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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017007-LCT/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/SDE instruite d'office par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.,
I., C.Q., M., T.________ etL.________ pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________,
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
jusqu'au 17 janvier 2012 au plus tard et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire du
prénommé adressée le 6 janvier 2012 par le procureur au Tribunal des
mesures de contrainte,
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vu l'ordonnance du 13 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de Z.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 avril 2012 (II) et dit que les frais de
la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 26 janvier 2012 par Z.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que Z.________ est soupçonné d'avoir participé à un
trafic international d'héroïne portant sur plusieurs kilos,
que tout en contestant les faits qui lui sont reprochés, il estime
qu'il n'y a pas suffisamment d'indices permettant de prolonger sa
détention,
que par conséquent, il conclut à l'admission du recours, à
l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et
à sa libération immédiate;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
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ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, des contrôles téléphoniques ont permis
d'établir que M.________ était en train d'organiser une livraison d'héroïne
en suisse,
qu'en particulier, grâce à l'écoute d'une conversation
téléphonique ayant eu lieu le 8 octobre 2011 entre le prénommé et son
frère, qui se trouverait au Kosovo, la police a pu établir que la livraison de
la marchandise devait avoir lieu dans les jours suivants,
que M.________ était également en contact avec Z.________,
que le 13 octobre 2011, parti d'Albanie, ce dernier est arrivé
en Suisse, à Zurich,
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que le lendemain, il est reparti de Zurich, en train, pour
rencontrer M., à Prilly,
que la police a pu établir que le 14 octobre 2011, d'autres
protagonistes devaient venir depuis Milan, avec une ou plusieurs voitures
"chargées", pour rencontrer M. et Z.,
que le 15 octobre 2011, les policiers sont intervenus, alors que
tous les comparses avaient pris place dans une voiture Mercedes,
que lors de cette intervention, un des protagonistes tenait à la
main une fiole contenant un liquide translucide, ainsi qu'une pipe à
embout,
que lors de la fouille du véhicule précité, plusieurs autres fioles
et embouts ont été découverts,
que toutefois, dans la mesure où aucune drogue n'a été
découverte, ni dans la voiture, ni dans l'appartement de M., tous
les prévenus ont été relaxés,
que cela étant, de nombreux contrôles ont été entrepris,
que Z.________ aurait eu un contact avec un interlocuteur qui
se trouvait en Albanie et qui lui aurait dit de quitter immédiatement la
Suisse et de n'appeler personne,
qu'en outre, des messages ont été retrouvés dans le téléphone
portable du recourant concernant une voiture volée en Grèce et
concernant une adresse à Zurich,
que suite aux divers contrôles, la police a réussi à localiser à
Glaris une voiture portant des plaques grecques et contenant 5 kg
d'héroïne,
que deux personnes étaient montés à bord de ce véhicule dix
minutes après la relaxation des comparses arrêtés à Prilly,
qu'il ressort des investigations de la police que les deux
personnes en question étaient en relation avec celles qui venaient d'être
relaxées,
qu'en outre, le recourant avait reçu un sms lui indiquant
précisément le lieu où se trouvait le véhicule contenant 5 kg d'héroïne,
que le numéro de téléphone de l'auteur de ce sms se retrouve
également dans la mémoire des téléphones de deux des protagonistes
interpellés le 15 octobre 2011, suite à l'intervention de la police à Prilly,
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qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de Z.________;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite et de collusion,
que le recourant ne remet pas au cause l'existence de ces
deux risques, son recours portant exclusivement sur la présomption de
culpabilité suffisante,
qu'il convient toutefois d'examiner si ces risques sont toujours
réalisés,
que le recourant est un ressortissant albanais, sans attache
avec la Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie à l'enquête, en quittant la Suisse ou en
disparaissant dans la clandestinité,
qu'en outre, le risque de collusion persiste,
qu'en effet, l'enquête en est à ses débuts et les faits ne sont
pas encore clarifiés,
que certains comparses n'ont pas été identifiés,
qu'il importe dès lors que le recourant ne puisse pas les
prévenir ou faire disparaître des preuves;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 octobre
2011,
qu'il est mis en cause pour avoir participé à un trafic
international de stupéfiants,
qu'il encourt une peine privative de liberté d’une durée bien
supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés,
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que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Z.),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1