Decreto di non luogo a procedere sulla denuncia penale per mancanza di un nesso con la Svizzera

CREP pe11-017730-43/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 gen 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere di un procuratore di Losanna relativo alla sua denuncia contro il presidente di un consiglio locale francese. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che il ricorso potesse essere considerato tempestivo e formalmente ammissibile, ma lo ha respinto nel merito. Ha constatato che i fatti allegati non costituivano alcun reato e che, in ogni caso, mancava un nesso territoriale con la Svizzera. Il decreto di non luogo a procedere è stato pertanto confermato. Le spese del ricorso, pari a CHF 330, sono state eccezionalmente poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP; il decreto di non luogo a procedere su una denuncia è giustificato quando i fatti allegati non realizzano manifestamente gli elementi costitutivi di alcun reato o quando, per altri motivi, mancano i presupposti per un procedimento penale. Anche una doglianza fattuale fondata non giustifica il perseguimento penale se la condotta denunciata non è punibile secondo il diritto penale; perseguire una condotta non punibile violerebbe il principio di legalità. Se dalla denuncia non emerge un legame sufficiente con la Svizzera, le autorità svizzere sono prive di competenza territoriale. In caso di incertezza quanto alla notificazione all’estero, la tempestività del ricorso può essere valutata a favore del ricorrente (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE11.017730-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 10 octobre 2011 par P.________ contre le Président du Conseil général de la [...], vu l'ordonnance du 25 octobre 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.017730- VIY), vu le recours interjeté le 30 novembre 2011 par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance a été notifiée sous pli simple en France, que l'on ignore à quelle date le recourant en a pris connaissance,

  • 2 - que, dans le doute, il y a lieu de retenir que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, pour le surplus, le recours est recevable quant à la forme, quand bien même il est douteux qu'il réponde aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'en l'espèce, à ses dires, P.________ habite en France et bénéficie du revenu de solidarité active (RSA), qu'il prétend avoir signé un contrat de solidarité active avec le Service insertion du Conseil général de la [...], que, selon lui, la mission du Service insertion du Conseil général de la [...] était d'entreprendre des actions en vue de son insertion, que, le 10 octobre 2011, P.________ a déposé plainte en Suisse contre le Président du Conseil général de la [...], en exposant de multiples griefs à son encontre et à l'encontre des membres du Service insertion du Conseil général de la [...], que, par ordonnance du 25 octobre 2011, la Procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte considérant en substance que les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient manifestement pas réunies, en ce sens que les faits rapportés par le plaignant ne présentaient aucun rattachement avec la Suisse, que P.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, dans son acte du 30 novembre 2011, le recourant se borne à exposer sa situation personnelle et professionnelle, qu'il explique vouloir reprendre une activité professionnelle en Suisse, afin de sortir ses enfants du "pétrin", qu'il fait état également de demandes d'asile déposées dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'en Suisse, à Vallorbe,

  • 3 - que toutefois l'ensemble des griefs soulevés par le recourant ont trait à l'attitude qu'auraient eue les assistants sociaux et, par la même occasion, le Président du Conseil général de la [...] à son encontre, que quand bien même les griefs exposés à l'encontre des personnes précitées se seraient avérés fondés, force est de constater qu'ils ne seraient constitutifs d'aucune infraction pénale, que la poursuite pénale d'un comportement que la loi ne réprime pas constitue une violation du principe de la légalité (ATF 118 Ia 137 c. 1c, JT 1995 IV 59; ATF 112 Ia 107 c. 3a, JT 1986 IV 149; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 1 CP, p. 6 et la doctrine citée), qu'en outre, le recourant n'apporte aucun indice suggérant la commission d'une infraction sur le territoire suisse, que dès lors, en vertu du principe de la territorialité, la compétence des autorités suisses ferait de toute manière défaut, qu'en conclusion, c'est à juste titre que la Procureure a considéré que les conditions légales à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies (art. 393 al. 1 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

non-entry into proceedingsterritorial jurisdictionlegality principlecriminal complaintappeal admissibilitycourt costs

The appeal was treated as timely in case of doubt and was admissible as to form, although the motivation was questionable.

The notification was sent by ordinary mail in France and the date of knowledge was unknown; doubts had to be resolved in favour of timeliness. Formal admissibility was accepted despite possible deficiencies under Art. 385 CPP.

Yes. The alleged facts did not manifestly satisfy the conditions for opening criminal proceedings.

Even if the appellant's allegations were true, they would not constitute any criminal offence. In addition, no indication suggested an offence committed in Switzerland, so Swiss territorial jurisdiction was lacking.

The appeal costs were exceptionally left to the State.

Because the appeal was dismissed, but the court ordered that the CHF 330 appeal costs be borne by the State.

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