351
TRIBUNAL CANTONAL
748
PE11.021835-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 125, 227, 229 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 juillet 2013 par T.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 26 juin 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.021835-SJH.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) T.________ est propriétaire d'un immeuble (logement et
rural) sis sur le territoire de la commune de [...], dont le sous-sol a été
inondé à tout le moins à trois reprises entre 2006 et 2007. Ces inondations
étaient dues à des refoulements d'eaux usées dans les canalisations de
-
2 -
l'immeuble de la prénommée et provenaient d'un défaut de conception du
réseau communal, pour ce qui était de la première inondation en tout cas
(cf. lettre de la commune du 28 avril 2008, rapport du 5 juin 2007 de [...],
ingénieurs-conseils, à Avenches, rapport du 23 juin 2008 du Bureau
d'études [...] SA, à Avenches, annexes non numérotées à la P. 5). La
commune a reconnu sa responsabilité civile à raison de ce premier
sinistre, mais a néanmoins tardé à réparer son réseau (cf. rapports
susmentionnés).
b) T.________ a déposé plainte à raison de ces faits le
9 décembre 2011. Elle se plaint de pertes financières en raison des divers
retards et complications sur le chantier de sa propriété et soutient que les
diverses inondations lui ont occasionné de l'asthme et des troubles
respiratoires, affections qui auraient entraîné d'autres problèmes de santé.
B.Par ordonnance du 26 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre inconnu pour violation des règles de l’art
de construire par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord relevé que la Commune de [...] avait
admis sa responsabilité dans la première inondation et que son assurance
avait pris en charge le dédommagement. Des mesures avaient été prises,
mais elles n’avaient pas suffi à éviter une nouvelle inondation due à de
fortes intempéries. Un défaut dans le système d’évacuation ayant été
découvert, la commune avait pris des mesures d’assainissement et plus
aucune inondation n’avait eu lieu depuis 2007. Toute infraction
intentionnelle était dès lors exclue.
Quant à l’infraction de violation des règles de l’art de
construire par négligence au sens de l’art. 229 al. 2 CP, elle supposait un
lien de causalité entre l’asthme présenté par la plaignante et les
inondations en cause. Se basant sur plusieurs rapports figurant au dossier,
-
3 -
le procureur a considéré que ce lien de causalité ne pouvait pas être établi
dans le cas particulier.
S’agissant enfin du litige lié aux pertes financières de la
plaignante, il relevait exclusivement du droit civil.
C.Par acte du 17 juillet 2013, complété le 22 juillet 2013,
T.________ a recouru contre cette ordonnance. La recourante s’est
acquittée du montant de 440 fr. qui lui a été demandé à titre de sûreté
pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.A titre préalable, on relèvera que pour les motifs retenus par le
procureur et développés dans la partie « En fait » ci-dessus sous lettre B,
toute infraction intentionnelle est exclue en l’espèce. Entrent ainsi en ligne
de compte uniquement les infractions qui peuvent être commises par
négligence.
Sont ainsi envisageables dans le cas particulier les infractions
de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 CP,
d’inondation par négligence au sens de l’art. 227 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP et
de violation par négligence des règles de l’art de construire au sens de
l’art. 229 al. 2 CP. On peut d’emblée écarter l’application de l’art. 227 CP,
dès lors que l’inondation de la cave de la recourante n’est pas visée par
cette disposition. En effet, l’inondation au sens de l’art. 227 CP doit être
d’une telle importance qu’elle n’est plus maîtrisable. Il faut que l’eau se
-
4 -
répande en grande quantité sur une surface importante. A titre d’exemple,
on peut mentionner l’inondation qui résulterait de l’ouverture d’un barrage
ou d’une écluse ou qui résulterait du détournement d’un ruisseau
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 2, 5 et 7 ad art. 227 CP et les
réf. cit.). L’inondation du sous-sol de la propriété de la recourante n’est
dès lors pas suffisamment importante pour entrer dans le champ
d’application de l’art. 227 CP. Il reste donc à examiner si les art. 125 ou
229 al. 2 CP sont applicables en l’espèce.
3.a) En vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence,
aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’infraction de lésions corporelles simples par négligence,
prévue par l'art. 125 al. 1 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par
négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est
réalisée lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par
l'auteur, une lésion corporelle simple subie par la victime et un lien de
causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis et
alii, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Un comportement est la cause naturelle
d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (Dupuis et
alii, op. et loc. cit., n. 42 ad art. 12 CP et les arrêts cités). Autrement dit, il
y a un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite de l'auteur
et l'atteinte portée aux biens pénalement protégés lorsque la suppression
du premier entraîne nécessairement celle de la seconde (ATF 115 IV 100 c.
2a et l’arrêt cité).
b) En l’espèce, il est impossible d’affirmer que la négligence de
la commune, qui semble être la cause des inondations, ait entraîné les
lésions corporelles de la recourante, respectivement soit à l’origine des
problèmes d’asthme de cette dernière. Comme l’a retenu à juste titre le
procureur, ce fait n’est pas établi. La recourante elle-même reconnaît, en
-
5 -
page 6 de son recours, que « on a peu près une idée de ce qu’on cherche
des lésions que ça a provoqué dans quel contexte les chercher mais on ne
sait pas si c’est une ou plusieurs si il y a des réactions chimiques ce qu’on
sait c’est qu’on n’a pas l’habitude de voir ce genre de chose [sic] ». Or,
une simple hypothèse ou une idée approximative n’est pas suffisante pour
admettre un lien de causalité entre les inondations et l’asthme de la
recourante. Dans son rapport du 1
er
novembre 2012, le Dr P.________
parvient à la conclusion que la forte irritation des voies respiratoires de
T.________ est une conséquence de l’exposition de cette dernière aux
émanations dues aux reflux des eaux d’épuration dans sa cave. Toutefois,
l’hypothèse d’une intoxication n’a pas été prouvée scientifiquement. En
effet, selon le rapport du Centre de Recherche et d’Application sur les
Oligo-éléments du 9 novembre 2012 et son rapport d’analyse du
16 novembre 2012, toutes les valeurs concernant les éléments toxiques se
trouvent dans les valeurs normales, bien que certaines se trouvent à la
limite supérieure de la norme, en particulier le mercure. S’agissant de
cette valeur limite, le rapport de l’Universitätsspital Basel du 25 août 2012
indique que les conditions d’une intoxication au mercure ne sont pas
réunies en l’espèce. Dans son rapport du 8 juin 2012, le Dr S.,
pneumologue FMH, relève que l’intéressée a présenté des difficultés
respiratoires après une inondation de sa maison. Cette anamnèse repose
cependant uniquement sur les dires de la recourante. Le médecin relève
en outre qu’au niveau allergique, un bilan aurait montré une allergie aux
poils de chat et de chevaux, animaux que la recourante possède. Enfin, il
ressort de ce rapport que T. présentait déjà une notion d’asthme
dans son enfance.
Au vu de ce qui précède et sur la base de l’ensemble des
éléments au dossier, le lien de causalité entre les inondations et l’asthme
de la recourante n’a pas pu être établi à satisfaction de droit. Un des
éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence
au sens de l’art. 125 CP n’étant pas réalisé, cette disposition ne trouve pas
application en l’espèce.
-
6 -
4.a) Selon l’art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura
enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction
ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou
l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1).
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une
peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une
négligence (al. 2).
Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont les
suivants: l’infraction doit avoir eu lieu dans le cadre de la direction ou de
l’exécution d’une construction ou d’une démolition, et il doit y avoir eu
une violation de règles de l’art, une mise en danger de la vie ou de
l’intégrité des personnes, ainsi qu’un lien de causalité entre le
comportement de l’auteur et la mise en danger (Dupuis et alii, op. cit., n. 3
ad art. 229 CP). S’agissant plus particulièrement de la mise en danger de
la vie ou de l’intégrité corporelle, celle-ci doit être concrète. Ainsi, la
simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas. Il faut que cette
atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf.
ATF 125 IV 64 c. 1a).
b) Or, en l’espèce, une inondation, même d’eaux usées, dans
le sous-sol d’une maison n’est pas propre en soi à mettre en danger
l’intégrité corporelle de personnes. A cela s’ajoute qu’à l’époque des faits,
la recourante n’habitait pas dans la propriété, puisqu’elle n’a obtenu le
permis d’habitation que le 17 août 2010. Dans ces conditions, l’élément
constitutif de mise en danger de l’intégrité corporelle n’est pas réalisé, de
sorte que l’art. 229 CP n’est pas applicable.
5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la
décision du procureur de classer la procédure échappe à la critique, le
litige apparaissant de nature purement civile. Par ailleurs, aucune mesure
-
7 -
d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation
différente.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr.
déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis
à sa charge (art. 7 TFJP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de T.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :