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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015062-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.015062-SPG instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le
10 septembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 11 septembre 2011, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
T.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit jusqu'au 9 décembre 2011 au plus tard (II) et dit que les frais de
la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III),
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vu le recours interjeté en temps utile par T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que T.________ est mis en cause pour
s'être montré particulièrement agressif lors de l'intervention de police au
centre pour requérants d'asile [...], à [...], pour avoir refusé d'obtempérer
tout en gesticulant et en vociférant et pour avoir mordu un agent et
craché dans sa bouche,
que l'agent de sécurité du centre aurait en effet alerté la police
après que le recourant lui a jeté de l'eau et l'a menacé de coups, alors
qu'il intervenait suite aux plaintes de certains résidents du centre qui
attendaient que l'intéressé sorte de la douche,
que tout en niant les faits qui lui sont reprochés, le recourant
reconnaît que l'intervention de la police s'est mal passée,
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
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qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011/ du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'une autre enquête est
actuellement instruite contre T., par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples et violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
qu'en effet, il est reproché au recourant d'avoir participé à une
bagarre avec coups de couteau, ayant eu lieu au début de l'année 2011 au
Centre [...], à [...], et d'avoir ensuite tenté de fuir, obligeant la police à
faire usage de la force,
que pour ces faits, il a subi huitante-trois jours de détention
provisoire entre les mois de janvier et mars 2011,
que quand bien même il fait déjà l'objet d'une enquête,
respectivement qu'il sait qu'il va être jugé, il continue de réagir
violemment lorsqu'il est contrarié et est incapable de se contrôler,
que le risque de récidive est dès lors concret,
que dans la mesure où il a déjà commis des lésions
corporelles, on peut redouter qu'il commette une infraction grave, de sorte
qu'il existe un danger sérieux et concret pour la sécurité d'autrui,
que pour ce motif, il se justifie de maintenir T. en
détention provisoire,
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qu'en outre, le maintien en détention provisoire se justifie
également s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un risque de fuite,
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se
cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221
CPP et les références citées; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5
ad art. 221 CPP),
qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine
probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours
ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,
qu'en l'occurrence, il résulte du rapport de police que le
recourant, ressortissant du Nigéria, est au bénéfice d'un permis N,
qu'il ne présente aucune attache avec la Suisse,
qu'il n'est pas certain que le centre pour requérants d'asile [...]
le réadmette,
que compte tenu des circonstances, il est à craindre que le
recourant ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en
disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse,
qu'ainsi, le risque de fuite fait également obstacle, en l’état, à
la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
T.________ et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la
proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1
et les références citée);
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de T..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour T.________),
-Ministère public central;
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1