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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014461-XCR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. b, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 mars
2013 par l’avocat J.________ contre le jugement du 15 mars 2013 du
Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte fixant l’indemnité due en
sa qualité de défenseur d’office du prévenu L.________ dans la cause
PE11.0114461- XCR.
Il considère :
En fait :
A.Par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a déclaré L.________ coupable de contravention
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à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et de vol d’usage
(I), l’a condamné pour ces infractions à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (II), a renoncé à
révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende à
20 fr. le jour-amende prononcée le 24 septembre 2009 par le Juge
d’instruction de La Côte, mais a prolongé le délai d’épreuve de 1 an, le
portant à 3 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour-amende prononcée le
19 janvier 2010 par le Juge d’instruction de La Côte, mais a prolongé le
délai d’épreuve de 1 an, le portant à 3 ans (IV), a mis les frais de la cause
arrêtés à 6'010 fr. à la charge de L., dont 3'960 fr. d’honoraires de
son conseil d’office (V) et a dit que l’indemnité due à son conseil d’office
ne sera due par L. que pour autant que sa situation financière se
soit améliorée.
S’agissant de l’indemnité due à Me J., désigné
défenseur d’office de L. par décision du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte du 27 mars 2012, le Tribunal de police s’est
contenté d’indiquer le montant global alloué dans le dispositif de son
jugement, sans aucune motivation. On peut déduire du courrier adressé
par ce tribunal au recourant le 21 mars 2013 (annexe 3 au recours) que le
montant indiqué dans le dispositif ne comprend pas la TVA et que
l’indemnité s’élève en réalité à 4'276 fr. 80, TVA comprise.
B.Par acte du 25 mars 2013, posté le même jour, Me J.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du
15 mars 2013. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du
chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais de défense d’office de
L.________ sont portés à 5'372.60, TVA et débours compris.
En droit :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
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est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère
public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l'autorité compétente par le défenseur d'office de L.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d'entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au conseil d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
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Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
5'372 fr. 60, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par décision
du 15 mars 2013 à 4'276 fr. 80, TVA comprise. Ainsi, le montant litigieux
s'élève à 1'095 fr. 80, de sorte que le recours relève de la compétence
d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
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seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201;
TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III
185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) À l'appui de ses conclusions, le recourant a produit en date
du 6 mars 2013 un relevé de ses opérations, lequel décrit sommairement
celles-ci et chiffre globalement le temps consacré. L'avocat allègue ainsi
avoir consacré à ce dossier, entre le 6 septembre 2012 et le 6 mars 2013,
un nombre d'heures équivalent à 25 heures et 45 minutes. Il soutient
implicitement que chaque opération effectuée a été utile et nécessaire à
la défense des intérêts de son client et que le Tribunal a retranché à tort
une partie des opérations indiquées sans en expliquer la raison.
Il est vrai que la décision attaquée n'est absolument pas
motivée, puisque le Tribunal de police ne précise ni le nombre d'heures
qu'il prend en considération, ni pour quels motifs le temps consacré au
dossier aurait été surévalué, ni non plus si le montant alloué à titre
d'indemnité d'office au recourant s'entend débours et TVA inclus. Une telle
décision devrait en effet indiquer le nombre d’heures estimé par le
Tribunal et distinguer les honoraires proprement dits, les débours ainsi
que la TVA. Ce vice est cependant réparable sur la base des pièces du
dossier.
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c) S’agissant du décompte des opérations fournis par Me
J.________ en date du 6 mars 2013, on retient ce qui suit.
Le recourant mentionne avoir effectué deux déplacements et
réclame deux indemnités forfaitaires de 120 fr., soit au total 240 francs.
Il y a lieu de mentionner ici que les frais de déplacement sont
dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les
avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le
canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour
(CREP arrêt du 29 décembre 2011/584; Note 6.6 du Procureur général sur
la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
C’est donc un montant de 240 fr. qui sera alloué à Me
J.________ pour ce poste.
Le recourant réclame ensuite un montant de 76 fr. 80 pour
avoir effectué 256 photocopies à 30 ct ainsi qu’un montant de 50 fr.
correspondant au forfait « papeterie et frais d’envoi ». Au vu du dossier,
ces montants paraissent justifiés et une indemnité de 126.80 sera allouée
à J.________ à ce titre.
En revanche, s’agissant des honoraires requis, il convient de
réduire quelque peu la durée des opérations, cela d’autant plus que le
recourant n’a pas détaillé le temps consacré à chacune d’entre elles. Le
Juge est donc contraint d’estimer les différents postes énoncés. Il aboutit à
ce qui suit.
Concernant les courriers, on notera que la plupart des envois
ne sont pas en relation directe avec la procédure pénale et ne figurent pas
au dossier. Il ressort ainsi de l’examen de ce dernier que le temps annoncé
apparaît comme excessif. C’est par conséquent une durée de 5h00 qui
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sera retenue pour tenir compte d’une activité qui s’inscrit raisonnablement
dans l’accomplissement de la tâche du défenseur.
En accord avec le recourant, on retiendra 55min pour le temps
consacré aux téléphones, 3h15 pour les conférences avec son client, 1h00
pour la rédaction de déterminations et 1h15 pour la préparation et
l’assistance à l’audience devant le Ministère public.
Enfin, s’agissant des débats de première instance, on retiendra
3h15 pour la durée de l’audience de jugement ainsi que 1h45 pour sa
préparation. Compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, le
temps consacré à l’étude du dossier sera quant à lui ramené à 1h00.
C’est par conséquent un total de 17h25, soit 3’135 fr. au tarif
horaire de 180 fr., hors TVA, qui doit être admis pour l’activité déployée
par Me J.________ dans le cadre de son mandat de défenseur d’office de
L..
4.En additionnant les montants retenus ci-dessus, c’est donc une
indemnité de 3'501 fr. 80 (366 fr. 80 + 3'135 fr.), plus la TVA par 280 fr.
15, soit 3'781 fr. 95, qui aurait dû être allouée à Me J..
Or, ce montant est inférieur à l’indemnité de 4'276 fr. 80, TVA
comprise, fixée par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision fixant à 4'276 fr. 80 (quatre mille deux cent septante-
six francs et huitante centimes), TVA comprise, l’indemnité due à
Me J.________ en sa qualité de défenseur d’office de L.________ est
confirmée.
III.Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le Juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1