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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014976-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2011
Présidence de M. .K R I E G E R , président
Juges:Mme Byrde et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 septembre 2011 par I.________ dans la
cause PE11.014976-JRY.
En fait :
A. a) Le 6 septembre 2011, I.________, né en 1979, sans domicile
fixe, a été interpellé à Bossonnens (FR), route de [...] à bord d’un véhicule
de marque Peugeot 106 immatriculé VD [...]. Lors de la fouille du véhicule,
les agents ont trouvé et séquestré 700 pilules diverses, 130 g de poudre
blanche (speed et cocaïne), 0,5 g d’héroïne, 7,5 g de cristaux, de la
marijuana, ainsi que 2'700 fr. en diverses coupures. En outre, 320 pilules
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thaïes ainsi que 895 fr. ont été trouvés sur sa personne. Lors de son
audition du 7 septembre par le Ministère public du canton de Fribourg,
I.________ a confirmé être le propriétaire des stupéfiants séquestrés et se
livrer au trafic de stupéfiants.
b) Le 7 septembre 2011, le Ministère public du canton de
Fribourg a proposé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Fribourg d’ordonner la détention provisoire du prévenu (art. 224 al. 2 CPP).
Le 8 septembre 2011 (P. 4), le Ministère public central du
canton de Vaud a accepté la compétence des autorités judiciaires
vaudoises pour connaître de la procédure dirigée contre I.________ pour les
faits décrits ci-dessus et a saisi de cette affaire le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Celui-ci a décidé le même jour de
l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ pour infraction grave
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Par ordonnance du 9 septembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Fribourg a ordonné la mise en
détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 5 décembre 2011 (I), et a dit que les frais de procédure, par 200
fr., suivaient le sort de la cause (II).
Ce Tribunal a considéré en substance qu’au vu de la gravité
des faits qui lui sont reprochés et, partant, de la lourde peine à laquelle il
pourrait être condamné, il est sérieusement à craindre que le prévenu –
ressortissant suisse mais sans domicile fixe ni emploi – se soustraie à la
procédure et à la sanction pénale en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP). Le risque de collusion est également manifeste, dans la mesure où
l’enquête n’en est qu’à ses débuts ; en effet, l’ampleur de l’activité
criminelle du prévenu, la nature exacte des pilules séquestrées, la qualité
de la drogue saisie, l’importance du trafic exercé, l’identité de ses
fournisseurs et éventuels complices et enfin le cercle des clients
nécessitent de nombreuses mesures d’instruction, voire la collaboration
d’autres cantons ; dans ces conditions, il convient d’éviter que le prévenu
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compromette la recherche de la vérité (art. 221 al. 1 let. b CPP). Enfin, le
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) ne peut pas non plus être
ignoré, dans la mesure où de son propre aveu, le prévenu se livre au
commerce de stupéfiants, bien qu’il qualifie son trafic de désorganisé, et
où il n’a aucun emploi fixe.
B. Par acte du 21 septembre 2011, posté le même jour, I.________
représenté par l’avocat Alain Ribordy – qui avait été désigné défenseur
d’office le
7 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg et dont le
mandat de défenseur d’office a été révoqué le 21 septembre 2011 par le
Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’acceptation de
for par les autorités vaudoises et de la désignation d’un défenseur d’office
vaudois en la personne de l’avocat David Moinat – a recouru contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 9 septembre 2011 par le
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg. Il a conclu à ce
que cette ordonnance soit annulée, à ce que la mise en liberté immédiate
du recourant soit ordonnée et à ce qu’une indemnité de partie de 1'500
fr., TVA comprise, soit allouée au recourant.
En droit :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, cette
autorité est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
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En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée par pli du
vendredi
9 septembre 2011 reçu le lundi 12 septembre 2011 par le défenseur
d’office du recourant, de sorte que le recours, mis à la poste le 20
septembre 2011, a été interjeté en temps utile (cf. art. 91 al. 2 CPP). Par
ailleurs, le recours satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art.
385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision ordonnant sa mise en
détention provisoire.
b) Le recours est dirigé contre une ordonnance de détention
provisoire rendue le 9 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Fribourg, lequel avait été saisi le 7 septembre
2011 d’une requête de mise en détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP)
émanant du Ministère public du canton de Fribourg.
Selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en
premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend
les mesures qui ne peuvent pas être différées. Les mesures de contrainte,
en particulier la détention provisoire, font partie des mesures qui ne
peuvent pas être différées (Bernard Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 42 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zürich 2009, p. 76). Les mesures prises par une autorité
compétente durant la procédure de fixation du for ne sont pas caduques
ou annulées suite à la décision d’attribuer la compétence à une autre
autorité, puisque la première autorité devait prendre les mesures
nécessaires durant cette période (Erich Kuhn, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 42 CPP).
En l’espèce, le Ministère public du canton de Fribourg avait
adressé le 7 septembre 2011 une requête de mise en détention provisoire
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au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg, lequel était
ainsi compétent pour prendre une mesure qui ne pouvait pas être différée
(cf. art. 226 al. 1 CPP). Cela étant, depuis l’acceptation de for par le
Ministère public central du canton de Vaud le 8 septembre 2011 (cf. art.
39 al. 2 CPP), les autorités pénales du canton de Vaud sont seules
compétentes, de sorte que la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance
(art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et
qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5
CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.),
soit en l'espèce
l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123
I 268 c. 2c ;
TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c.
3.1). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par
les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou
de réitération
(cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit
exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité
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(art. 5 par. 1 let. c CEDH; art. 221 al. 1 CPP ; TF 1B_182/2011 déjà cité, c.
3.1).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe à son
égard de sérieux soupçons de culpabilité s’agissant de la commission
d’actes entrant dans la qualification d’infraction grave à la Loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et donc passibles
d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant
être cumulée avec une peine pécuniaire
(art. 19 al. 1 LStup). Il conteste toutefois l’existence des risques de fuite,
de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de
contrainte et soutient que des mesures de substitution auraient dû être
ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
- a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art.
221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite –
la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Alexis
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références
citées ; cf. Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221
CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le
prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de
la peine s’il était en liberté. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF
117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ;
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TF 1B_374/2011 déjà cité, c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c.
2.1).
En l’espèce, la gravité des faits qui sont reprochés au
recourant permet d’emblée de présumer un risque de fuite en raison de
l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Cette présomption
est renforcée par le fait que le recourant, s’il est certes ressortissant
suisse, est sans domicile fixe et sans emploi, de sorte que, en l’absence de
telles attaches, il y a fort à craindre qu’il se cache pour se soustraire à la
procédure pénale. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît
suffisamment concret et la détention provisoire se justifie en vertu de
l’art. 221 al. 1 let. a CPP afin que le prévenu reste à disposition de la
justice pénale durant l’instruction.
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de
l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention
avant jugement, souvent appelé «risque de collusion», expression trop
étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer
une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité
(par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts
identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices,
mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre
personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP), vise à garantir
la constatation exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas
(ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Il faut toutefois poser des
exigences moins élevées pour admettre l’existence d’un risque concret de
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collusion en tout début d’instruction, où ce risque est le plus grand, que
lorsque l’instruction est terminée mais où il peut encore être admis que le
prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats
pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, op. cit. n. 16 ad
art. 221 CPP).
En l’occurrence, il y a lieu d’admettre à ce stade l’existence
d’un risque concret de collusion, dans la mesure où l’enquête n’en est
qu’à ses débuts et que l’ampleur de l’activité criminelle du prévenu, la
nature exacte des pilules séquestrées, la qualité de la drogue saisie,
l’importance du trafic exercé, l’identité de ses fournisseurs et éventuels
complices et enfin le cercle des clients nécessitent de nombreuses
mesures d’instruction. Si les moyens de preuve matériels qui ont déjà été
séquestrés ne peuvent certes plus être altérés par le prévenu ou ses
éventuels complices, des mesures de perquisition ainsi que les mesures
visant à l’identification des fournisseurs, des clients et des éventuels
complices du prévenu, qui entrent en ligne de compte à ce stade de
l’enquête, risqueraient d’être sérieusement compromises par les contacts
que pourrait prendre le recourant pour entraver la recherche de la vérité
s’il était remis en liberté. Les conditions posées par
l’art. 221 al. 1 let. b CPP apparaissent dès lors également réalisées en
l’espèce.
c) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire
respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y
a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par
des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2), après avoir déjà commis des
infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà
commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées,
mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est
en cours
(ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées ; TF 1B_216/2007 du 11
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octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ;
Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, le recourant a admis se livrer au commerce de
stupéfiants, à une échelle – comme le démontre la quantité de drogue
saisie lors de son interpellation – qui est de nature à mettre en danger la
santé de nombreuses personnes et ainsi à compromettre sérieusement la
sécurité d’autrui par la réitération de délits graves au sens de l’art. 221 al.
1 let. c CPP. Comme le recourant est lui-même toxicomane et qu’il n’a pas
d’emploi fixe, il y a sérieusement et très concrètement lieu de craindre
qu’il s’adonne de nouveau au trafic de stupéfiants s’il était remis en
liberté.
d) Enfin, il sied de constater que les mesures de substitution
évoquées par le recourant – reprise d’une cure de désintoxication qu’il
avait entamée à la Fondation Bartimée à Yverdon-les-Bains, interdiction de
se rendre dans les lieux où la commission des infractions a eu lieu,
interdiction d’entretenir des relations avec les personnes susceptibles
d’être impliquées, saisie des documents d’identité ou obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif – ne sont pas, même
combinées entre elles, de nature à prévenir efficacement la réalisation des
risques de fuite, de collusion et de réitération retenus en l’espèce.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours devant l'autorité de céans,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office devant la Cour de céans (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement
à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Alain Ribordy pour la défense d’office
du recourant dans la présente procédure de recours est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'573 fr. 20 (mille cinq cent septante trois
francs et vingt centimes), y compris l’indemnité due au
défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Ribordy, avocat (pour I.),
-Me David Moinat, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
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11 -
et communiquée à :
-Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :