Respinto per tardività il ricorso contro il decreto di non luogo a procedere

CREP pe11-013837-527/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 nov 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emesso da un procuratore di Losanna in relazione a querele sporte contro tre amministratori di R.________SA per diffamazione, minacce, coazione e altri reati. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto il ricorso formalmente ammissibile, ma manifestamente infondato. La querela per diffamazione e minacce è stata presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro il 31 March 2011. Le restanti accuse erano insufficientemente comprovate oppure di natura essenzialmente civile. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e a Q.________ sono state addebitate spese di ricorso per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; termine per la querela ai sensi dell’Art. 31 CP per i reati perseguibili a querela: se il querelante conosce l’autore e i fatti rilevanti, il termine di tre mesi decorre indipendentemente dagli sviluppi successivi in ambito civile o nel registro di commercio. Un decreto di non luogo a procedere è legittimo quando i reati perseguibili a querela sono prescritti e le restanti accuse non sono suffragate da elementi fattuali concreti; le autorità penali non sono tenute ad avviare un procedimento per una controversia civile semplicemente asserita. Un ricorso manifestamente infondato può essere respinto senza ulteriore scambio di scritti ai sensi dell’Art. 390 al. 2 CPP; le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 527 PE11.013837-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:Mmede Watteville


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 18 août 2011 par Q.________ contre U., H. et V.________ pour diffamation, menaces et contrainte, vu l'ordonnance du 22 août 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.013837- VFE), vu le recours interjeté le 15 septembre 2011 par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que Q.________ a déposé plainte le 18 août 2011 contre U., H. et V., dirigeants de R.SA (P. 4), qu'il leur reproche d'avoir usé de menaces, de contrainte sous forme de pressions psychologiques et de diffamation à son encontre lorsqu'il était directeur général de ladite société, qu'il explique avoir été employé de cette entreprise du 1 er juin 2008 au 31 mars 2011, qu'il soutient encore que les trois prévenus se seraient rendus coupables d'escroquerie, d'atteinte à ses intérêts pécuniaires, de gestion déloyale, de fausse communication au registre du commerce suisse et d'atteinte à sa personnalité; attendu que, par ordonnance du 22 août 2011, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plainte déposée par Q. était tardive, que Q. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que les infractions de diffamation et de menaces ne se poursuivent que sur plainte, que le délai pour déposer plainte est de trois mois à compter de la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP),

  • 3 - qu'en l'espèce, Q.________ reproche à U., H. et V.________ de l'avoir menacé et diffamé alors qu'il était encore employé de l'entreprise R.________SA, qu'il ressort du dossier, notamment de la plainte, des pièces produites ainsi que de son audition devant la police dans le cadre de la procédure PE11.009686 – dans laquelle il est prévenu d'abus de confiance – que les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2011 (P. 4 et 5; dossier PE11.009686, PV aud. 1, D et R 6, pp. 2 s.), qu'ainsi, la plainte déposée le 18 août 2011 est tardive, son délai échéant le 30 juin 2011, qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait pour R.SA de ne pas avoir informé, avant le 15 juin 2011, le registre du commerce allemand de sa démission n'a pas d'incidence sur le délai de plainte, les infractions de diffamation et de menaces n'ayant pas de lien avec l'inscription au registre du commerce; attendu qu'en ce qui concerne la contrainte l'infraction se poursuit d'office, que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, qu'en l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier en quoi les comportements dénoncés par Q. seraient constitutifs de contrainte, que les autres infractions mentionnées par le recourant, à savoir l'escroquerie, l'atteinte aux intérêts pécuniaires, la fausse communication au registre du commerce suisse, la gestion déloyale et l'atteinte à sa personnalité ne reposent pas sur des éléments factuels concrets, que pour le surplus, le litige au fond paraît relever du droit civil, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le procureur a refusé d'entrée en matière sur la plainte;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (422 al. 1 CPP), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry ordercomplaint perioddefamationthreatscoercionappeal costsinsufficient factual basiscriminal procedure

The appeal was admissible because it was filed in time, in proper form, and by a party entitled to appeal.

The court noted compliance with the statutory time limit, the appealable nature of the prosecutor's decision, the appellant's standing, and the required form.

The complaint was time-barred because the three-month complaint period began when the employment ended on 31 March 2011 and expired on 30 June 2011.

The alleged offenses were committed while the complainant was still employed; later register-of-commerce issues had no bearing on the complaint period for these offenses.

No sufficient factual basis was shown for coercion, and the other alleged offences were not supported by concrete facts.

The file did not clearly show coercive conduct within the meaning of the Criminal Code, and the remaining accusations were unsubstantiated; the underlying dispute appeared to be civil in nature.

Yes. The non-entry order was justified.

Because the complaint was late as to the complaint-based offenses and the remaining allegations were insufficiently substantiated, the conditions for opening criminal proceedings were manifestly absent.

The appellant had to bear the appeal costs of CHF 440.

As the unsuccessful party, the appellant was charged with the costs.

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