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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020450-AMLN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2012 par S.________ contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 27
février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE11.020450-AMLN.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale (art. 352 CPP) du 9 février 2012, le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné S.________, né en
1976, célibataire, à une peine privative de liberté de quinze jours et a mis
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les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de S.. La
motivation de cette ordonnance est la suivante :
"Lieu et date:
A Ecublens, le 5 octobre 2011.
lndication sommaire des faits retenus:
S., ressortissant kosovar, a été interpellé alors qu’il était en situation
irrégulière en Suisse. Il oeuvrait en outre sur un chantier en qualité de ferrailleur
pour le compte d’E.________ (déféré séparément), sans être au bénéfice d’un
permis de travail. Pour le surplus, ses déclarations ne seront pas retenues dès lors
qu’il n’a pas été renseigné sur ses droits (art. 158 aI. 2 CPP).
lnfraction(s) retenue(s):
Infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 Iitt. b et c LEtr).
Antécédents:
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01.02.2005 Juge d’instruction de l’Est vaudois: pour infraction LSEE, 10 jours
d’emprisonnement. Sursis 2 ans, révoqué le 16.03.2006. CHF 300.00 d’amende;
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16.06.2006 Juge d’instruction de l’Est vaudois: pour infraction LSEE; 15 jours
d’emprisonnement;
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30.07.2008 Tribunal de police de l’Est vaudois: pour infraction et contravention
LSEE, 15 jours-amende à CHF 30.00 sous déduction de 5 jours de détention
préventive;
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19.09.2011 Ministère public du Jura bernois-Seeland : pour infraction LEtr, 90
jours de peine privative de liberté.
Motivation sommaire:
Au vu des antécédents de S.________, rappelés ci-dessus, le sursis ne pourra pas lui
être accordé, car seul un pronostic défavorable peut être émis. Par ailleurs,
l’intéressé est démuni et n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine
pécuniaire. Une courte peine privative de liberté ferme sera donc prononcée."
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b) Par acte du 24 février 2012 (P. 8), S., représenté par
l’avocat Aba Neeman, a formé opposition à cette ordonnance pénale, en
expliquant que comme il ne bénéficiait d’aucune aide de quelque sorte
que ce fût et devait payer son loyer ainsi que son assurance-maladie, le
travail qu’il avait fait l’avait été dans un état de nécessité au sens des art.
17 et 18 CP. Il a requis la désignation d’un défenseur d’office.
B. a) Par ordonnance du 27 février 2012, le Procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à S. (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l’on ne se
trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
De ce fait, une défense d’office ne pouvait être ordonnée que si le prévenu
était indigent et, de surcroît, que l’assistance d’un défenseur était
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Cette nécessité existait
lorsque l’affaire présentait des difficultés en fait et en droit, et qu’elle
n’était pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En l’occurrence, les
faits reprochés à S.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine
susceptible d’être prononcée (art. 132 al. 3 CPP) et la cause n’était
compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de
difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 aI. 2
CPP). Partant, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 aI. 1 let. b CPP).
b) Par acte du 12 mars 2012, remis à la poste le même jour,
S., représenté par l’avocat Aba Neeman, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, qu’il indique avoir reçue le 1
er
mars 2012, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de désignation d’un défenseur d’office à S. est acceptée,
l’avocat Aba Neeman étant désigné comme défenseur d’office, et
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère
public pour nouvelle décision. Il a requis la désignation d’un défenseur
d’office pour la procédure de recours.
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E n d r o i t :
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intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La
peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il
"encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op.
cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont
réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions
de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut
être désigné également dans les cas de défense facultative (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit
ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions
posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3
CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du
4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des
art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur
d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est
exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une
peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les
circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de
quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas,
s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement
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des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en
mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les
références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP
doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art.
132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu
que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme
l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les
cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité
des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance
particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt
une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de
perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2,
avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à
Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
c) En l’espèce, l’on ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire, mais dans un cas de défense facultative, de sorte que la
défense d'office ne doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al.
1 let. b CPP sont réalisées. Or l’affaire est manifestement de peu de
gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, et elle ne présente
pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne
pourrait pas surmonter. Il n’apparaît pas non plus que l'intervention d'un
défenseur soit justifiée par d'autres motifs. Dans ces conditions,
l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des
intérêts du recourant et l’ordonnance de refus de désignation d’un
défenseur d’office rendue le 27 février 2012 par le Ministère public
échappe à la critique.
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procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op.
cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour S.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1