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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021234-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeCattin
Art. 319 ss, 420, 427 al. 1 et 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par B.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.021234-
BEB dirigée contre Z..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 13 décembre 2011, B. a déposé plainte contre
Z.________ pour viol.
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mensongères. En sus de tous ces éléments, la version de la plaignante se
heurtait au témoignage de Q., réceptionniste à l’Hôtel [...], seul
témoin objectif de cette affaire. Alors qu’elle avait nié avoir été à l’hôtel en
compagnie du prévenu, le témoin établissait le contraire. Son témoignage
était parfaitement concordant avec la version donnée par Z., y
compris sur des détails singuliers, tels que la demande de Viagra, les
préservatifs et les preuves d’un plaisir féminin. Enfin, aucun élément
objectif ne venait étayer la version de la plaignante (toxicologie ou
examen gynécologique).
En définitive, tout portait à croire que B.________ avait
entretenu une ou des relations sexuelles consenties avec Z., dans
la nuit du 10 au 11 décembre 2011. Ne pouvant justifier son absence, elle
avait dénoncé le prévenu pour préserver sa relation avec son compagnon,
dont elle dépendait largement.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
estimé qu’au vu de l’ordonnance de classement, des accusations
particulièrement lourdes portées contre le prévenu et des conséquences
sur son état psychologique et sur sa vie privée, il se justifiait, tant sur le
principe que sur la quotité, de lui allouer l’indemnité de 1'000 fr.
demandée. Compte tenu des circonstances, le Procureur a précisé que les
frais de la cause étaient mis à la charge de B., qui avait agi de
manière téméraire, justifiant par ailleurs l’ouverture d’une enquête pour
dénonciation calomnieuse (PE13.012088-BEB).
C.Par acte du 19 août 2013, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la
cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance de
classement en ce sens que l’entier des frais de la cause et l’indemnité
allouée à Z.________ soient laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.La recourante ne conteste pas le classement en tant que tel,
mais uniquement sa motivation, ainsi que la mise à sa charge des frais de
justice et de l’indemnité pour tort moral allouée à Z.________.
a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art.
420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
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851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses
assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad
art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP,
p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour
qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi
intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine
manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre
d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais
le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence
grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284,
p. 852).
Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8
à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
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Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad
art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute
(Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé
dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
b) A titre préalable, il sied de relever que la recourante ne
peut s’en prendre de manière distincte à la motivation de l’ordonnance de
classement. Cependant, ces griefs seront examinés dans le cadre de la
mise à sa charge des frais de procédure et de l’indemnité allouée à
Z.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. De surcroît, l'enquête qui a
abouti au classement de la procédure était ouverte pour contrainte
sexuelle, infraction se poursuivant d'office, de sorte que seul l'art. 427 al.
1 CPP peut entrer en ligne de compte. Néanmoins, contrairement à ce qui
figure sur la feuille de tête du dossier, la recourante s’est constituée
demanderesse au pénal et au civil (cf. PV aud. 1). Dans la mesure où elle
n’a pas encore pris de conclusions civiles, il n’est pas possible de
déterminer si les frais de procédure résultent ou non des conclusions
civiles. Dès lors, pour que les frais de procédure puissent être mis à la
charge de la plaignante, il faut que les conditions de l’art. 420 CPP soient
réunies.
c) En l’occurrence, c’est en vain que la recourante soutient
que sa version n’est pas irréaliste. En effet, comme l’a retenu à juste titre
le Procureur, si le prévenu avait planifié un viol avec utilisation de GHB, il
se serait muni du Viagra qui lui était prescrit médicalement et n’aurait pas
eu besoin de retourner à son domicile pour en ingérer. De plus, après avoir
été à l’hôtel, le prévenu et la plaignante se sont déplacés ensemble en
train jusqu’à [...]. A ce moment-là, la période d’effet ordinaire d’une prise
de GHB aurait déjà été dépassée. Quant au témoignage de Q.________,
réceptionniste à l’Hôtel [...], celui-ci a expliqué que lorsqu’il avait apporté
les préservatifs, il avait entendu « des bruits plaisants, tels que ceux qui
se produisent lorsque l’on fait l’amour » de la part de le femme qui se
trouvait avec le prévenu (cf. PV aud. 3, p. 3). Cette déclaration apparaît
crédible dès lors qu’elle confirme les allégations du prévenu.
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En outre, le fait que la recourante aurait eu de la peine à se
faire examiner aux HUG et le fait qu’elle n’aurait pas menti au sujet de son
ancienne activité de prostituée ne sont pas des éléments décisifs
s’agissant de la question de la mise à sa charge des frais.
Enfin, il est vrai que les responsables des associations [...] et
[...] ont constaté un traumatisme chez la recourante (P. 51/2 et 51/3).
Toutefois, le rôle principal de ces institutions est de soutenir la victime
sans mettre en doute la version qu’elle présente. Ces rapports ne sont dès
lors pas déterminants et doivent être écartés.
d) Il résulte de ce qui précède que le récit de la recourante est
très peu vraisemblable. Tout porte à croire que, consommation d’alcool et
de cocaïne aidant, elle s’est laissée aller à des actes qu’elle a ensuite
regrettés. Craignant que son ami ne mette fin à leur relation en apprenant
ce qui s’était passé (cf. PV aud. 7, p. 10), elle avait alors menti. Il n’y a
guère d’autres explications possibles. Aucun acte de contrainte n’a pu être
établi, malgré une enquête fouillée. Dans ces circonstances, déposer une
plainte pénale pour viol ou contrainte sexuelle relève de la témérité. Un
plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une
procédure pénale. C’est donc à juste titre, au regard de l’art. 420 CPP, que
le Procureur a mis à la charge de B.________ les frais de justice et
l’indemnité allouée à Z.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être
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mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais
doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/
Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/ Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. , n. 51 ad art. 136
CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1
CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 9 juillet 2013/652
c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de B.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.),
-M. Pascal de Preux, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1