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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019496-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 130 let. c, 131, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre la décision de refus
de retrait de pièce rendue le 18 janvier 2012 par le Ministère public
central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
le concernant (enquête n° PE11.019496-EMM).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, alors de service, a ouvert une enquête contre N.________ pour
ivresse au volant qualifiée et homicide par négligence.
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Il en résulte ce qui suit.
Le 16 novembre 2011, vers 21 h 50, N., sous
l'influence de l'alcool, s'est engagé au volant de sa voiture depuis la
jonction de la Blécherette sur la chaussée montagne de l'autoroute A9 en
direction de Crissier, à une vitesse de 90 km/h. Cette allure était
supérieure à celle autorisée sur ce tronçon (80 km/h) et inadaptée à la
visibilité. Quelques dizaines de mètres après son entrée sur l'autoroute, et
alors que la signalisation indiquait que le trafic n'était autorisé que sur une
seule voie, le prévenu s'est déplacé sur celle du centre pour dépasser un
véhicule. C'est en effet en raison de travaux de maintenance que la voie
centrale et celle de gauche étaient condamnées. Le prévenu a heurté un
cône de signalisation avant de poursuivre sa route sur la bande centrale,
pendant que K. et I.________ étaient occupés à la révision de buses
à chlorure de sodium. Il a happé avec sa voiture K., qui a été tué
sur le coup. I. a réussi à se retirer de justesse, mais a été blessé
par la projection d'outillage et de différents débris (P. 46).
Après l'accident, le prévenu a été acheminé au centre de la
Blécherette pour contrôle de son état physique et audition par les
gendarmes. L'éthylomètre a mesuré un taux d'alcoolémie de 1,99
grammes pour mille à 22 h 02, 1,69 grammes pour mille à 22 h 36 et 1,84
grammes pour mille à 22 h 37 (P. 4). L'analyse du sang prélevé à 23 h 10
a révélé un taux d'alcoolémie de 2,11 grammes pour mille (intervalle de
confiance : 2,01 - 2,22 grammes pour mille) (P. 24).
Les gendarmes ayant donné connaissance au prévenu de ses
droits et obligations, il a signé la formule ad hoc. Son interrogatoire a
débuté le 16 novembre 2011 à 23 h 20. Il a déclaré qu'il était disposé à
répondre aux questions et précisé qu'il ne voulait pas d'avocat. Pendant
cette audition, il a expliqué qu'à partir de 18 heures, il était resté sur son
lieu de travail – auprès de l'entreprise S.________, à Lausanne – pour
participer à un apéritif organisé à l'occasion du départ à la retraite d'un
collègue. Il avait consommé du vin blanc en quantité indéterminée entre
18 heures et 21 h 30, heure à laquelle il avait pris sa voiture pour se
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rendre à Crissier. Il s'était engagé sur l'autoroute à la jonction de la
Blécherette, circulant à une vitesse de l'ordre de 90 km/h, lorsqu'un
gendarme lui avait demandé de s'arrêter. Il n'avait aucun souvenir de
l'accident. Le prévenu a précisé que ses capacités n'étaient pas altérées.
L'audition a pris fin à 0 h 30.
N.________ a été réentendu par la police le lendemain 17
novembre 2011 dès 8 h 30 en présence de Me Raphaël Tatti, avocat
nommé d'office (PV aud. 2). Le prévenu est revenu sur ses déclarations de
la veille, affirmant notamment que ses capacités de conduire, lors de
l'accident, étaient altérées et qu'il ne se souvenait pas d'avoir pris sa
voiture, de sorte qu'il ne pouvait pas dire à quelle vitesse il roulait.
b) Le 12 janvier 2012, le prévenu, par son conseil, a requis que
cette audition soit considérée comme inexploitable, car à ses yeux, les
conditions d'une défense obligatoire étaient alors réunies. Le lendemain
13 janvier, le procureur a refusé de faire droit à cette requête, précisant
qu'il était prêt, si tel était le vœu de l'avocat, à rendre une ordonnance
formelle. Le 16 janvier 2012, le conseil du prévenu a sollicité qu'une telle
décision soit rendue.
c) Par décision du 18 janvier 2012, le procureur a refusé de
considérer l'audition effectuée par la Gendarmerie le 16 novembre 2011
comme étant inexploitable (I) et dit que les frais suivent le sort de la cause
(II). Se référant à l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2011
(n° 492), et en particulier au considérant qui relève que le Parlement
aurait refusé une proposition tendant à garantir la mise en œuvre de la
défense obligatoire avant la première audition par la police, il a jugé que le
prévenu ne devait pas être assisté obligatoirement d'un avocat lors de sa
première audition par les gendarmes.
B.Par acte du 30 janvier 2012, N.________ a interjeté recours
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que son audition du 16 novembre 2011 est retirée du dossier,
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subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au procureur
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 7 février 2012, A.F.________ et B.F.,
parents de la victime, ont demandé à pouvoir se déterminer sur le recours.
Le 9 février 2012, le conseil du recourant a indiqué qu'à son
avis, les plaignants n'étaient pas habilités à se déterminer sur le recours.
Invités à se déterminer en application de l'art. 390 al. 2 CPP,
A.F. et B.F.________ ont, par acte du 6 mars 2012, conclu au rejet
du recours.
Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
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En l’espèce, le recourant fait valoir en substance qu'il existait
un cas de défense obligatoire déjà au stade de la procédure préliminaire,
en particulier lors de la première audition par la police, car, vu son taux
d'alcoolémie, il n'était pas en état de défendre ses intérêts au sens de
l'art. 130 let. c CPP.
b) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative
de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de
liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre
(let. e). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une
défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP ; cf. Harari/ Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 9 s. ad art. 131 CPP).
S'agissant en particulier de l'art. 130 let. c CPP, il ne fait
aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la
lettre b. Si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même
momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit
défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/ Aliberti, op. cit., nn.
31-32 ad art. 130 CPP, p. 542).
Il résulte de l’art. 131 al. 2 CPP que si les conditions requises
pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la
procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la
première audition par le ministère public et en tout état de cause, avant
l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP).
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Dans son arrêt du 10 novembre 2011 précité, la Chambre des
recours pénale a relevé qu'une proposition tendant à garantir la mise en
œuvre de la défense obligatoire avant la première audition avait été
rejetée par le Parlement (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 131 CPP et les
références citées). Dans ces conditions, la défense obligatoire, lorsque les
conditions en apparaissent d’emblée réalisées, ne devait être mise en
œuvre qu’après la première audition par la police, mais dans tous les cas
avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (Ruckstuhl, op.
cit., n. 4 ad art. 131 CPP ), soit avant que le Ministère public ne rende une
ordonnance à cet effet selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n.
7 ad art. 131 CPP).
Cette jurisprudence doit être précisée.
Selon l'auteur de la note du Commentaire bâlois cité par l'arrêt
du 10 novembre 2011, il existerait une ambiguïté sur le point de savoir si,
par l'expression "première audition" (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2
CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la
police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère
public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. D'après les
travaux législatifs et les votes au Conseil national, l'auteur en déduit que
le législateur souhaitait garantir la défense obligatoire dès la première
audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée
par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public.
Toujours selon cet auteur, cette conclusion est en accord avec la
systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie
déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable
dès le début de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire
commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la
police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est
réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction
(Ruckstuhl, op. cit., nn. 4-5 ad art. 131 CPP, pp. 877-878). Cet auteur cite
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quatre autres auteurs qui partagent son opinion sur ce point (Ruckstuhl,
op. cit., note de bas de page 11, p. 878).
La cour de céans fait siennes les opinions de l'ensemble de ces
auteurs, qui sont convaincantes.
c) En l'espèce, le recourant, lors de l'interrogatoire du 16
novembre 2011, qui a duré de 23 h 20 à 0h 30, a déclaré être apte à
suivre l'audition et être disposé à répondre. Il a également rempli le
formulaire l'informant qu'il avait le droit d'être assisté d'un avocat, mais a
dit qu'il n'en avait pas besoin pour le moment. S'il a répondu avec
précision à plusieurs questions, il ne se souvenait pas d'avoir causé un
accident ni d'avoir percuté un cône de signalisation. Conscient d'être sous
l'influence de l'alcool, ses capacités n'étaient toutefois, selon lui, pas
altérées (PV aud. 1).
Pourtant, plusieurs éléments tendent à démontrer qu'en raison
de son état, le recourant n'était pas à même de défendre suffisamment
ses intérêts lors de l'interrogatoire du 16 novembre 2011. Soumis à
plusieurs tests à l'éthylomètre, l'intéressé présentait en effet un taux
d'alcoolémie de 1,99 grammes pour mille à 22 h 02, 1,69 grammes pour
mille à 22 h 36 et 1,84 grammes pour mille à 22 h 37 (P. 4). Quant à
l'analyse du sang prélevé à 23 h 10, il révélé un taux d'alcoolémie de 2,11
grammes pour mille (intervalle de confiance : 2,01 - 2,22 grammes pour
mille) (P. 24). Certes, les gendarmes n'avaient pas connaissance de ce
résultat lorsqu'ils ont entendu le recourant à partir de 23 h 20. Toutefois,
au vu des résultats des tests à l'éthylomètre, ainsi que des constatations
médicales faites après l'accident (P. 60), il faut admettre qu'en dépit de
l'affirmation du prévenu, son incapacité personnelle était reconnaissable
au moment de commencer l'audition. Il en résulte que, si les policiers
voulaient procéder immédiatement, le soir du drame, à l'interrogatoire du
recourant, ils devaient veiller à ce que celui-ci fût pourvu d'un avocat (art.
130 al. 2 let. c CPP) – il l'était du reste le lendemain à 8 h 30, lorsque il a
été réentendu par la police (PV aud. 2). Cela était d'autant plus indiqué
qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'ivresse simple, mais d'un accident mortel
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causé par un conducteur en état d'ébriété, les exigences relatives à la
capacité personnelle d'une partie étant plus élevées lorsque l'infraction
présente une certaine gravité (Engler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
op. cit., n. 7 ad art. 114 CPP, p. 734). En outre, le cas d'espèce diffère de
celui jugé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 10
novembre 2011. Dans cette dernière affaire, en effet, l'auteur de
l'accident mortel de la circulation n'était pas pris de boisson. Ainsi, il aurait
été aussi loisible, avant d'entendre le prévenu immédiatement hors la
présence d'un avocat, d'attendre que l'intéressé, redevenu sobre, eût
recouvré ses complètes facultés. Cette solution offrait l'avantage d'obtenir
du prévenu des déclarations dont la valeur probante ne soit pas sujette à
caution du fait de l'état physique de leur auteur. Les deux solutions étaient
ainsi envisageables.
Le procès-verbal d'audition du recourant du 16 novembre
2011, n'étant pas exploitable, doit être retiré du dossier (art. 131 al. 3
CPP).
3.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et l'ordonnance du 18 janvier 2012 réformée en ce sens que le
procès-verbal d'audition du recourant du 16 novembre 2011 est retiré du
dossier.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sont laissés
à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le décision du 18 janvier 2012 est réformée en ce sens que le
procès-verbal d'audition de N.________ du 16 novembre 2011
est retiré du dossier.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 777 fr. 60
(sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour N.),
-M. Philippe Nordmann, avocat (pour A.F. et B.F.________),
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1