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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015284-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 101 al. 1, 108 al. 1 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 13 août 2012 par J.________ contre la
décision rendue le 2 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.015284-HNI.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d'une plainte déposée le 9 septembre 2011 par la
société Y.________ SA (actuellement en liquidation par voie de faillite) pour
faux dans les titres et gestion déloyale, subsidiairement escroquerie et
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atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui "contre la ou les
personnes que l'enquête (...) permettra d'identifier", le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé le 23 septembre 2011 de
l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie et
faux dans les titres. Dans le cadre de cette instruction, J.________ a été
soupçonné d'avoir imité la signature d'[...], administrateur d'Y.________ SA,
sur une convention par laquelle cette société s'engageait à restituer à la
Caisse [...] un montant de 10'150 fr. correspondant à l'indemnité de
chômage versée à [...], ancien directeur commercial et technique de ladite
société.
b) Le 15 juin 2012, le Procureur a cité J.________ comme
prévenu à son audience du 17 juillet 2012.
c) Par courrier du 19 juin 2012, l'avocat Simon Perroud a
informé le Procureur qu'il avait été consulté par J.________ dans le cadre de
la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier et a sollicité
l'autorisation de consulter le dossier de la cause avant l'audience du 17
juillet 2012. Le 22 juin 2012, le Procureur a répondu qu'afin de préserver
la spontanéité des déclarations de J., le dossier serait mis à sa
disposition après l'audition de ce dernier et l'administration des preuves
principales. Après l'audience du 17 juillet 2012, au cours de laquelle
J. a fait valoir son droit au silence, faute d'avoir été autorisé à
consulter le dossier, Me Perroud, qui a également assisté à ladite
audience, a, par courrier du même jour, réitéré sa requête d'accès au
dossier.
d) Par décision du 2 août 2012, le Procureur a rejeté la requête
de consultation du dossier présentée par J.________ par le biais de son
défenseur (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la
cause (II). A l'appui de sa décision, il a exposé que bien que la consultation
du dossier soit ouverte aux parties à la procédure au plus tard après la
première audition du prévenu et l’administration des preuves principales
par le Ministère public (art. 101 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), il convenait de ne pas faire droit à la
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requête de consultation du dossier de la cause, dans la mesure où, à
l'audience du 17 juillet 2012, le prévenu avait refusé de s'exprimer, ce qui,
d'une part, ne permettait pas de considérer ladite audience comme une
audition au sens du Code et, d'autre part, empêchait l'administration des
preuves principales au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, selon le
Procureur, admettre la position du recourant reviendrait à cautionner un
abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP) permettant à l'intéressé de ne se
déterminer qu'au vu des soupçons portés sur lui, sans vouloir prendre le
risque de s'expliquer spontanément.
B.a) Par acte du 13 août 2012, posté le même jour, J.________ a
recouru contre la décision rendue le 2 août 2012 par le Procureur, en
requérant à titre préalable la Chambre des recours d'accorder l'effet
suspensif au recours. Sur le fond, le recourant a conclu, avec suite de frais
et dépens, principalement à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit
autorisé à consulter immédiatement l'intégralité du dossier et
subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'une nouvelle décision soit
rendue dans le sens des considérants.
b) Par décision du 14 août 2012, la vice-présidente de la
Chambre des recours a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans
le recours du 13 août 2012, considérant que les motifs invoqués ne
justifiaient pas d’octroyer l’effet suspensif au recours.
c) Par courrier du 22 août 2012, le Procureur a informé la Cour
de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
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(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108
CPP étant réservé.
Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et
qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première
audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la
jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant
même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit
constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 c. 2.3; ATF
137 IV 280 c. 2.3).
La doctrine cite, comme exemple de "preuves principales",
l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas
d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces
justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de
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droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.
101 CPP). Dans un arrêt récent (1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2.1,
publié in SJ 2012 I 218), le Tribunal fédéral a admis qu'une confrontation
entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les
déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue
une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des
prévenus. Dans le même arrêt (c. 2.2), il a précisé que l'autorité
compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du
dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit établir que l'accès au
dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les
preuves importantes qui doivent être administrées auparavant.
b) En l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre
l'ouverture de l'instruction, le 23 septembre 2011, et l'audition de
J.. Pendant ce temps, le procureur a procédé à divers actes
d'instruction, dont la production du dossier de [...] en mains de la Caisse
[...] et de l'original de la convention conclue le 4 avril 2011 entre cette
dernière et Y. SA en mains de la justice de paix du district d'Aigle,
ainsi que l'audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Or, dans la décision attaquée, le Procureur n'expose pas
quelles autres preuves principales devraient être administrées, mais se
borne à refuser à J.________ l'accès au dossier au motif que "le refus du
prévenu de s'expliquer ne permet précisément pas l'administration des
preuves principales". La position du Procureur est dès lors contraire à la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et de la Cour de céans (cf.
CREP, 29 juillet 2011/348; 23 janvier 2012/18; 18 avril 2012/260). Les
deux arrêts (TF 1B_667/2011 et TPF BB.2012.27) cités par le magistrat à
l'appui de sa décision ne sont par ailleurs pas pertinents : le premier
concerne un cas où aucune instruction n'avait encore été ouverte et où les
preuves principales n'avaient donc pas été administrées au sens de l'art.
101 al. 1 CPP et le second se réfère à un cas où le recourant avait déjà eu
accès à une partie du dossier.
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Selon le magistrat instructeur, "on ne saurait considérer que la
brève confrontation du prévenu avec le procureur au cours de laquelle il
est simplement déclaré qu'on ne s'expliquera pas soit réellement une
audition au sens du Code". Il a tort. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de le préciser (ATF 137 IV 172 précité c. 2.4 et les références
citées), le prévenu confronté à un refus de la police (ou du Ministère
public) de lui donner accès au dossier avant sa première audition pourra
soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage du droit
de se taire qui lui est reconnu par le droit constitutionnel et conventionnel
ainsi que par les art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP. Un éventuel refus de
répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé
pour exclure ensuite la consultation du dossier (ibidem). Ainsi,
contrairement à ce qu'a retenu le Procureur dans la décision entreprise,
l'art. 101 al. 1 CPP ne permet pas de refuser l'accès au dossier au prévenu
qui, lors de sa première audition, a fait usage de son droit au silence. On
ne voit d'ailleurs pas, à ce stade de l'enquête, en quoi la consultation du
dossier par l'intéressé lui permettrait de "faire obstacle à une instruction
raisonnable", comme l'a retenu le Procureur.
Par conséquent, au vu des opérations d'enquête intervenues
et de l'audition de J.________ en qualité de prévenu, on ne saurait priver le
recourant de son droit de consulter le dossier au motif que d'autres
preuves doivent encore être administrées, sous peine de vider celui-ci de
toute substance.
3.a) Il subsiste toutefois la possibilité de restreindre l'accès
complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP qui prévoit que les
autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue
(a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses
droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des
secrets.
b) En l'occurrence, selon le Procureur, on se trouve "dans le
cas de figure prévu par l'art. 108 al. 1 let. a CPP", dès lors que la
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consultation du dossier permettrait au recourant, qui, lors de sa première
audition, a fait usage de son droit au silence, de se déterminer
uniquement "au vu des soupçons portés sur lui, sans vouloir prendre le
risque de s'expliquer spontanément". Comme la Cour de céans a déjà eu
l'occasion de l'expliquer (cf. CREP, 23 janvier 2012/18 et 18 avril
2012/260, précités), cet argument ne saurait, en tant que tel, constituer
un motif pertinent au regard de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, puisque, comme
on l'a vu ci-avant, le fait que le prévenu fasse usage, lors de sa première
audition, de son droit de refuser de déposer et de collaborer ne saurait lui
être opposé pour lui refuser ensuite l'accès au dossier. Par ailleurs, une
simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon
déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent
restreindre le droit d’être entendu (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 2 ad art. 108 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057
ss, spéc. p. 1143; Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit.,
n. 5 ad art. 108 CPP). En outre, il n'existe en l'occurrence aucun indice
sérieux qui laisserait penser que le recourant s'apprête à faire disparaître
des moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, op.
cit., n. 2 ad art. 108 CPP; cf. Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Par
conséquent, l'art. 108 al. 1 let. a CPP ne pouvant trouver application dans
le cas d'espèce, une restriction d'accès au dossier complet de la cause ne
saurait être fondée sur cette disposition.
c) De même, l’art. 108 al. 1 let. b CPP – qui n'a d'ailleurs pas
été retenu par le Procureur – ne s'applique pas non plus, puisqu'une
restriction du droit d'être entendu sur la base de cette disposition peut
être prononcée pour assurer la sécurité physique ou psychique d’une
personne (Bendani, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 108 CPP), ou pour protéger
des intérêts publics ou privés exigeant le maintien du secret (Bendani,
op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 108 CPP ; Vest/Horber, op. cit., n. 6 ad art. 108
CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
d) Enfin, comme le relève à juste titre le recourant, on
constatera que l'accès au dossier lui a été refusé pour une durée
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indéterminée, ce qui contrevient à l’art. 108 al. 3 CPP qui prévoit que les
restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure
déterminés (cf. sur ce point Bendani, op. cit., nn. 14 à 16 ad art. 108 CPP ;
Vest/Horber, op. cit., n. 8 ad art. 108 CPP).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que J.________ est autorisé à
consulter le dossier.
b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
c) Enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que J.________ est autorisé
à consulter le dossier.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Simon Perroud, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1