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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017007-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 56 let. b et f CPP
Statuant sur les recours interjetés respectivement le 9 et le 15
janvier 2015 par H.________ et D.________ contre l’ordonnance de refus de
retranchement de pièces rendue le 29 décembre 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.017007-
LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 octobre 2011, la police judiciaire fédérale a informé la
police de sûreté vaudoise qu’elle avait appris, de source confidentielle,
que l’utilisateur des raccordements +41 [...], +41 [...] et +41 [...] avait
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passé une commande d’une quantité indéterminée d’héroïne de très
bonne qualité.
b) Par ordonnance du 12 octobre 2011, le Tribunal des
mesures de contraintes (ci-après : le TMC) a autorisé la surveillance active
avec branchement direct de ces trois raccordements. L’exploitation de ces
contrôles téléphoniques a nécessité le recours à deux traducteurs
indépendants.
Ces surveillances ont notamment permis d’identifier
l’utilisateur des raccordements précités, à savoir D., ainsi qu’un de
ses co-auteurs, H.. Ceux-ci ont été interpellés le 17 octobre 2011,
alors qu’ils étaient à bord d’un véhicule contenant 5 kg d’héroïne d’un
taux de pureté très élevé.
H.________ et D.________ sont ainsi soupçonnés d’avoir participé
à un trafic international portant sur l’importation en Suisse d’importantes
quantités d’héroïne. Ils sont prévenus d’infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
c) Par ordonnances du 19 octobre 2011, le TMC a ordonné la
détention provisoire respectivement de H.________ et D.. La
détention de ces prévenus a été régulièrement prolongée, la dernière fois
le 14 janvier 2013, en raison des risques de fuite et de collusion élevés.
Durant leur détention, H. et D.________ ont été
entendus à plusieurs reprises par les policiers ainsi que par le procureur
en charge de l’enquête, parfois en présence d’un des interprètes qui était
intervenu dans le cadre des contrôles téléphoniques mentionnés plus
haut.
d) Par ordonnances rendues respectivement les 18 et 27
octobre 2011, le TMC a approuvé la garantie de l’anonymat accordée aux
interprètes n
os
[...] et [...] qui étaient intervenus dans le cadre de
l’instruction dirigée notamment contre H.________ et D.________.
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e) H.________ a été libéré de la détention provisoire le 28 mars
2013, alors que D.________ l’a été le 17 avril 2013.
B.Avisés du délai de prochaine clôture par courrier du 28 août
2014 de la direction de la procédure, H.________ et D.________ ont requis le
retranchement de tous les procès-verbaux d’auditions – ainsi que des
passages des rapports de police qui en découlent – dans le cadre desquels
l’interprète ayant œuvré dans la présente affaire sous l’anonymat n° [...]
pour des traductions de conversations téléphoniques issues de contrôles
directs aurait également fonctionné comme traducteur lors d’auditions des
prévenus.
Par ordonnance du 29 décembre 2014, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête des prévenus tendant au
retranchement des pièces et procès-verbaux du dossier (I), les frais
suivant le sort de la cause (II).
C.Par actes du 9 et du 15 janvier 2015, H.________ et D.________
ont recouru, avec suite de frais et dépens, contre cette ordonnance,
concluant à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition dans
lesquels la personne correspondant à l’interprète anonyme n° [...] a œuvré
comme interprète, ainsi que les passages des rapports de police qui se
fondent sur ces procès-verbaux, soient annulés, retranchés et les actes
d’instruction viciés répétés.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
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immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des
prévenus qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les
recours sont recevables.
b) Les recourants, qui sont soupçonnés d’avoir participé à un
trafic international d’héroïne et d’avoir notamment importé plus de 5 kg
d’héroïne d’un taux de pureté très élevé, contestent tous les deux la
même décision, faisant valoir – pour l’essentiel – les mêmes arguments. Il
y a donc lieu de traiter les deux recours dans un seul arrêt.
2.
2.1Les recourants soutiennent que l’interprète ayant œuvré dans
l’enquête dirigée contre eux sous l’anonymat n° [...] est dans un premier
temps intervenu afin de récolter des indices à charges, de sorte qu’il avait
probablement un a priori négatif à leur égard. Ils font valoir que
l’interprète aurait dès lors dû se récuser lorsqu’on lui avait demandé de
traduire leurs propos durant les auditions, car il ne présentait plus les
garanties de neutralité et d’objectivité prescrites par la loi. A défaut de
s’être récusé, les procès-verbaux d’auditions durant lesquelles l’interprète
concerné était intervenu, ainsi que les passages y relatifs des rapports de
police, devraient selon eux être retranchés du dossier en application des
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art. 56 let. b et
60 al. 1 CPP.
2.2En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la
procédure pénale, des art. 30 Cst. et 56 ss CPP (Moreillon/Parrein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4
ad art. 56 à 60 CPP).
L'art. 56 let. b CPP prévoit que toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a
agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre
d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Les règles
sur la récusation valent par analogie pour les traducteurs et interprètes
(art. 68 al. 2 et 56 par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP). La notion de « même
cause » visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (Verniory,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 56 CPP), c'est-à-dire comme la
procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle
attendue (TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 c. 3.1). Elle n'englobe en
revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la
même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit
concernant les mêmes parties (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008,
n. 545 ad art. 34 LTF; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n. 3.1 ad art. 22 OJ et auteurs cités ;
TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.3.1). L'art. 56 let. b CPP
suppose que la participation antérieure à la même affaire soit intervenue à
un autre titre. Connaître de la même cause « à un autre titre » s'entend de
l'intervention dans des fonctions différentes, mais aussi – en particulier
pour les juges – de l'intervention dans la même fonction, mais dans des
cadres différents (Verniory, op. cit., n. 18 ad art.
56 CPP). En matière pénale, agit aussi à un autre titre celui qui intervient
dans la même fonction mais dans des cadres, ou avec des pouvoirs
différents (Verniory, op. cit., n. 19 ad art. 56 CPP). Il est essentiel que la
personne ait agi dans la même procédure, de manière à exercer une
influence sur le sort de celle-ci (Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 13
ad art. 56 CPP).
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Cette règle corrobore la conception qui sous-tendait
l’unification de la procédure pénale, à savoir que les différentes fonctions
qui sont exercées tout au long de la procédure doivent l’être par des
autorités différentes. Cependant, cette règle ne saurait être appliquée
sans aucune exception. Ces exceptions s’imposent pour des motifs tenant
à l’économie de la procédure et compte tenu du rang qu’occupe chaque
tribunal dans la hiérarchie des juridictions ; au surplus, elles sont
compatibles avec la jurisprudence relative aux art. 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) (Message CF, FF 2006, p. 1126). La
jurisprudence a ainsi considéré que le magistrat appelé à statuer à
nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en soi en général à
même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de
s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 c. 2.3 et les
références citées). Elle a retenu également qu'une participation répétée
du même magistrat à la même affaire était inconstitutionnelle en
particulier lorsque celui-ci avait exercé des tâches juridictionnelles
distinctes au plan fonctionnel et organisationnel mais non lorsqu'il avait
accompli des actes d'instruction dans l'exercice de la même fonction
(ATAF 2007/4 c. 4.2). Le Tribunal fédéral a enfin considéré que la
participation du même procureur au prononcé d'une ordonnance pénale,
puis à la poursuite de l'infraction devant les tribunaux en cas d'opposition
ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP (ATF
124 I 76
c. 2; TF 1B_143/2012 du 26 avril 2012 c. 2). Pour ce qui concerne le choix
d'un interprète dans la phase de l'enquête, quand bien même les règles
concernant la récusation mentionnées ci-dessus ne trouvent pas
application directement, il est recommandé que l'autorité s'abstienne de
recourir à un interprète ou à un traducteur qui aurait déjà été mandaté par
le conseil du prévenu pour les échanges avec ce dernier et il ne devra pas
être fait appel à un interprète qui est proche du prévenu (Equey,
L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 431,
chapitre V. A. 2).
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2.3En l’espèce, l’interprète anonyme n° [...] a certes œuvré dans
la même affaire, mais contrairement à ce que soutiennent les recourants,
il ne l’a pas fait « à un autre titre » au sens de l’art. 56 let. b CPP. En effet,
il a toujours agi au même titre, à savoir en qualité d’interprète. Compte
tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait de traduire des
conversations téléphoniques puis les propos tenus par les recourants lors
de leurs auditions ne permet pas de conclure le contraire.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.1Le recourant D.________ soutient que lorsqu’il est intervenu
pour traduire les écoutes téléphoniques « à charge », l’interprète aurait
développé des liens particuliers avec les policiers qu’il a côtoyé, ce qui
serait propre à faire naître un doute sur son objectivité. Par ce moyen, le
recourant se prévaut d’une violation de l’art. 56 let. f CPP.
3.2L'art. 56 let. f CPP est en quelque sorte la clause générale qui
vise tous les cas qui ne sont pas énumérés sous les let. a à e de l'art. 56
al. 1 CPP. Cette disposition se réfère à tout comportement de nature à
faire naître un doute sur l'impartialité et tend à éviter que des
circonstances qui sont extérieures à la cause n'influencent le jugement en
faveur ou en défaveur d'une partie (ATF 138 IV 142
c. 2.1 ; ATF 126 I 68 c. 3a, SJ 2000, p. 514; Moreillon/Parrein-Reymond, op.
cit.,
n. 24 ad art. 56 CPP). Tel peut être le cas des rapports de dépendance.
Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre une récusation que s'il y a
objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté
de jugement (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). On considère en
revanche que des simples rapports professionnels ou collégiaux, en
l'absence d'indices de partialité, sont insuffisants pour justifier une
récusation (TF 1B_131/2011 précité; ATF 133 I 1 c. 6.4, JT 2008 I 339 ; ATF
105 Ib 301 c. 1d; Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP).
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3.3En l’occurrence, et contrairement à ce qu’affirme le recourant,
aucun élément du dossier ne permet de dire que l’interprète serait partial,
l’argument du recourant ne constituant que de simples supputations non
établies. Par ailleurs, ce moyen ne tient pas compte du fait que l’interprète
est à chaque fois intervenu sous les ordres des autorités pénales et que
seuls les policiers ou le procureur en charge de l’instruction de la cause
sont habilités à déduire certains faits des traductions produites par
l’interprète. Il n’y a dès lors aucun motif de nature à faire naître un doute
sur l'impartialité de l’interprète qui traduit des écoutes téléphoniques puis
des auditions devant les autorités pénales. Admettre le contraire
impliquerait que chaque interprète ou traducteur étant intervenu pour
traduire des écoutes téléphoniques devrait se récuser pour toute autre
traduction ultérieure, ce qui n’est à l’évidence pas conforme à la
jurisprudence exposée ci-dessus et serait contraire à l’économie de la
procédure. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.Dans ces circonstances, l’ordonnance du Ministère public
refusant de retrancher du dossier les procès-verbaux d’audition dans
lesquels la personne correspondant à l’interprète anonyme n° [...] a œuvré
comme interprète, ainsi que les passages des rapports de police qui se
fondent sur ces procès-verbaux, est justifiée et doit être confirmée.
En définitive, les recours doivent être rejetés, sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit 777 fr. 60 pour le conseil d’office
de H., et à 720 fr. plus
57 fr. 60 de TVA, soit 777 fr. 60 pour le conseil d’office de D.,
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seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP),
pour moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux
défenseurs d'office des recourants ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de H.________ est rejeté.
II. Le recours de D.________ est rejeté.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis par moitié à la charge des recourants, H.________ et
D., solidairement entre eux.
VI. L’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus est mise à la charge
de H. qui est tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa
situation financière le permettra.
VII. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est mise à la charge
de D.________ qui est tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa
situation financière le permettra.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour H.),
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour D.),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :