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TRIBUNAL CANTONAL
XX
PE11.017452-GRVGRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 ss CPP
Vu l’enquête n° PE11.017452-GRV instruite par le Procureur
de l’arrondissement de La Côte contre Y.________ pour vol, dommages à la
propriété, infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière, RS 741.01) et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu l’appréhension du prénommé en date du 14 octobre 2011,
vu le procès-verbal d’audition d’arrestation du prévenu du 14
octobre 2011,
vu la proposition du 14 octobre 2011 du Procureur de
l’arrondissement de La Côte au Tribunal des mesures de contrainte
tendant à ordonner la détention provisoire d'Y.________,
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vu l’ordonnance du 15 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________
(I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 14 janvier 2012 (lI) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours déposé par l’intéressé le 25 octobre 2011 contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'Y.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération
immédiate,
que le recourant allègue que les risques de fuite, de collusion
et de récidive ne sont pas réalisés;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
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culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’en l’espèce, Y.________ est soupçonné d’avoir pénétré par
effraction dans deux magasins et d'y avoir dérobé divers articles dans la
nuit du 14 octobre 2011, à Nyon,
qu'il est également soupçonné d'avoir volé un scooter entre le
1
er
et le 13 octobre 2011, à Versoix dans le canton de Genève, pour se
rendre sur les lieux des cambriolages précités,
qu'il a, en outre, à l'aide dudit scooter, tenté d'échapper à la
police qui l'avait pris en chasse à la suite des vols précités en commettant
diverses infractions à la LCR,
qu'il est également fait grief au prévenu de séjourner en
Suisse alors même qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer
valable,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le
prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu’en effet, entendu par la police et par le procureur le 14
octobre 2011, Y.________ a admis la totalité des faits qui lui sont reprochés,
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre Y.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
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qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant du Maroc en
situation illégale en Suisse depuis de nombreuses années, puisqu'il l'objet
d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse,
qu'il a déclaré vivre chez une amie à Genève depuis près d'un
an avec laquelle il a un enfant,
que toutefois, l'adresse figurant sur son extrait de casier
judiciaire suisse est à Lugano,
qu'aucune adresse exacte ne lui est donc connue,
qu'en outre, le prévenu a tenté d'échapper à la police au
guidon du scooter volé en prenant des risques qui ont conduit à un
accident de la circulation, démontrant ainsi une volonté de se soustraire
aux autorités de poursuites pénales,
qu'il convient finalement de mentionner qu'il ressort du casier
judiciaire d'Y.________ que ce dernier est connu sous neuf identités
différentes,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de
constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine
privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre que le recourant
ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées
contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du
recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en
d’autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
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qu’en l’espèce, l’instruction ouverte contre le prévenu vient de
débuter, ce dernier ayant été appréhendé le 14 octobre 2011,
que de nombreuses recherches doivent encore être menées
par le procureur quant à l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu,
qu’en particulier, Y.________ a été trouvé porteur d'objets sans
rapport avec les faits qu'il admis, notamment d'un trousseau de clés,
qu'en outre, d'autres cas ayant fait l'objet d'un mode
opératoire similaire que celui utilisé par le prévenu doivent faire l'objet de
contrôle plus approfondis par la police,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté, ce dernier pouvant faire
disparaître ou altérer des preuves,
que la recherche de la vérité fait également obstacle, en l’état,
à la relaxation du recourant;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde finalement sur le
risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres
termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en
matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence
d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a
pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans
des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans
les cas les plus graves (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c.
4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
qu'en l'espèce, Y.________ a été condamné à trois reprises pour
vol, recel, violation de domicile et dommages à la propriété à des peines
variant entre 90 et 180 jours de peine privative de liberté,
que, toutefois, les infractions précédemment commises ne
sont pas forcément d'une gravité suffisante pour justifier un risque de
récidive,
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que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret
de fuite et de collusion, il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce la
question du risque de récidive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, Y.________ est placé en détention provisoire
depuis le 14 octobre 2011, soit depuis 15 jours,
qu’accusé de vol, de dommages à la propriété, d'infractions à
la LCR et à la LEtr, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une
durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont
avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office
d'Y..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'Y. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1