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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018339-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 94, 363 al. 2 CPP, 11 al. 5, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par F.________
contre le prononcé rendu le 20 mars 2015 par la Juge d'application des
peines dans la cause n° PE11.018339-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 5 juin 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à 480 heures de
travail d’intérêt général (ci-après : TIG) pour conduite sous le coup d’une
mesure de retrait du permis de conduire.
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2 -
Par ordonnance pénale du 11 février 2015, le Ministère public,
retenant que F.________ n’avait pas exécuté l’entier de sa peine malgré
plusieurs convocations et un avertissement, a converti les 202,5 heures de
TIG inexécutées en 50 jours de peine privative de liberté. Cette
ordonnance a été notifiée le 17 février 2015.
B.Par courrier du 16 mars 2015, faisant valoir qu’il n’avait eu
connaissance de l’ordonnance précitée qu’à cette date, F.________ a
demandé une restitution du délai d’opposition et a formé simultanément
opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par courrier du 18 mars 2015, le Ministère public a transmis le
dossier de la cause au Juge d'application des peines afin qu’il statue sur la
recevabilité de l’opposition de F..
Par prononcé du 20 mars 2015, la Juge d'application des
peines a déclaré l’opposition de F. irrecevable et a rayé la cause
du rôle, laissant les frais à la charge de l’Etat.
C.Par acte daté du 31 mars 2015 posté le 2 avril suivant,
F.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce
prononcé.
Par courrier du 28 avril 2015, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours.
La Juge d'application des peines ne s’est pas déterminée dans
le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
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3 -
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ;
CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.En substance, le recourant conteste le prononcé rendu le 20
mars 2015 et fait valoir qu’il a trouvé un emploi.
2.1Aux termes de l’art. 363 al. 2 CPP, le ministère public qui rend
une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également
compétent pour rendre les décisions ultérieures. Parmi celles-ci figurent
notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de
substitution au sens de l’art. 36 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) ou qui
portent sur la conversion d’un travail d’intérêt général en une peine
pécuniaire ou une peine privative de liberté au sens de l’art. 39 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 6 ad art. 363 CPP). La procédure de l’ordonnance pénale
prévue aux art. 352 ss CPP est applicable et la décision ultérieure peut
être frappée d’opposition (cf. art. 354 CPP ; Perrin, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 46 ad art. 364 CPP). En vertu de l’art. 11 al. 5 LEP, les oppositions
contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par
le ministère public relèvent de la compétence du juge d'application des
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4 -
peines dans la mesure prévue par l'art. 356 CPP qui régit la procédure
d’opposition devant le tribunal de première instance.
2.2Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être
accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).
Comme l’indique l’art. 94 al. 2 CPP, la demande doit être
adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être
accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité
de recours. Dans le cadre d’un recours, la compétence pour accorder la
restitution appartient à l’autorité de recours. Lors d’une opposition formée
dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du
délai est de la compétence du ministère public ou de l’autorité
compétente en matière de contraventions, car ce sont eux qui devront se
ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (CREP
22.10.2012/627 ; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 94
CPP).
2.3En l’espèce, F.________ a adressé le 16 mars 2015 au ministère
public une demande de restitution du délai pour former opposition à
l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 février 2015. Il a fait valoir que
son épouse avait retiré le pli contenant la décision, mais que celui-ci avait
glissé derrière un meuble et qu’il n’avait pu en prendre connaissance que
le 16 mars 2015. Comme le prescrit l’art. 94 al. 2 2
e
phrase CPP, le
recourant a également formé opposition à l’ordonnance du 11 février
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Sans statuer sur la demande de restitution de délai, la
Procureure a transmis le dossier à la Juge d'application des peines,
laquelle, considérant que les conditions de l’art. 94 CPP n’étaient pas
réunies, a déclaré l’opposition du recourant irrecevable. Toutefois, dans la
mesure où le courrier du 16 mars 2015 constituait une demande de
restitution de délai, il appartenait au Ministère public et non au Juge
d'application des peines de statuer sur celle-ci (art. 94 al. 2 et 4 CPP). Par
conséquent, faute de compétence, le prononcé rendu le 20 mars 2015 par
la Juge d'application des peines doit être annulé.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et
le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la
demande de restitution de délai présentée le 16 mars 2015 par le
recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 20 mars 2015 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/TIG/80872/VRI/JR),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :