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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014823-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 115 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.014823-HRP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre T.________ et un groupe
d'adolescents pour infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS 514.54) sur plainte de
A.L.________ et B.L.,
vu le courrier du 24 novembre 2011, par lequel la Procureure
de l'arrondissement de La Côte a invité A.L. et B.L.________ à lui
indiquer en quoi ils avaient été lésés par le comportement reproché à
T.________ et au groupe d'adolescents,
vu les réponses datées du 5 décembre 2011 de A.L.________ et
B.L.________,
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2 -
vu l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle la Procureure
de l'arrondissement de La Côte a refusé d'accorder le statut de partie
plaignante à A.L.________ et B.L.,
vu les recours interjetés tous deux le 17 janvier 2011 par
A.L. et B.L.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'un groupe de cinq adolescents a participé, le 19
août 2011, à un match de "SoftAir" (armes factices tirant des billes) dans
la gravière, sise à [...], laquelle jouxte la propriété de A.L., mère de
B.L.,
que les adolescents ont obtenu préalablement l'accord oral du
propriétaire de la gravière, en la personne de T.,
que, le jour des faits, vers 17h30, alors que son fils de 5 ans
jouait dans la propriété familiale de sa mère, B.L. a constaté la
présence des adolescents qui "jouaient à la guerre", selon ses propos, sur
le terrain de T., à proximité de la propriété de sa mère,
qu'il s'est alors dirigé en direction du groupe d'adolescents en
leur enjoignant de quitter les lieux et de ne plus jouer à proximité, au
motif que sa mère avait eu peur,
qu'il a, par la même occasion, pris à partie deux adolescents
du groupe, en les insultant et en les molestant,
qu'à la suite de ces faits, les deux adolescents précités ont
déposé plainte le 20 août 2011 et une enquête a été ouverte sous la
référence n° PE11.017492-XCR (P. 5) contre B.L.,
que B.L.________ reconnaît s'être emporté et avoir eu un coup
de sang à l'égard des adolescents (P. 5/3);
attendu que, le 26 août 2001, A.L.________ et B.L.________ ont
déposé plainte à leur tour contre les adolescents, qui ont pris part au
match de "SoftAir", dans la gravière jouxtant la propriété de A.L.,
pour infraction à la LArm,
que, dans leur plainte, ils reprochent également à T.
d'avoir autorisé l'accès à sa propriété au groupe d'adolescents sans se
soucier de la sécurité des riverains,
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3 -
qu'interpellée afin de préciser en quoi elle avait été atteinte
dans ses droits par le comportement de T.________ et du groupe
d'adolescents, A.L.________ a écrit, par correspondance du 5 décembre
2011:
«(...)
-
Les faits se déroulants (sic) le long de la clôture de ma propriété et ne
pouvant juger de la facticité relative des armes utilisées, j'en ai déduis que
la vie de mon petits-fils et la mienne étaient menacées
-
Ces événements, nous ont tous marqué psychologiquement
profondément et surtout en regards (sic) des armes.
(...)» (P. 8),
qu'interpellé au même sujet, B.L.________ a expliqué, par
correspondance du 5 décembre 2011, outre les motifs rapportés par sa
mère, que son enfant «(...) était terrorisé par les tenues ainsi que par le
bruit des détonations, laissant à penser à un tir de balles réelles et ce qui
portait à croire que ce n'était pas sans danger. (...)» (P. 9),
que, par ordonnance du 11 janvier 2011, la Procureure a
refusé le statut de partie plaignante à A.L.________ et B.L., pour le
motif qu'ils n'avaient pas été lésés directement par une quelconque
infraction et n'avaient dès lors subi aucun dommage matériel du fait de
T. ou du groupe d'adolescents,
qu'en effet, la Procureure a considéré qu'en se réunissant avec
l'accord de leurs parents, après avoir délimité le terrain de jeu largement
en contrebas de la propriété des [...], pour un jeu collectif se limitant
exclusivement aux seuls participants, les adolescents avaient pris toutes
les précautions nécessaires afin de ne pas menacer la vie et l'intégrité
corporelle de tierces personnes,
que les plaignants contestent cette décision par deux écritures
séparées toutes deux datées du 17 janvier 2012;
attendu qu'interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties qui ont qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables;
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4 -
attendu que, selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction,
qu'autrement dit, pour être personnellement lésée, la
personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par
l'infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 115 CPP, p. 445, et les
arrêts cités),
qu'il convient «d'interpréter le texte de l'infraction» pour savoir
qui a qualité de lésé (ibidem),
qu'en l'espèce, s'agissant de la plainte à l'encontre de
T., on pourrait envisager tout au plus une lésion indirecte, par
l'intermédiaire du groupe d'adolescents ou éventuellement par omission
du prénommé,
qu'en ce qui concerne la plainte à l'encontre du groupe
d'adolescents, il convient de noter que ceux-ci ne sont pas prévenus de
lésions corporelles par négligence, ni de mise en danger de la vie d'autrui,
ou de menaces,
que d'ailleurs, B.L. a expliqué dans son audition du 20
août 2011 que «(...) ces enfants n'ont pas été arrogants, ils ont eu peur et
étaient tramblottants (sic)» et qu' «(...) ils n'ont à aucun moment cherché
à me viser avec leurs armes factices. (...)» (P. 5/3),
qu'en outre, les recourants n'ont pas expliqué en quoi ils
seraient directement lésés par un acte ou une omission de la part de
T., ni par le comportement des adolescents,
qu'ils se sont bornés à expliquer qu'ils s'étaient sentis
menacés et que le petit-fils de A.L. avait été terrorisé par cet
épisode,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que seule
une infraction à la LArm peut entrer en ligne de compte,
que le bien juridiquement protégé par la LArm est l'ordre
public,
que dès lors, les recourants ne sont pas titulaires du bien
juridiquement protégé par les infractions à la LArm,
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5 -
qu'ils n'ont donc pas été directement lésés, au sens juridique
du terme,
que c'est donc à bon droit que la Procureure a refusé le statut
de parties plaignantes à A.L.________ et B.L.;
attendu que, selon l'art. 301 CPP, chacun a le droit de
dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale,
que le dénonciateur, qui n'est ni lésé ni partie plaignante, ne
jouit d'aucun droit dans le procès pénal, sauf celui d'être informé, à sa
demande, sur la suite donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 CPP;
Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, n. 901, p.
311),
qu'en l'espèce, force est de constater que A.L. et
B.L.________ ont la qualité de dénonciateurs mais non celle de lésés,
qu'ils ne disposent dès lors d'aucun droit dans l'enquête
pénale en cours, hormis celui d'être, à leur demande, informés de la suite
donnée à leur dénonciation;
attendu que les recours, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés et l'ordonnance refusant le statut de partie plaignante
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.01]), sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de A.L.________ par 275
fr. (deux cent septante-cinq francs) et à la charge de
B.L.________ par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs).
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6 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.L.,
-M. B.L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1