
- Selon l’art. 310 al.1 CPP, le Ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans
administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310
CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) — respectivement, bien que l’art. 310 al.
1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op.
cit., n. 1 ad art. 310 CPP) — ou du rapport de police (cf. art. 307 al. 3 CPP)
que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe
des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées
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à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale
(let. c).
3.a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers.
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).
b) L'escroquerie suppose ainsi un dessein d'enrichissement
illégitime. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, en se ralliant à la
doctrine majoritaire, a considéré que le désavantage patrimonial
constituant le dommage doit correspondre à l'avantage patrimonial
constituant l'enrichissement. Il doit ainsi y avoir un rapport interne entre le
dommage et l'enrichissement, en ce sens que l'enrichissement doit
constituer la contrepartie du dommage, cette exigence étant appelée
«principe de l'identité matérielle» (ATF 134 IV 210 c. 5.3 et les références
citées, JT 2009 I 577; TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 c. 2).
L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme
une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non
augmentation du passif ou une diminution de l'actif (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP, p. 742). Enfin, d'après la
jurisprudence, l'enrichissement est illégitime si l'auteur ne peut
valablement y prétendre (ATF 105 IV 23 c. 3a).
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c) En l'espèce, on relèvera que la recourante n'a ni allégué dans
sa plainte ni rendu vraisemblable l'enrichissement illégitime de H.________
ou de la S.. En effet, la recourante s'est limitée à invoquer les
similitudes de son cas avec l'affaire du [...], dans laquelle [...] aurait
apparemment versé quelque 180'000 Euros à la S., à titre de frais
de constitution de dossier, pour s'associer avec elle. Or, dans la présente
affaire, on cherche en vain un quelconque montant qui aurait été
demandé à la recourante à titre d'avances ou de frais par la S.________ ou
H.. Ni la lettre d'intention signée par les parties le 26 avril 2011 (P.
6/4) ni les confirmations ultérieures des 28, 29 juillet et 19 octobre 2011
(P. 6/9, 6/10, 6/13) ni les courriels échangés par les parties ne contiennent
d'indication à ce sujet et ne subordonnent la conclusion de la transaction
d'achat de P. au paiement d'un quelconque montant par P.________
à titre d'avances ou de frais. Par conséquent, on ne saurait retenir un
dessein d'enrichissement illégitime de la part de la S.________ ou
H..
Certes, la recourante a invoqué dans sa plainte avoir payé
quelque 45'000 fr. à titre de frais d'avocat et a produit la note d'honoraires
de l'avocat (P. 6/5). Selon cette dernière, l'activité déployée par l'avocat
s'étend du 15 avril 2011 au 31 juillet 2011 et se réfère au dossier
J. – Vente P.. Il n'y a toutefois aucun détail s'agissant du
type d'opérations qui ont été réalisées par l'avocat dans cet intervalle.
Selon la lettre d'intention, P. devait préparer et remettre la
documentation contractuelle en vue de la transaction à H.________ d'ici au
20 mai 2011. Il est donc probable que les frais d'avocat se rapportent
principalement à la préparation de ladite documentation. Toutefois,
sachant que la note d'honoraires précise que l'activité de l'avocat s'est
terminée au 31 juillet 2011 et que les projets devaient être remis à
H.________ d'ici au 20 mai 2011, on peut se demander si l'entier des frais
d'avocat invoqués par P.________ se rapportent réellement à la préparation
et à la rédaction de la documentation contractuelle en vue de la vente de
cette société ou si elle inclut également d'autres frais. Ce point peut
cependant rester indécis. En effet, quoi qu'il en soit, et même si P.________
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a consenti à un certain nombre de frais dans l'optique de mener à bien les
négociations en vue de la vente de sa société, il apparaît que ces frais
n'ont pas enrichi la S., H. ou les personnes visées par la
plainte. Dès lors, même si on considère que les frais consentis par
P.________ ont été "soustraits" à son patrimoine, la condition de
l'enrichissement illégitime n'est pas réalisée faute d'identité matérielle
entre l'élément soustrait au patrimoine de la victime et l'enrichissement
de l'auteur.
d) Au vu de ce qui précède, les conditions de l'infraction
d'escroquerie ne sont manifestement pas remplies. C'est donc à bon droit
que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
s'agissant de l'infraction d'escroquerie.
- a) L'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui,
fait usage d'un tel titre. Parmi les éléments subjectifs de l'infraction,
l'intention doit être établie de même qu'un dessein spécial, qui peut se
présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le
dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP; Dupuis et alii,
op. cit., ad art. 251 CP, n. 5, p. 1436). En outre, il s'agit d'un délit formel,
aucun résultat particulier n'étant exigé (Dupuis et alii, op. cit., ad art. 251
CP, n. 2, p. 1435).
b) En l'espèce, bien que les représentants de la recourante aient
mentionné qu'un extrait d'un compte bancaire au nom de la S.________
provenant de la [...], faisant état d'un avoir de 560 millions US dollars, leur
aurait été présenté en France au mois d'avril 2011, il n'existe au dossier
aucune preuve de l'existence d'un tel document. Dès lors, sans la
présence de ce titre, il apparaît impossible de déterminer si celui-ci
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constitue un faux ou non. De toute manière, rien dans le dossier ne
démontre l'existence d'un avantage illicite ou d'une atteinte aux intérêts
de P., qui ne résulterait pas simplement des négociations
précontractuelles.
Enfin, faute de notion de résultat au sens de l'art. 8 CP, la
compétence territoriale des autorités suisses de poursuite pénale apparaît
d'emblée douteuse (Dupuis et alii, op. cit., ad art. 8 CP, nn. 10 à 15, pp. 55
ss).
c) Considérant ces éléments, la décision du Procureur de ne pas
entrer en matière sur la plainte s'agissant d'un faux dans les titres est
fondée.
5.a) En vertu de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de
blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un
crime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs
patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur
qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver
l'intention de l'auteur (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9 et 10, ad art. 305bis CP,
p. 1774).
b) En l'espèce, la recourante invoque cette nouvelle infraction à
l'appui de son recours. Elle estime qu'au vu des faits faisant l'objet de sa
plainte pénale et des montants impliqués, la commission d'une tentative
de blanchiment d'argent ne saurait être exclue; l'instruction doit par
conséquent être ouverte sur ce point. On constate à ce propos qu'il existe
une contradiction à invoquer une tentative de blanchiment d'argent, alors
que dans l'argumentation développée à l'appui de la plainte pour
escroquerie, la recourante a soutenu le fait que les sociétés des prévenus
n'avaient jamais été en mesure d'exécuter les engagements financiers
pris, notamment celui de finaliser la transaction d'achat de P. ainsi
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que celui de verser le montant de 600'000 fr. dû à cette dernière comme
prévu, sous le titre «Exclusivité» de la lettre d'intention du 26 avril 2011.
Soit les sociétés des prévenus ont de l'argent, soit elles n'en ont pas. Dans
la première hypothèse, encore faudrait-il pouvoir prouver que l'argent
détenu par les sociétés des prévenus provienne d'un crime et qu'un
comportement constitutif de blanchiment d'argent soit réalisé. Or, aucun
document présent au dossier ne porte à croire qu'il existe des indices de
tels comportements.
c) Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête à
l'encontre des prévenus pour tentative de blanchiment d'argent.
6.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise échappe à
la critique et que le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :