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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019192-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Vu l'enquête n° PE11.019192-PHK instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), et
pour brigandage (art. 140 CP; RS 311.0),
vu l'ordonnance du 14 novembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de
X.,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 6 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la
détention provisoire à titre de mesure transitoire de X. jusqu'à ce
qu'il ait statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire,
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vu les déterminations du 12 décembre 2011 de X.________
concluant au rejet de la prolongation de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de X.________ jusqu'au 11 février 2012 et dit que les frais
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 26 décembre 2011 par X.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable,
que le recourant sollicite que l'ordonnance du 15 décembre
2011 prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte soit réformée
en ce sens que sa mise en liberté est ordonnée avec effet immédiat,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que nonobstant
l'enquête en cours, aucun indice suffisant n'aurait été trouvé le mettant en
cause et que les conditions générales de l'art. 221 CPP ne seraient plus
réalisées;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
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que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1);
attendu qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause par deux
personnes pour avoir participé à la vente de 500 g de cocaïne et à un
brigandage les 10 et 11 novembre 2011,
qu'en outre, un faux pistolet a été retrouvé chez le recourant,
qui paraît être celui utilisé dans le cadre du brigandage au préjudice de
G.,
qu'enfin, le recourant a été interpellé peu après la tentative de
cambriolage chez G. à Rolle, ville de domicile de ce dernier,
que lors de son interpellation, le recourant était en compagnie
de Y.________ qui a admis sa participation à cette tentative de cambriolage,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe des indices
suffisants de la culpabilité de X.________;
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attendu que le maintien en détention provisoire se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve,
que selon la jurisprudence, le risque de collusion doit être
étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités),
que le comportement du prévenu durant la procédure
(déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), ses
caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.),
son rôle dans l’infraction, ainsi que ses liens personnels avec les
personnes qui le chargent, l’importance et le caractère des déclarations et
des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doivent être pris en
considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la
procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références
citées);
attendu qu'en l’espèce, il résulte du dossier que des contrôles
sont en cours sur différents téléphones portables retrouvés en cours
d'enquête,
qu'en outre, des témoins, dont un certain S.________, doivent
être entendus,
qu'on peut dès lors craindre que le recourant, s’il était libéré,
ne cherche à interférer avec l’enquête notamment en contactant
d'éventuels témoins pour tenter de les influencer, ce qui compromettrait
la manifestation de la vérité,
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le risque de
collusion est en l'état encore réalisé,
que la prolongation de la détention provisoire du recourant
pour une durée de deux mois est ainsi justifiée, étant relevé qu’aucune
mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce
risque de collusion (cf. art. 212 al. 2
let. c CPP);
attendu que selon le principe de la proportionnalité, le juge
peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas
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très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et
les références citées; TF 1B_624/2011 du 29 novembre 2011),
qu'en l'espèce, le principe de proportionnalité des intérêts en
présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit
s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une
peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention préventive
subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 15 décembre 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de X.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.