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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020660-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.020660-JON instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour tentative de
brigandage, vol d'usage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________
pour une durée maximale de trente et un jours, soit jusqu'au 2 janvier
2012,
vu l'ordonnance du 29 décembre 2011, par laquelle cette
juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
et fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 2 avril 2012,
vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par V.________ contre
cette décision,
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vu la lettre adressée le 12 janvier 2012 par le prénommé à la
Chambre des recours pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 12 janvier 2012, le conseil du
prévenu a déclaré retirer son recours, V.________ ayant été libéré dans
l'intervalle,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à sa mise en
liberté immédiate, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le
retrait du recours fait suite à sa relaxation le 9 janvier 2012,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 450 fr.,
plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de V..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :