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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017007-LCT/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/SDE instruite d'office par
le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.X.________ pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 29 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________
pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juillet
2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte le 11
juillet 2012,
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vu l'ordonnance du 17 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de A.X.________ pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 26 octobre 2012,
vu le recours interjeté le 30 juillet 2012 par A.X.________ contre
cette dernière décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que A.X.________ conclut principalement à sa libération
immédiate,
qu'il conclut subsidiairement à sa libération immédiate, cas
échéant assortie de mesures de substitution au sens de l'art. 237 ss CPP, à
l'élimination des moyens de preuve obtenus en violation des art. 307 al. 2,
311 et 312 CPP du dossier, à la constatation de la violation des art. 31
Cst., 5 CEDH, 308, 309 al. 3 et 311 CPP et à la constatation de la violation
du principe de célérité,
que le recourant fait valoir en substance qu'il n'existe pas de
sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, que les risques de fuite et
de collusion ne sont pas établis et que le principe de la célérité a été violé;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
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que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, A.X.________ est soupçonné d’avoir commis des
infractions graves à la LStup,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le
prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu’en effet, la Police judiciaire fédérale a informé la police de
sûreté le 7 octobre 2011 que, selon une source confidentielle, l'utilisateur
de trois raccordements téléphoniques, soit B.________, domicilié en Suisse,
avait passé commande d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente
qualité,
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que les trois raccordements de ce dernier ont été placés sous
écoute téléphonique,
que l'enquête a pu établir que l'organisateur de ce transport,
un certain C., devait venir en Suisse pour rencontrer B., les
deux raccordements téléphoniques du premier nommé ayant également
été mis sous écoute,
que, le 14 octobre 2011, il est ressorti des contrôles
téléphonique que C.________ se rendait à Lausanne pour rencontrer
B.________ et qu'une ou deux voitures devaient partir d'Italie pour
rencontrer ces derniers en Suisse,
que l'une des personnes devant voyager à bord de l'une des
voitures a été identifiée comme étant A.X., utilisateur d'un
raccordement de téléphone grec,
que le prévenu a été interpellé en Suisse le 15 octobre 2011 à
bord d'une voiture en compagnie de C., B., B.X. et
[...],
que la fouille du véhicule et de l’appartement de B.________ à
Prilly n’ont rien révélé,
qu'en outre, entendus, les cinq protagonistes précités ont nié
toute implication dans un quelconque trafic de produits stupéfiants et ont
donc été relaxés,
que A.X.________ et B.X.________ ont immédiatement quitté le
territoire Suisse pour se rendre en Albanie via Milan, en Italie,
que les contrôles téléphoniques se sont toutefois poursuivis et
une conversation fixant un rendez-vous entre C.________ et W.,
personne connue des services de police pour avoir été impliquée en 2009
dans un trafic de produits stupéfiants entre le Suisse et le Turquie, a été
enregistrée,
que les éléments obtenus par les différents contrôles
téléphoniques ont aiguillé les enquêteurs sur un véhicule immatriculé en
Grèce qui pouvait se situer dans le canton de Glaris, à Ziegelbrucke,
que le 16 octobre 2011, N. et D.________ ont été
interpellés alors qu’ils montaient dans un véhicule immatriculé en Grèce
placé sous surveillance,
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que la fouille du véhicule a permis la découverte de 5 kg
d’héroïne, soit 10 paquets de 500 g, dissimulés dans les seuils des
portières,
que les analyses de cette drogue ont révélé un taux de pureté
en moyenne de 51,5%,
que les analyses du téléphone portable d'N.________ ont révélé
qu'il avait adressé un sms à C.________ le 13 octobre 2011 dont le contenu
était "Ziegelbrucke [...]" et ont montré que les trois numéros de
téléphones de A.X.________ étaient enregistrés dans son répertoire,
que l’enquête a pu démontrer que N.________ et D.________
avaient été en contacts téléphoniques notamment avec W.________ pour
organiser la réception de la drogue,
que B.________ et C.________ ont été interpellés à Genève avant
qu'ils prennent un train pour la France puis l'Italie,
que W.________ a été interpellé en Suisse dans le canton de
Glaris,
que A.X.________ et B.X.________ ont été interpellé près de
Turin,
que compte tenu de l’ensemble des éléments précités et
figurant au dossier, il existe contre A.X.________ des présomptions de
culpabilité suffisantes,
que ces présomptions reposent sur diverses conversations
téléphoniques, entre l'intéressé et ses coprévenus, interceptées par la
police;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque
de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
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un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant d'Albanie,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, dont il foulait le
territoire pour la première fois le 15 octobre 2011,
qu'il a quitté notre pays très rapidement après son
interpellation, voulant se rendre en Albanie en passant par l'Italie,
qu'en outre, toute sa famille semble vivre dans son pays
d'origine,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de
constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine
privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne tente de
prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du
recourant,
que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret
de fuite, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un risque
de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP),
qu'en outre, aucune mesure de substitution au sens des art.
237 ss CPP n'est susceptible de prévenir ces risques;
attendu que le recourant soulève la question de
l'"exploitabilité" des preuves qui auraient été obtenues en violation des
art. 307 al. 2, 311 et 312 CPP,
qu'il soutient en effet que le procureur aurait dû mener lui-
même les auditions du prévenu,
que cette question n'a pas à être tranchée dans le cadre du
présent recours, le prévenu pouvant demander leur retranchement dans le
cadre de l'instruction, s'il estime que certaines preuves sont
inexploitables;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.X.________ est placé en détention provisoire
depuis le 29 avril 2012, soit depuis un peu plus de trois mois,
que prévenu d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19
al. 2 LStup, le prévenu encourt une peine privative de liberté d'un an au
moins, soit d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté à ce stade, compte tenu de la
gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la
détention préventive déjà subie;
attendu que le recourant invoque également encore une
violation du principe de célérité,
qu'il allègue que le procureur n'aurait plus mené aucun acte
d'instruction depuis le 11 juillet 2012 et soutient que ce dernier doit clore
l'instruction au plus tard le 30 septembre 2012,
que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose
aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3.1; ATF 128 I 149 c. 2.2.1),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable
(ibidem),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
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pour l'intéressé (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3.1; ATF 133 I 270 c.
3.4.2),
qu'en l'espèce, le procureur a indiqué que les enquêteurs
doivent encore terminer l'analyse des contrôles téléphoniques ainsi que
des données de la vingtaine de natels et des cartes SIM incriminés,
que certains détenteurs des raccordements doivent encore
être identifiés ainsi que d'autres protagonistes de ce trafic de stupéfiants,
que les résultats de la commission rogatoire complémentaire
adressée le 11 juin 2012 à l'Albanie sont attendus,
qu'il ressort de ce qui précède que l'enquête est menée sans
désemparer, eu égard notamment à la complexité de l'affaire,
qu'il n'y a dès lors en l'espèce pas de violation du principe de
célérité;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.X.________ ne sera toutefois exigible pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A.X..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.X. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julian Burkhalter, avocat (pour A.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1