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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017007-LCT/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/CMD instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre
N., W., X., Z. et E.________ pour
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 17 janvier 2012 au
plus tard,
vu l'ordonnance du 13 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 17 avril 2012,
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vu l'arrêt du 31 janvier 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée,
vu l'arrêt du 23 mars 2012 (TF 1B_128/2012), par lequel le
Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Chambre des recours pénale à la
suite du recours de N.,
vu l'ordonnance du 10 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de N. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 17
juillet 2012 au plus tard,
vu l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 17 octobre 2012,
vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que N.________ conteste l'ordonnance du 12 juillet
2012 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant à sa
réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée,
que le recourant soutient que le dossier de la cause ne
contiendrait pas suffisamment d'éléments permettant de se convaincre
qu'il est fortement soupçonné d'avoir comme un crime ou un délit au sens
de l'art. 221 CPP,
qu'il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir
fondé sa décision uniquement sur l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la
Chambre des recours pénale,
qu'à ce titre, il invoque avoir contesté l'exposé des faits
retenus par la Chambre des recours pénale dans l'arrêt du 31 janvier
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2012, par recours au Tribunal fédéral, et qu'à la suite de l'arrêt rendu le 23
mars 2012 par cette autorité, il serait apparu que certains des éléments
factuels retenus par la Chambre des recours pénale étaient faux ou
largement imprécis,
qu'au surplus, le recourant soutient que les éléments qu'il a
présentés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures
de contrainte n'ont pas été examinés par celui-ci, alors que ces éléments
seraient susceptibles de démontrer que l'enquête menée par le Procureur
a invalidé de nombreux griefs retenus à sa charge,
que finalement, il fait valoir une violation de la présomption
d'innocence commise tant par les enquêteurs que par le Procureur;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
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éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.),
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu'elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2;
ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit.,
n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la
détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.;
art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c.
3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025);
qu'en l'espèce, à titre liminaire, on rappellera que le fait de se
référer aux considérants d'un arrêt – en l'occurrence à l'arrêt de la
Chambre des recours pénale du 31 janvier 2012 s'agissant en particulier
des forts soupçons de culpabilité – est un procédé admissible qui ne
constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de
circonstances justifiant, de ce point de vue, une nouvelle appréciation de
la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du
1
er
juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; CREP, 11 juillet
2012/365),
qu'il s'agit donc d'examiner s'il existe des circonstances
justifiant une nouvelle appréciation de la situation,
que N.________ est soupçonné d'avoir participé à un trafic
international d'héroïne portant sur plusieurs kilos,
qu'en octobre 2011, une surveillance téléphonique a été
ordonnée par le Procureur sur trois raccordements téléphoniques à la suite
d'une information confidentielle reçue par la Police judiciaire fédérale,
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5 -
selon laquelle l'utilisateur des raccordements précités avait passé
commande d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente qualité,
que l'utilisateur de ces raccordements a pu être identifié
comme étant Z.________ et les informations selon lesquelles ce dernier
s'apprêtait à recevoir une quantité d'héroïne en Suisse ont pu être
confirmées,
que ces contrôles téléphoniques ont permis d'établir que
l'organisateur de ce transport était surnommé [...], qu'il devait se rendre
prochainement d'Albanie en Suisse pour rencontrer Z.________ et s'assurer
de la bonne réception de la marchandise,
que, le 13 octobre 2011, N.________ est arrivé en Suisse, à
Zurich, avant de repartir le lendemain, en train, à [...], pour rencontrer
Z.,
que les précités ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient à
[...], en compagnie de trois autres individus, derrière un véhicule Mercedes
A170 CDI, immatriculé en Italie [...] dont le coffre était ouvert,
qu'après une fouille du véhicule italien et de l'appartement de
Z., tous les précités ont été relaxés, faute de découverte de
drogue,
que l'analyse des écoutes téléphoniques et des téléphones
saisis a permis de confirmer les liens entre les précités,
qu'un SMS reçu le 13 octobre 2011 par N., en
provenance d'un numéro encore inconnu des enquêteurs, a
particulièrement attiré l'attention de ceux-ci,
que le contenu de ce SMS a la teneur suivante: «[...],
766503116»,
qu'un village du nom de [...] se trouve dans le canton de
Glaris,
que soupçonnant que ce SMS indiquait le lieu où la
marchandise en provenance d'Albanie devait être récupérée par
N. et Z., les enquêteurs ont contacté leurs homologues
glaronais afin d'effectuer une surveillance à cet égard,
que, le 16 octobre 2011, une voiture Nissan Primera blanche,
immatriculée en Grèce [...] au nom de S., a été trouvée garée sur
le parking d'un restaurant se trouvant sur la commune de [...],
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6 -
que la police a appréhendé deux personnes se trouvant aux
abords du véhicule précité,
que 5 kilos d'héroïne conditionnée en 10 pains de 500
grammes chacun ont été découverts dans le véhicule précité,
que dans son arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal fédéral a
considéré que dans la mesure où les occupants du véhicule précité
avaient été appréhendés, le 16 octobre 2011, alors qu'ils regagnaient ce
véhicule à [...], le SMS reçu le 13 octobre 2011, par N., était
suffisamment clair pour éveiller de sérieux soupçons quant à l'implication
de ce dernier,
que les nombreux liens qui ont pu être identifiés entre les
différents protagonistes de ce trafic d'héroïne et N., en particulier,
les contacts que ce dernier a eu avec Z., sa présence en Suisse au
moment de la transaction litigieuse renforcent encore davantage les
soupçons à son encontre,
que finalement, on rappellera que, contrairement à ce que
soutient le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que la nature exacte
de la relation entre N. et Z.________ n'était pas pertinente et qu'il
n'appartenait pas au juge de la détention d'établir son rôle ou sa fonction
dans le trafic de stupéfiants faisant l'objet de l'instruction,
qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions
suffisantes de culpabilité à l'encontre de N.,
qu'on rappellera que le Tribunal fédéral est arrivé à la même
conclusion dans son arrêt du 23 mars 2012,
que depuis lors, l'enquête n'a pas apporté d'éléments
nouveaux permettant de remettre en cause cette appréciation,
que dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte s'est référé à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 31
janvier 2012 s'agissant des présomptions suffisantes de culpabilité à
l'encontre de N.;
attendu que le recourant invoque également une violation de
la présomption d'innocence,
qu'en tant que règle sur le fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne peut retenir un fait
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défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait,
de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 c. 2c),
qu'en revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si
le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun
doute (TF 6B_207/2007 c. 3),
que le juge de la détention doit se limiter à examiner s'il existe
des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, alors que le
juge du fond devra apprécier la culpabilité de celui-ci,
qu'il appartiendra donc au juge du fond, et non à celui de la
détention, d'examiner la question de la présomption d'innocence,
que dès lors, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu
d'examiner ce grief;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques
de fuite et de collusion,
que bien que le recourant ne conteste pas leur bien-fondé, il
s'agit néanmoins d'examiner si ceux-ci sont toujours réalisés,
que le recourant est un ressortissant albanais, sans réelles
attaches avec la Suisse puisque sa femme et ses quatre enfants résident
en Albanie,
qu'il ressort des contrôles téléphoniques qu'après avoir été
interpellé à [...], le recourant a reçu un appel d'un interlocuteur en
Albanie, lequel lui a intimé l'ordre de quitter immédiatement la Suisse,
que le recourant a été interpellé à Genève, alors qu'il se
trouvait dans un café peu avant qu'il prenne un train pour la France puis
l'Italie,
que compte tenu de ces éléments, il existe un risque sérieux
et concret que le recourant se soustraie à l'enquête en quittant la Suisse
ou en disparaissant dans la clandestinité,
qu'en outre, les charges qui pèsent contre lui, la perspective
de purger une peine privative de liberté et ses antécédents judiciaires,
notamment en Albanie où il est connu pour trafic de produits stupéfiants,
renforcent le risque de fuite que présente le recourant,
qu'en relation avec le risque de collusion, on mentionnera que
le rapport intermédiaire de la police judiciaire (P. 169) indique un certain
nombre d'opérations d'enquête restant à mener,
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que les enquêteurs évoquent notamment le fait qu'ils doivent
encore confirmer le fonctionnement et les ramifications européennes de
ce réseau,
que pour ce faire, il leur appartiendra notamment de
réentendre les prévenus en leur soumettant des conversations
enregistrées lors des contrôles téléphoniques,
qu'en outre, les enquêteurs attendent de recevoir les résultats
de deux commissions rogatoires internationales en Albanie, ensuite de
quoi ils devront procéder à l'analyse de ceux-ci,
que compte tenu de ce qui précède, un risque de collusion
évident persiste;
attendu qu'il demeure à examiner si la proportionnalité de la
détention est respectée au regard de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 17 octobre
2011, soit depuis un peu plus de 9 mois,
qu'il est accusé d'avoir participé à un trafic international de
stupéfiants,
qu'au vu des quantités de cocaïne saisies, soit 5 kilos d'héroïne
pure à 51%, le seuil fixé par la jurisprudence (18 grammes) à partir duquel
le cas grave d'infraction à la LStup est réalisé, est largement dépassé,
qu'on rappellera qu'une infraction grave à la LStup (art. 19 ch.
2 LStup) est passible d'une peine privative de liberté minimale d'une
année,
que dès lors, compte tenu de l'implication du recourant dans
ce trafic international d'héroïne, de la quantité de drogue découverte et de
la durée de la détention provisoire subie à ce jour, le principe de la
proportionnalité des intérêts en présence demeure encore respecté à ce
jour (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées);
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attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis à la charge de N..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1