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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013559-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 février 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE11.013559-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ et A.________ ont été mariés de 1994 à 2006.
Durant l’union conjugale, X.________ aurait remis à son épouse, en
plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr. dans le but qu’elle
acquière, à titre fiduciaire, un bien immobilier au Maroc, dès lors qu’une
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telle acquisition n’était pas possible par un étranger aux dires de son
épouse.
Le 20 mars 1997, A.________ a acquis une maison à V.,
au Maroc, pour la somme de 300'000 dirhams – soit environ 45'000 fr. – à
son nom (P. 9/4).
b) Sur le plan pénal, X. a obtenu la condamnation de
son ex-épouse par jugement du 3 octobre 2007, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable
d’abus de confiance et l’a astreinte à une peine de 480 heures de travail
d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour avoir dépensé
30'000 des 75'000 fr. obtenus de son mari en vue de l’achat d’une maison
au Maroc à son profit uniquement ou en faveur de sa famille marocaine,
voire de son amant (jugement du 3 octobre 2007, p. 8).
c) Sur le plan civil, X.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce le 28 novembre 2002. Dans le cadre de cette
procédure, une convention sur les effets accessoires du divorce a été
signée par les époux le 8 juin 2005 et ratifiée pour valoir jugement par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 février
- Cette convention stipulait notamment qu’A.________ était
propriétaire à titre fiduciaire, pour le compte de X., de l’immeuble
n° 407 sis au Maroc, lotissement V., objet du titre foncier n°
16376/16. La convention précisait encore que dès le jugement de divorce
définitif et exécutoire, A.________ s’engageait à tout mettre en œuvre pour
transférer la propriété de l’immeuble à X.________ et qu’en cas de refus
dudit transfert immobilier par les autorités marocaines, A.________ mettrait
immédiatement en vente cet immeuble au prix du marché, mais pas en
dessous d’un prix de 350'000 dirhams, le prix de vente devant être remis
à X.________ immédiatement après encaissement (p. 5/2). Le jugement du
14 février 2006 est devenu exécutoire le 28 février 2006.
Ne parvenant pas à obtenir le transfert de l’immeuble au
Maroc sur la base du jugement de divorce, X.________ a ouvert, le 20
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novembre 2008, une action en réclamation pécuniaire à l’encontre
d’A.________ (P. 5/11). Par jugement du 14 septembre 2009, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé
que X.________ et A.________ étaient liés par un contrat de fiducie dont
l’objet était qu’A.________ détenait en qualité de propriétaire à titre
fiduciaire l’immeuble n° 407 sis au Maroc, lotissement V., objet du
titre foncier n° [...] (I), et que le véritable propriétaire de l’immeuble était
X. (II) (P. 5/12). Ce jugement est devenu exécutoire le 6 octobre
d) Ensuite des différentes procédures précitées, X.________ a
entrepris des démarches auprès d’un avocat marocain, qui l’a informé, par
courrier du 13 mai 2011, que le numéro du titre foncier fourni par
A.________ dans le cadre de la procédure de divorce serait faux (P. 5/14).
e) Par acte du 16 août 2011, X.________ a déposé plainte
pénale contre A.________ notamment pour faux dans les titres. Il lui
reprochait d’avoir produit, le 30 octobre 2003 dans le cadre de la
procédure de divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, de faux documents de vente concernant la maison n° [...],
lotissement Y.________ à V.________ (Maroc) prétendument acquise par la
prévenue en 1997. Selon le plaignant, ces documents ne correspondraient
pas à l'immeuble effectivement acquis par A.________ au moyen des fonds
qu’il lui avait avancés ; les faux documents auraient été produits de
manière à rendre impossible l'attribution de ce bien dans le cadre du
divorce et à empêcher que le jugement puisse être reconnu par les
autorités marocaines. X.________ reprochait également à A.________ d'avoir
produit, afin de couvrir ses agissements, un faux contrat de vente
concernant cette maison daté du 27 juin 2010 et passé entre elle et
L.________ (P. 15/3).
f) Entendue le 11 avril 2012, A.________ a confirmé avoir acquis
puis revendu une maison à V.________ pour le compte de son ex-mari. Elle
a expliqué que le montant de la vente se trouvait encore en possession de
son avocat au Maroc, car elle n’avait pas encore eu la possibilité de
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rapatrier ce montant en raison d’une interdiction de sortie des capitaux.
Elle s’est engagée à fournir, dans un délai d’un mois, la documentation à
ce propos, ce qu’elle n’a toujours pas fait.
Par courrier de son conseil du 28 septembre 2012, X.________ a
indiqué qu’il contestait qu’A.________ ait vendu l’immeuble litigieux à
L.. A l’appui de cette affirmation, il a produit un contrat de vente
selon lequel la propriété aurait en fait été vendue au prénommé par l’Etat
marocain le
6 septembre 2010 (P. 26).
En cours d’instruction, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a mis en œuvre une commission rogatoire au Maroc. Selon les
résultats de celle-ci (P. 45), J., agent public qui a administré la
vente du bien immobilier à la prévenue en 1997, ainsi que P.,
vendeur, ont authentifié les signatures et les cachets figurant sur l’acte de
vente de l’immeuble du 20 mars 1997. S’agissant de la vente de
l’immeuble par A., l’Agence nationale de la conservation foncière a
indiqué que L.________ était inscrit comme propriétaire au registre foncier
depuis le 4 janvier 2011, alors qu’A.________ ne figurait pas dans la liste
des propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° 16376/16, ni d’aucun
autre bien immobilier à V.. Enfin, A. avait produit en cours
de procédure une attestation d’un agent immobilier selon laquelle la
maison aurait été mise en vente depuis le 30 novembre 2003. Selon les
résultats de la commission rogatoire, [...], agent immobilier dont le nom
figure sur cette attestation, a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré la
prénommée et qu’il n’avait par conséquent pas pu lui avoir délivré une
attestation de ce genre, étant précisé que « la nature de son travail ne lui
permettait pas d’émettre de telle sorte de pièce ».
g) Dans le cadre d’un premier délai de prochaine clôture
imparti par le Procureur en décembre 2014, X., par courrier de son
conseil du
16 janvier 2015, a requis une nouvelle audition d’A., une audition
de confrontation entre lui et la prénommée, ainsi qu’un complément de la
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commission rogatoire portant notamment sur l’authenticité de l’acte de
vente attestant que l’Etat marocain aurait vendu, le 6 septembre 2010, le
titre foncier n° 16376/16 à L..
h) Une audition de confrontation a eu lieu le 24 mars 2015. A
cette occasion, la prévenue a une nouvelle fois confirmé avoir acquis une
maison au Maroc à titre fiduciaire pour le compte de X., puis l’avoir
revendue à L.. Confrontée au fait que la même parcelle aurait été
vendue par l’Etat marocain au même acheteur le 6 septembre 2010, elle a
précisé que le terrain avait un titre foncier, ce qui n’était pas le cas de la
maison dont elle avait acquis la propriété ; c’est L. qui aurait fait
inscrire un titre foncier pour la maison. Elle s’est engagée à produire la
version originale du contrat de vente. Selon elle, ce serait également en
raison de l’absence de titre foncier sur le bâtiment au moment de l’achat
que son nom ne figurerait pas dans le registre foncier. S’agissant des
motifs pour lesquels elle n’aurait pas encore versé le produit de la vente
au plaignant, elle a indiqué qu’elle serait toujours dans l’attente d’une
décision des autorités marocaines au sujet du montant dû aux impôts en
raison de la vente avant de verser le solde à son ex-conjoint.
Dans le cadre de cette audition, le conseil de la prévenue a
expliqué qu’au vu des difficultés juridiques dans l’interprétation de l’acte
de vente – soit notamment la distinction entre la propriété du terrain et
celle de la maison – un avis de droit marocain pourrait être utile.
A la suite de cette audience, A.________ a été requise de
transmettre la preuve que le montant de la vente était bien bloqué sur un
compte au Maroc. Malgré deux prolongations de délai, la prévenue n’a
jamais produit les documents requis, se prévalant du fait qu’elle ne
pourrait pas obtenir ces documents sans se rendre au Maroc et qu’elle
n’avait pas été en mesure d’effectuer un tel voyage pour le moment.
i) Par courrier de son conseil du 25 mars 2015, le plaignant a
indiqué qu’il souscrivait à l’idée évoquée par le conseil de la prévenue à
l’audience de confrontation visant à charger un juriste marocain d’émettre
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un avis de droit sur la question du transfert de propriété immobilière au
Maroc et de l’inscription des parcelles au Registre foncier.
B.Par ordonnance du 2 janvier 2016 (recte : 2 février 2016), le
Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre A.________ pour faux dans les titres (I), a refusé à A.________ l’octroi
d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure,
par 1'335 fr., à la charge de cette dernière (III).
C.Par acte du 12 février 2016, remis à la Poste le 15 février
2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction.
Le Ministère public, par courrier du 25 mai 2016, a indiqué
qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Par courrier de son conseil du 27 mai 2016, A.________ a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
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doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal,
le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le
recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. l’art. 91 al. 2 CPP).
1.2En l’espèce, l’ordonnance contestée est datée du 2 janvier
- Il s’agit toutefois manifestement d’une erreur de plume dès lors qu’il
ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance a été rendue le
2 février 2016. Envoyée sous pli simple, il y a lieu d’admettre que cette
ordonnance est parvenue au recourant le 4 février 2016, comme allégué
par celui-ci. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, 5
février 2016, pour arriver à échéance le lundi 15 février 2016, le 14 février
2016 étant un dimanche.
Au vu de ce qui précède, le recours formé par X.________ a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; satisfaisant aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc est
recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2En l’espèce, il ressort du dossier et, en particulier, des
résultats de la commission rogatoire ordonnée au Maroc, que la prévenue
aurait bien acquis un bien immobilier en 1997 pour un montant de
300'000 dirhams auprès d’un dénommé P.________, les signatures et les
cachets figurant sur l’acte de vente du 20 mars 1997 ayant été
authentifiés.
Toutefois, au regard des constatations de l’Agence nationale
de la conservation foncière, la prévenue ne figure pas parmi la liste des
propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° 16376/16. En l’état du
dossier, on ignore si cette absence d’inscription doit être mise en lien avec
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le fait que l’immeuble n’aurait pas été pourvu d’un titre foncier au
moment de son achat par la prévenue ou si elle a une autre cause.
Le contrat de vente qui aurait été passé entre A.________ et
L.________ le 27 juin 2010, ainsi que celui liant l’Etat du Maroc et L.,
daté du 6 septembre 2010, n’ont pas été authentifiés dans le cadre de la
commission rogatoire. A la lecture de ces documents, on peine à
comprendre s’il s’agit du même bien, étant précisé que le contrat entre
l’Etat marocain et L. semble porter sur un terrain vierge de
construction alors que la prévenue aurait acheté, en 1997, une maison,
qu’elle aurait ensuite revendue à L.________ en 2010. On ignore également
si la coexistence de ces deux contrats est possible en droit marocain,
autrement dit si la législation de ce pays autorise une personne à acquérir,
comme le prétend la prévenue, uniquement le bâtiment sis sur une
parcelle, sans en acquérir le terrain. Si tel ne devait pas être le cas, il
faudrait en conclure qu’au moins un des deux contrats serait un faux. Sans
pouvoir affirmer à ce stade que tel est le cas, on relèvera toutefois
qu’A.________ a produit une fausse attestation d’un agent immobilier pour
justifier du fait qu’elle aurait mis en vente l’immeuble depuis 2003,
puisque l’agent immobilier dont le nom figure sur ce document a contesté
l’avoir établi. Ces éléments conduisent à tout le moins à douter de la
sincérité de la prévenue.
Enfin, A.________, qui prétend avoir vendu en 2010 l’immeuble
qu’elle avait acquis en 1997 à titre fiduciaire pour son ex-conjoint, n’a pas
apporté la preuve que l’argent de la vente serait consigné au Maroc dans
l’attente d’une décision de l’autorité fiscale de ce pays. L’argument selon
lequel elle serait obligée de se rendre personnellement au Maroc pour
obtenir ces documents n’apparaît pas pertinent puisque la prévenue
dispose d’un mandataire dans ce pays et que l’on ne voit dès lors pas
quelle difficulté elle pourrait rencontrer à obtenir ou faire obtenir la preuve
de la consignation de cette somme depuis la Suisse. Cet élément renforce
les doutes qui subsistent à ce stade sur la véracité des dires de la
prévenue au sujet de la vente immobilière.
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En définitive, il apparaît nécessaire de compléter l’instruction
sur ce point, par exemple en complétant la commission rogatoire par
l’audition de L.________ – qui pourra confirmer ou infirmer avoir conclu un
contrat de vente avec A.________ – ou de l’officier d’Etat civil ayant conclu
le contrat de vente du 6 septembre 2010 et/ou en requérant un avis de
droit sur la question du transfert de propriété immobilière et de
l’inscription des parcelles au Registre foncier en droit marocain.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, A.________, qui succombe
dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 janvier (recte : février) 2016 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’A..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour X.),
-Me Olivier Flattet, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :