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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019104-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.019104-JON instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
infraction à la loi sur les étrangers, d'office et sur diverses plaintes,
vu la lettre du 19 décembre 2012 par laquelle le Ministère
public a rejeté la requête de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
sur la personne de Z.,
vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par Z.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
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recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public,
qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP;
CREP 4 décembre 2012/739),
que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012),
que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées),
que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui
ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise
devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP),
qu'en l'espèce, Z.________ sollicite à pouvoir être soumis à une
expertise psychiatrique du fait qu'il aurait consommé de l'alcool et des
stupéfiants lorsqu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu'il n'indique toutefois pas en quoi le refus d'ordonner une
expertise psychiatrique serait susceptible de causer un dommage
irréparable,
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qu'en particulier, il n'apparaît pas que l'expertise requise doive
être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son
objet,
qu'en effet, le recourant est détenu depuis le 21 novembre
2011,
qu'il est mis en cause pour avoir commis avec des comparses
une trentaine de cambriolages,
qu'il a demandé pour la première fois par courrier du 14
décembre 2012 qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, alors même
qu'au terme de l'audience récapitulative du 12 décembre 2012, il y avait
renoncé,
qu'à l'appui de sa requête, il a fait valoir un certificat médical
datant du 9 mars 2012 et déjà produit le 19 mars 2012 (P. 122/2),
qu'ainsi, au vu du temps écoulé depuis la mise en détention du
prévenu, de la date du certificat médical – qui, soit dit en passant, ne
mentionne pas d'alcoolémie ou de consommation de stupéfiant –, et du
type d'expertise en cause, il n'y a pas lieu de considérer que le refus
d'ordonner une expertise psychiatrique cause à l'intéressé un dommage
juridique irréparable,
que, par ailleurs, le recourant garde la possibilité de solliciter
ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant le
tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était
refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au
fond (CREP 4 décembre 2012/739; CREP 22 août 2012/485; CREP 6 mars
2012/143),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de Z..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1