Whether the 8 March 2012 letter constituted an appeal
The court took note that the letter was not an appeal.
Counsel clarified that the client's letter should not be treated as a recourse, so there was no valid appeal to decide.
CREP pe11-020906-131/2012•Lettera non trattata come ricorso; causa stralciata dal ruolo
CREP pe11-020906-131/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 mar 2012Diritto penaleRespinto
Estratto da Omnilex
L.________ era stato posto in detenzione preventiva e, in seguito, la detenzione era stata prorogata dal Tribunal des mesures de contrainte. Ha inviato una lettera dell’8 March 2012 intitolata come un ricorso, ma il suo patrocinatore d’ufficio ha successivamente informato la Chambre des recours pénale che la lettera non doveva essere trattata come un ricorso. La camera ha quindi stralciato la causa dal ruolo, ritenuto che il preteso ricorso non fosse un ricorso, lasciato le spese di CHF 220 a carico dello Stato e negato un’indennità per la breve lettera esplicativa del patrocinatore.
Art. 393 al. 1 let. c CPP; quando il patrocinatore della parte precisa che uno scritto non era inteso quale ricorso, l’autorità di appello prende atto dell’assenza di un ricorso valido e stralcia la causa dal ruolo. In una situazione del genere, le spese possono essere lasciate a carico dello Stato in virtù dell’Art. 428 al. 4 CPP e della tariffa applicabile; non è dovuta alcuna indennità per una breve lettera di chiarimento del patrocinatore, in assenza di una prestazione processuale indennizzabile.
351 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE11.020906-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020906-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour vol en bande subsidiairement vol, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 7 mars 2012 au plus tard, vu l'ordonnance du 27 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 7 juin 2012 au plus tard,
2 - vu l'écrit du 8 mars 2012 intitulé ricorso, rédigé en italien par L., et transmis le 13 mars 2012 par le Tribunal fédéral, auquel il avait été adressé, à la Chambre des recours pénale, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 16 mars 2012, vu la lettre de L. du 18 mars 2012 intitulée richiesta, vu la lettre du 21 mars 2012 adressée par le conseil de L.________ à la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 21 mars 2012, le conseil de L., donnant suite à l'avis du Président de la Chambre des recours pénale du 16 mars 2012, a indiqué que le courrier de son client d'office ne devait pas être considéré comme un recours, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP; CREP, 10 janvier 2012/19), qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office de L. pour sa brève lettre du 21 mars 2012. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier du 8 mars 2012 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cyrille Piguet, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. L., -Tribunal des mesure de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :
Whether the 8 March 2012 letter constituted an appeal
The court took note that the letter was not an appeal.
Counsel clarified that the client's letter should not be treated as a recourse, so there was no valid appeal to decide.
Allocation of court costs after the case was struck from the roll
The 220 CHF costs were left to the State.
Because the matter was removed from the docket after clarification that no appeal existed, the costs were borne by the State.
Compensation for appointed counsel for the brief explanatory letter
No compensation was awarded.
The court found no basis to indemnify counsel for the short letter of 21 March 2012.
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