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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015112-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 6 septembre 2011 par B.________
contre L.________ pour voies de fait et diffamation,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
septembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
(dossier n° PE11.015112-CMI),
vu le recours interjeté le 4 octobre 2011 par B.________ contre
cette décision,
vu la lettre du 1
er
novembre 2011, par laquelle le procureur a
informé la Chambre des recours pénale qu'il renonçait à déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 6 septembre 2011, B.________ a déposé plainte
contre L.________, lui reprochant de s'être précipité sur lui en lui bloquant
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les poignets par la force dans le but de lui arracher des mains une paire de
clés et de l'avoir ainsi humilié devant ses collègues de travail, le 6 juin
2011, dans les bureaux de l'entreprise [...] Sàrl, à [...],
que L.________ se serait ainsi rendu coupable de voies de fait et
de diffamation,
que le procureur a toutefois rendu une ordonnance de non-
entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de ces
infractions n'étaient pas réalisés,
qu'au surplus, comme la culpabilité du prévenu et les
conséquences de son acte étaient objectivement très peu importants au
sens de l'art. 52 CP, des motifs d'opportunité commandaient de ne pas
donner suite à la plainte,
que B.________ conteste cette décision, demandant
implicitement l'ouverture d'une enquête contre L.________;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'il résulte de sa motivation que l'ordonnance
attaquée se fonde principalement sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP,
subsidiairement sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP,
que l'art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de
rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu'il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées
à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale,
qu'à teneur de l'art. 8 CPP, le ministère public renonce à toute
poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment, lorsque les
conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont réunies,
qu'en vertu de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les
conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu
importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine,
que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu
d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat
de l'acte,
que l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le
cas particulier doivent être évaluées en comparaison avec celle de la
culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables
revêtant la même qualification,
que pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous
les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment les
circonstances personnelles de l'auteur, tels que ses antécédents, la
situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction
(ATF 135 IV 130 c. 5.4);
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attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun
de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27
c. 2c),
qu'il s'agit d'un droit au respect, qui est lésé par toute
allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 c. 2.1, SJ 2007 I, p. 78),
que, supposé avéré, le geste litigieux n'est pas de nature à
faire apparaître le recourant, qui, si on le comprend bien, aurait pris la
défense d'une employée à ses yeux injustement licenciée, comme une
personne méprisable,
qu'on ne voit d'ailleurs pas quelle allégation de fait ou
jugement de valeur mixte le geste ou le comportement incriminé
impliquerait (art. 176 CP; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 176 CP, p. 1034),
que le fait que l'intéressé se soit senti humilié ne suffit pas à
constituer une atteinte à l'honneur réprimée par le droit pénal,
qu'en outre, à défaut d'une telle atteinte, l'infraction d'injure
est également exclue (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 177 CP, p. 1035);
attendu qu'aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, se rend coupable
de voies de fait celui qui se sera livré sur une personnes à des voies de fait
qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé,
que selon la jurisprudence, les atteintes physiques, même si
elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait
lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant
et les habitudes sociales, et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles ni
atteinte à la santé (ATF 119 IV 26; ATF 117 IV 14 c. 2a),
qu'il faut donc se demander si l'on est en présence d'une
violence à l'encontre du corps humain qui excède ce qui est admissible
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 7, 10 et 11
ad art. 126 CP);
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5 -
attendu, en l'espèce, que B.________ a précisé dans son recours
le contenu de sa plainte,
qu'il a expliqué que la direction de [...] Sàrl, représentée par
L., refusait qu'une employée, après un arrêt maladie, reprenne son
travail,
qu'il avait ainsi voulu donner à cette employée les clés de
l'armoire renfermant ses fichiers clients, ce qui aurait motivé le geste de
L.,
que le recourant allègue être en arrêt de travail depuis ces
faits,
qu'il n'oserait plus retourner sur son lieu de travail, ce que les
Docteurs [...] et [...] pourraient attester,
qu'en l'état, et indépendamment du point de savoir qui du
recourant ou de L.________ était dans son bon droit, les faits, tels que
rapportés dans la plainte, paraissent dépasser ce qu'il est admis de
supporter selon l'usage courant,
qu'au surplus, s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 52
CP, le recourant a indiqué, on le rappelle, ne plus être retourné travailler
après les faits, ce que des certificats médicaux pourraient confimer,
qu'en l'état, on ne peut pas affirmer que les conséquences de
l'acte dénoncé sont peu importantes, faute d'instruction à cet égard, ni
que le recourant exagèrerait les effets de l'atteinte qu'il prétend avoir
subie,
qu'il existe dès lors des éléments suffisants pour justifier
l'ouverture d'une instruction sur la prévention de voies de fait,
qu'il appartiendra au procureur de procéder à l'audition de
L.________ afin qu'il se détermine sur les griefs du recourant,
qu'il y aura lieu également d'établir si les conséquences, sur le
recourant, de l'acte incriminé peuvent être considérées comme étant de
peu d'importance;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
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6 -
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1