Revocato l’ordine di sequestro per carenza di motivazione

CREP pe11-014391-401/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 ott 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel quadro di un’indagine penale per ricettazione, il pubblico ministero ha ordinato il sequestro di quattro veicoli detenuti dall’autorimessa W.________. E.________ ha interposto ricorso, sostenendo che l’ordine di sequestro fosse insufficientemente motivato. La camera penale di ricorso ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma ha giudicato l’ordine insufficientemente motivato, poiché si limitava a elencare i motivi legali di sequestro senza esaminarne i presupposti. Il ricorso è stato pertanto accolto, l’ordine annullato e gli atti rinviati al pubblico ministero per una nuova decisione. Il sequestro è rimasto in vigore fino a tale nuova decisione e le spese di ricorso, pari a CHF 330, sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 263 al. 1 e Art. 393 al. 1 let. a CPP; un ordine di sequestro deve esporre concretamente i motivi per cui sono adempiute le condizioni legali del motivo di sequestro scelto. La semplice menzione dei possibili motivi di sequestro non è sufficiente e impedisce un controllo effettivo da parte dell’autorità di ricorso (consid. 3). Se il difetto di motivazione riguarda l’esercizio del potere discrezionale, l’autorità di ricorso annulla l’ordine e rinvia la causa per una nuova decisione; il sequestro può essere mantenuto in via provvisoria in attesa della nuova pronuncia. Le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico dello Stato (Art. 428 al. 4 CPP).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE11.014391-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 octobre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.014391-YGR instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre J.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de quatre véhicules en main du garage W., vu le recours interjeté en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

  • 2 - que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'E.________ conteste l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné, en main du garage W., le séquestre de quatre voitures, soit un véhicule Audi A5 2.7 TDi (n° châssis [...]), un véhicule Mercedes-Benz C 200 (n° châssis [...]), un véhicule Audi A5 (n° châssis [...]) et un véhicule Audi TT (n° châssis [...]), que le procureur a motivé sa décision comme suit: "Suite à la déposition de J. et aux divers contrôles de police effectués, il apparaît que les quatre véhicules susmentionnés ont été vendus au garage W.________ par le dénommé T., né le 27.08.1986. Ce dernier est le dernier gérant connu du garage U. à [...] en France. Cette société est aujourd'hui en liquidation. Il semblerait que T.________ ait conservé les carnets de chèques du garage U.________ et s'en serve pour acheter, au moyen de chèques non provisionnés, des véhicules de luxe auprès de personnes âgées. Une fois le véhicule acquis, celui-ci est directement remis en vente, sans que T.________ ne se soit acquitté de leur prix auprès du précédent propriétaire. Tout porte à croire, que les quatre véhicules susmentionnés ont été acquis par T.________ selon le mode opératoire décrit précédemment et aient une provenance à tout le moins douteuse, voire délictueuse, et pourraient dès lors soit: -être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP); -devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let c CPP); -être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP)." que les trois cas de séquestre sont simplement cités par référence à l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP,

  • 3 - que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de chacun de ces cas de séquestre sont remplies, que la seule référence à la norme légale est insuffisante (TF 1A.95.2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3), que ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190) attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle décision dans le sens de considérants. IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Rouiller, avocat (pour E.), -M. Marino Montini, avocat (pour J.), -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was admissible because a prosecutor's seizure order may be challenged by appeal and was filed within the ten-day period.

The court relied on the CPP provisions governing appeals against seizure orders and found the filing timely.

No. The order merely referred to possible grounds for seizure without examining whether the legal conditions for each ground were met.

A bare reference to the statutory provisions is insufficient and prevents effective appellate review.

The appeal was allowed, the order annulled, and the file sent back for a new decision consistent with the reasons.

Because the reasoning defect prevented review, the lower authority had to reconsider and issue a properly reasoned decision.

The appeal costs were left to the State.

Under the CPP cost rule applied by the court, the State bears the appellate fee in these circumstances.

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