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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021429-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.021429-OJO instruite par le Procureur
d'arrondissement itinérant contre S., pour voies de fait, abus de
confiance, extorsion et chantage, usure et calomnie, subsidiairement
diffamation, et contre V., pour voies de fait et injure, sur plaintes
réciproques,
vu l'ordonnance du 19 janvier 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit à V.,
vu le recours interjeté le 2 février 2012 par le conseil de
V. contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public du 9 février 2012,
vu le second mémoire de recours déposé par le conseil de
V.________ le 5 mars 2012,
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vu les déterminations du Ministère public du 15 mars 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que V.________ a déposé plainte le 15 décembre 2011
contre S.________ pour voies de fait, abus de confiance, extorsion, usure et
diffamation (P. 4),
qu'en substance, il a expliqué qu'en 2009, alors qu'il était âgé
de 85 ans, il avait été contraint de quitter le logement de sa fille en raison
de différends,
qu'il aurait alors accepté la proposition de S.________
d'emménager chez elle,
qu'il reproche aujourd'hui à celle-ci d'avoir profité de sa
situation – en particulier de son absence de domicile en Suisse, du fait qu'il
envisageait de rester chez elle jusqu'à la fin de ses jours, de son âge
avancé et de sa dépendance (P. 4, allégués 29 et 30) – pour lui emprunter
des montants importants,
qu'il soutient en particulier que l'intéressée l'aurait délesté de
toutes ses économies (P. 4, allégués 5 et 6),
qu'il a toutefois précisé qu'en janvier 2011, S.________ avait
commencé à lui rembourser une partie des montants prêtés ou avancés,
en versant mensuellement la somme de 2'000 fr., ainsi que le produit de
la vente d'un véhicule, pour un total de 40'000 fr. (P. 4, allégué 28),
que, le 26 octobre 2011, S.________ lui aurait demandé de
quitter son domicile et lui aurait accordé un délai de quinze jours pour
s'exécuter,
qu'elle contesterait lui devoir de l'argent,
que le plaignant a encore ajouté que S.________ l'aurait giflé le
9 décembre 2011 et que, le 12 décembre 2011, elle l'aurait faussement
accusé de consommer des produits stupéfiants en compagnie d'amis dans
la maison;
attendu que le 23 décembre 2011, le procureur itinérant a
mandaté une enquête policière avant l'ouverture d'une instruction (P. 5),
que, par courrier de son conseil du 19 décembre 2011,
V.________ a requis le séquestre de la Mercedes SL 350 propriété de
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S.________ ainsi que du produit de la vente à intervenir de l'immeuble sis
[...] (P. 6),
que, le même jour, l'intéressé a également requis d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, faisant valoir, d'une part,
qu'il disposait de deux modestes pensions et d'aucune fortune, et, d'autre
part, que l'action civile n'était de toute évidence pas vouée à l'échec (P.
7/1),
que, par décision du 29 décembre 2011, le Ministère public a
rejeté la requête tendant au séquestre, "faute de soupçon suffisant d'une
infraction pénale" (P. 8),
que par ordonnance du 19 janvier 2012, il a également rejeté
la requête d'assistance judiciaire,
qu'en se fondant sur des documents fiscaux, il a retenu que le
plaignant réalisait un revenu mensuel net de 2'350 francs,
qu'il a ajouté à ce montant les 2'000 fr. mensuels que
S.________ lui rembourse depuis le début 2011,
que, dans ces conditions, il a retenu que le revenu mensuel du
plaignant s'établissait à 4'350 francs,
qu'il a également tenu compte du fait qu'entre janvier 2011 et
le dépôt de la plainte du 15 décembre 2011, le plaignant a touché de la
prévenue le produit de la vente d'un véhicule, soit, avec le montant
mensuel de 2'000 fr., un total de 40'000 francs,
que le procureur a pris en compte les charges annoncées par
le plaignant, à savoir 1'200 fr. à titre de minimum vital, plus 300 fr., à titre
de minimum vital élargi, plus 90 fr. d'impôts,
qu'il en a conclu que le plaignant avait un disponible mensuel
de 2'760 fr. (4'350 – 1'590), soit un revenu suffisant pour qu'il s'acquitte
de ses frais d'avocat,
qu'enfin, il a considéré que les intérêts du plaignant
n'exigeaient pas la désignation d'un conseil juridique, dès lors qu'aucune
instruction n'avait été ouverte, la plainte ayant été transmise à la police
pour toute investigation utile,
que, par acte de son conseil du 2 février 2012, V.________ a
recouru contre cette décision,
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qu'il a fait valoir que son revenu mensuel s'élevait à 2'350 fr.
pour toutes choses, S.________ ne lui ayant versé la somme de 2'000 fr. par
mois que de janvier à juillet 2011, à l'exception du mois de mars, soit en
tout 12'000 francs,
qu'il a ajouté que le procureur n'avait pas pris en compte
l'ensemble de ses charges, puisqu'il convenait encore d'ajouter les 500 fr.
de loyer dont il s'acquittait mensuellement depuis le 18 décembre 2011,
qu'il en a déduit que son disponible n'était pas supérieur à 260
fr. par mois,
qu'au surplus, V.________ a contesté l'appréciation du
procureur selon laquelle les chances de succès de la procédure étaient
discutables,
qu'il a conclu à la réforme de la décision de refus d'assistance
judiciaire gratuite en ce sens que celle-ci lui est accordée entièrement,
qu'invité à se déterminer sur ce recours, le procureur itinérant,
par courrier du 9 février 2011, a conclu à son rejet,
qu'il a en particulier relevé que le recourant n'avait pas allégué
de frais de logement dans sa requête d'assistance judiciaire, raison pour
laquelle ceux-ci n'avaient pas été pris en compte dans la décision
attaquée,
qu'il a ensuite indiqué que V.________ soutenait que S.________
ne s'était plus acquittée de la somme mensuelle de 2'000 fr. depuis juillet
2011, mais que ses relevés bancaires indiquaient néanmoins des
montants importants au crédit pour les mois d'août au 19 octobre 2011,
soit respectivement 6'572 fr. 90, 3'235 fr. 15 et 2'400 francs,
qu'il en a déduit que V.________ dispose manifestement de
revenus supérieurs à ses rentes mensuelles de 2'350 francs,
qu'il lui fait grief de ne pas avoir produit l'entier de ses relevés
bancaires récents,
qu'il a encore ajouté que le recourant admettait avoir perçu
une somme de 40'000 fr. de la part de S.________ entre janvier et
décembre 2011, soit un revenu mensualisé de 3'333 fr. (40'000 / 12),
qu'enfin, concernant les chances de succès, le procureur s'est
intégralement référé à la décision attaquée,
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qu'en réponse à ces déterminations, V.________, par son
conseil, a déposé un second mémoire le 5 mars 2012, confirmant ses
conclusions du 2 février 2012,
qu'il a principalement fait valoir que la somme de 40'000 fr. –
qu'il ne conteste pas avoir reçue durant l'année 2011 – ne devait pas être
prise en considération dans le calcul de son revenu,
qu'il a expliqué que le calcul du disponible ne devait donc tenir
compte que des "deux pensions" qu'il reçoit depuis le mois de décembre
2011 pour un total de 2'200 fr.,
qu'il a ajouté que les montants figurant au crédit de son relevé
bancaire pour les mois d'août à octobre 2011 ne correspondaient qu'à des
remboursements d'assurances ou à des prêts contractés pour subvenir
momentanément à ses besoins,
qu'enfin, il a fait valoir que ses démarches n'étaient en tout
cas pas dénuées de chances de succès et que l'importance que revêtait
pour lui de l'issue de la procédure devait être prise en compte dans
l'évaluation,
qu'en réponse à ce second mémoire, le procureur itinérant, par
courrier du 15 mars 2012, a indiqué se référer intégralement à la décision
attaquée ainsi qu'à ses précédentes déterminations;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
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qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que l'assistance judiciaire gratuite n'est en principe pas due si
la part disponible du revenu permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et
en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1; TF 1B_288/2010 du 2
novembre 2010, c. 3.2),
qu'en ce qui concerne le montant de base, la jurisprudence a
insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de
manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais
qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles
(TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60),
que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au
montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut
considérer qu'il y a indigence,
que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution
fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base
pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I
202 c. 3e),
qu'au surplus, il y a lieu, pour déterminer l'indigence de celui
qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, de tenir compte de sa
fortune, pour autant qu'elle soit disponible,
que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise
ses économies si elles constituent sa "réserve de secours", dont le
montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000
fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance
judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, Bâle 1998, pp. 79 ss,
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spéc. 83; TF 1P_450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; TFA B_52/2002
du 20 décembre 2002, c. 5.3),
que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en
dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour
l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,
que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié
en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances
concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant;
attendu en l'espèce, que le recourant a reconnu dans son acte
de recours que son disponible mensuel était de 260 fr., sur la base d'un
revenu mensuel de 2'350 francs,
que, dans son mémoire, il a prétendu en réalité que son
revenu mensuel s'élevait à 2'200 francs,
qu'il a produit des relevés d'un compte dont il est titulaire
auprès de la Banque cantonale neuchâteloise, et mis en évidence, parmi
toutes les sommes portées au crédit de celui-ci, 1'141 fr. 25 (23.12.11) et
1'054 fr. 20 (22.12.11), ainsi que 1'041 fr. 35 (24.01.12) et 1'129 fr. 30
(23.01.12),
qu'on peut supposer qu'il a entendu ainsi indiquer que le
montant des pensions qu'il a touchées en décembre 2011 et janvier 2012
s'est élevé respectivement à 2'195 fr. 45 et 2'170 francs,
que, comme le relève à juste titre le procureur, d'autres
sommes, relativement importantes, sont également régulièrement portées
au crédit de ce compte, sans que leur provenance ne soit établie (soit si
l'on tient compte uniquement des montants parvenus par versements
postaux un total de 11'300 fr. : 1'300 fr., 1'000 fr., 3'000 fr., 1'000 fr.,
1'000 fr., 1'400 fr., 500 fr., 700 fr., 300 fr., 300 fr. et 800 fr., du 28 juin au
27 décembre 2011),
que, sans apporter le début d'une preuve à cet égard, le
recourant prétend qu'il s'agit de prêts ou de remboursements médicaux,
que, dans ces conditions, en l'état, ces montants doivent être
décomptés comme des revenus,
qu'il en découle que, sur les sept derniers mois de 2011, le
revenu mensuel du recourant s'est élevé à 3'814 fr. 30 ([2'200 x 7 +
11'300] / 7),
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que, si l'on déduit de ce revenu le minimum vital élargi de 25
%, par 1'500 fr., plus 500 fr. de loyer et 90 fr. d'impôts, l'on arrive à un
disponible de 1'724 fr. 30 par mois,
que ce montant permet au recourant d'assumer les frais
prévisibles de son avocat, qui ne sauraient excéder en l'occurrence 5'000
à 8'000 fr., s'agissant d'une procédure de moyenne importance, ce qui –
sur deux ans (ATF 135 I 221 c. 5.1; TF 1B_428/2010 c. 3) – représente au
plus 335 fr. par mois,
que, quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas avoir reçu
une somme de 40'000 fr. en 2011 à titre de remboursement des montants
qui lui seraient dus par S.,
que cette somme fait donc partie de sa fortune,
que le recourant ne fait pas valoir qu'il n'en disposerait plus,
mais seulement qu'elle ne doit pas être décomptée comme un revenu,
que le montant de 40'000 fr. constitue le maximum de la
réserve de secours admis par la jurisprudence,
qu'en l'occurrence, V. ne fait valoir aucune
circonstance particulière liée à son âge ou à son état de santé permettant
de retenir que ce montant ne pourrait pas être affecté au paiement de son
avocat,
que, si ses revenus mensuels ne lui permettaient pas de
dégager un disponible suffisant – ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu –
on pourrait dès lors exiger de lui qu'il affecte, momentanément, une partie
de sa fortune à la défense de ses intérêts,
qu'en conséquence, l'indigence du recourant n'est pas avérée,
que la première des conditions de l'art. 136 CP n'étant pas
réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question relative aux
chances de succès de la procédure,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur
a rejeté la requête d'assistance judiciaire de V.;
attendu que V. a conclu à ce que l'assistance judiciaire
lui soit "entièrement accordée",
que cette conclusion peut également être interprétée comme
une requête d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure de recours,
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que, toutefois, les conditions de l'art. 136 CPP s'appliquent
également à une telle requête,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, la condition de
l'indigence du recourant n'est pas réalisée,
qu'en conséquence, la requête d'assistance judiciaire dans le
cadre de la procédure de recours doit également être rejetée;
attendu en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 10 janvier 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Rejette la requête d'octroi de l'assistance judiciaire de
V.________ pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 880
fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de
V.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour V.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1