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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013267-JPC/NMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 13 et 18 aLContr; 356 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 octobre 2013 par le MINISTERE
PUBLIC de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le prononcé
rendu le 14 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE11.013267-JPC/NMO dirigée contre
B.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2011 (P. 6), le Préfet de
Lavaux-Oron, appliquant les art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 al. 4 LCR (Loi sur la
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qu’elle était irrégulière, et qu’il convenait que le Ministère public examine
si l’ordonnance pénale préfectorale du 11 juillet 2011 ne tranchait pas de
manière définitive la procédure pénale consécutive à l’accident survenu le
9 juin 2011 entre B.________ et S.________ et s’il n’y avait pas lieu de
classer l’affaire.
C.a) Par acte du 17 octobre 2013 (P. 46/1), le Ministère public a
recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation.
b) Dans ses déterminations du 6 janvier 2014 (P. 48),
S., par son conseil, s’est rallié à la conclusion du Ministère public.
c) Par courrier du 7 janvier 2014 (P. 49), B. a, par son
défenseur, indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et a
renvoyé l’autorité de céans au prononcé attaqué.
d) Le Président du Tribunal d’arrondissement a également
renoncé à se déterminer (P. 50).
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance annule
une ordonnance pénale rendue par le Ministère public et renvoie le dossier
à celui-ci (cf. art. 356 al. 2 et 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 8 ad art. 356 CPP).
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
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l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre une
décision du tribunal de première instance, quand bien même celle-ci ne
comporte aucune indication des voies de droit.
2.a) Le Ministère public reproche au Président du Tribunal
d’arrondissement d’avoir annulé son ordonnance pénale du 14 mai 2013.
Il fait valoir que l’ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2011 par le Préfet
ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’au moment de
rendre son ordonnance, celui-ci n’était pas en mesure d’apprécier l’état de
fait sous tous ses aspects juridiques, faute de plainte du lésé.
b) L’ancienne loi vaudoise sur les contraventions du 18
novembre 1969 (ci-après : aLContr) prévoyait à son art. 18 al. 1 que
lorsque, par un seul acte ou plusieurs actes connexes, un dénoncé avait
commis un crime et un délit ou une contravention placés dans la
compétence préfectorale ou plusieurs contraventions ou délits dont l'un
était dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence
préfectorale, l'autorité judiciaire était seule compétente pour juger
l'ensemble des diverses infractions. Dans ce cas, le préfet adressait le
dossier au juge instructeur, qui procédait conformément au code de
procédure pénale. L’alinéa 2 de cette disposition précisait que si, lors du
jugement, le préfet avait déjà rendu un prononcé, cette décision était
réputée nulle et non avenue, et l'autorité judiciaire se prononçait sur
l'ensemble des infractions retenues. L’art. 13 al. 2 disposait expressément
que la règle ne bis in idem ne faisait pas obstacle à une poursuite
judiciaire à raison d’une infraction qui avait fait l’objet d’un prononcé
préfectoral.
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Cette loi a été abrogée par la nouvelle loi sur les
contraventions du 19 mai 2009 entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011
(LContr; RSV 312.11), qui ne contient pas de disposition similaire à l’art.
13 ou à l’art. 18 aLContr, mais prévoit uniquement à son art. 8 que les
contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y
compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que
ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux. Le Code de procédure
pénale suisse ne contient pas non plus de disposition à cet égard, se
limitant à rappeler que si l’autorité pénale compétente en matière de
contravention infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime
ou un délit, elle transmet le cas au Ministère public (art. 357 CPP). L’avant-
projet du Code de procédure pénale suisse réglait la situation dans
laquelle une ordonnance pénale avait été rendue en matière de
contravention et qu’il avait ensuite été établi que les faits en cause
auraient dû être poursuivis en tant que crime ou délit en permettant
d’annuler l’ordonnance pénale et de rendre un nouveau jugement. Le
projet a supprimé cette possibilité, sans explication et sans commentaire
dans la synthèse des résultats de la procédure de consultation
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 357 CPP; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
357 CPP).
c) Il se pose dès lors la question de savoir si le procureur peut
annuler une décision, entrée en force, rendue par une autorité
administrative compétente en matière de contravention, alors qu’il n’y a,
sous le nouveau droit, plus de base légale qui l’y autorise expressément.
La Chambre des recours pénale est d’avis que tel doit pouvoir être le cas,
pour les raisons qui suivent.
Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit (ATF 112 II 79
c. 4a et les références citées), l'autorité habilitée à réprimer les
contraventions doit examiner d'office, sous toutes les qualifications
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possibles, l'état de fait qui lui est soumis, et si cet examen révèle
l'existence probable d'un délit, elle doit alors transmettre le dossier au
magistrat instructeur compétent, sous réserve du cas où l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte du lésé. Si elle ne le fait pas et rend néanmoins
une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la
circulation, sa décision ne saurait jouir de l'autorité de la chose jugée et
faire obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le
délit que peut constituer le même acte, déjà réprimé comme
contravention. En effet, n'est alors pas réalisée l'une des conditions
cumulatives dont dépend l'autorité de la chose jugée (materielle
Rechtskraft) d'une décision pénale, à savoir la compétence de jugement
illimitée du premier juge.
Dans cet arrêt, se référant notamment aux art. 13 et 18
aLContr précités, le Tribunal fédéral a précisé que si certains cantons, à
l’instar du canton de Vaud, avaient résolu expressément ce problème dans
leur code de procédure en prévoyant l'annulation pure et simple de la
première décision par la juridiction nouvellement saisie, la situation n'était
pas différente dans les cantons qui n'avaient pas codifié le principe
susmentionné, puisque la règle ne bis in idem ressortit au droit matériel.
d) Ainsi, si, sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis
que l’absence de base légale, dans certains cantons, n’empêchait pas les
autorités judiciaires de rendre un nouveau jugement à raison des mêmes
faits et, dès lors, d’annuler la première décision, on ne saurait affirmer,
comme l’a fait le Président du Tribunal de police dans le prononcé attaqué,
que l’absence de base légale sous le nouveau droit fait obstacle à cette
solution. Le fait que le législateur n’ait pas expressément prévu cette
possibilité ne signifie pas en soi, contrairement à ce que font valoir
certains commentateurs (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et
n. 15 ad art. 357 CPP), qu’il n’y a aucune possibilité de déroger au principe
ne bis in idem. Comme l’a relevé notre Haute Cour dans l’arrêt précité, ce
principe, qui est un corollaire de l’autorité de la chose jugée, ressortit au
droit matériel, découlant implicitement de la Constitution fédérale et étant
garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde
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des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07), ainsi
que par l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Or, selon cette même
jurisprudence, dans la mesure où la décision rendue par une autorité qui
ne jouit que d’un pouvoir d’examen limité ratione materiae, comme c’est
le cas des autorités compétentes en matière de contraventions, ne donne
lieu à application de la règle ne bis in idem que dans le cadre restreint de
la sphère de compétence de cette autorité, l’application de ce principe,
dont l’interprétation relève de la jurisprudence (Hottelier, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 11 CPP et les références citées), n'empêche
pas qu'un nouveau jugement soit rendu à raison des mêmes faits, lorsque
ceux-ci constituent également une autre infraction qu'il appartient à une
autorité différente de sanctionner. Sur ce point, le nouveau droit n'apporte
pas de modifications, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien
droit est toujours valable.
Il s’ensuit qu’une condamnation prononcée par un préfet dont
la compétence de jugement est restreinte à une catégorie d'infractions,
comme les contraventions (art. 5 LContr), ne saurait empêcher le
procureur d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant
pas dans cette catégorie (délit ou crime) sont bien réalisés. Dans un tel
cas, la solution consistant à annuler l’ordonnance préfectorale, qui est
conforme à la jurisprudence précitée, dont il n’y a pas de raison de
s’écarter, offre plusieurs avantages. Premièrement, l’autorité judiciaire
garde la possibilité de statuer sur l’entier de la cause. Deuxièmement, en
cas de classement ou d’acquittement, la décision préfectorale pourrait
également être annulée, ce qui éviterait des jugements contradictoires.
Troisièmement, les préfets seront d’autant moins tentés, face à l’existence
probable d’un délit ou d’un crime, de rendre une sentence partielle
restreinte aux violations des règles de la circulation, sous peine de voir
leur décision annulée par le procureur. Enfin et surtout, cette solution
empêche que le prévenu ne soit condamné pour chacune des infractions
en concours imparfait dans le cadre de deux procédures successives. En
effet, selon les principes du droit pénal, les lésions corporelles par
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négligence absorbent l’infraction de l’art. 90 LCR (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 49 CP). On
pourrait certes envisager la possibilité que le procureur saisi
ultérieurement du dossier prononce une peine complémentaire à l’amende
infligée par le préfet, avec une compensation des montants
éventuellement déjà payés par le prévenu, et qu’il constate, dans sa
décision, que la nouvelle infraction absorbe l’ancienne. Cette solution, qui
peut s’avérer compliquée pour le justiciable, souvent non assisté dans de
tels cas, se heurte toutefois au principe de l’autorité de chose jugée, qui
s’attache au dispositif, c’est-à-dire à ce qui a fait l’objet de la décision
définitive rendue en premier lieu (ATF 120 IV 10 c. 2b). Cela reviendrait
ensuite à admettre que le préfet serait autorisé à ne sanctionner qu’une
partie des faits dont il a eu connaissance. Le prévenu se verrait ensuite
condamné par le procureur, certes à une peine additionnelle, mais en
raison d’un même complexe de faits, ce qui contrevient au principe ne bis
in idem, dont l’application suppose que la procédure soit dirigée contre la
même personne, qu’il s’agisse du même comportement répréhensible,
que celui-ci ait fait l’objet d’une première procédure et que les biens
juridiquement protégés soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad
art. 11 CPP et les arrêts cités). Le cas d’espèce en est l’illustration parfaite.
En effet, alors qu’au moment de statuer, il avait à sa disposition le rapport
de police du 22 juin 2011 (P. 5/2), intitulé "accident de la circulation avec
blessé", qui lui avait été expressément transmis et qui faisait état, en page
3, de "multiples contusions au bassin et à la hanche droite" subies par la
victime, de son transport d’urgence à l’hôpital et de son incapacité de
travail, le préfet a volontairement restreint les faits à ceux constitutifs
d’une contravention, que la loi place dans sa sphère de compétence,
tandis qu’il lui incombait d’examiner d’office, sous toutes les qualifications
possibles, l’état de fait qui lui était soumis et, devant l’existence probable
de lésions corporelles, de transmettre le dossier au procureur compétent.
Si la condamnation de B.________ pour contravention aux règles de la
circulation routière laissait de côté les lésions corporelles occasionnées à
S.________, il n’en demeure pas moins que le fait d’avoir causé des
blessures était formellement visé par l’enquête ayant abouti à cette
condamnation et faisait partie des faits portés à la connaissance du préfet.
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Il s’agissait donc d’un seul et même complexe de faits. Les mesures
d’instruction menées ensuite par le procureur saisi de l’affaire, qui se sont
limitées à l’audition des parties, lesquelles n’ont fait que confirmer leurs
déclarations faites à la police le jour même de l’accident (PV aud. 1 et 2),
et à la production des rapports médicaux actualisés relatifs à l’état de
santé du plaignant (cf. not. P. 12, 16/6, 16/7 et 16/8), avaient d’ailleurs
uniquement pour but d’établir la gravité des lésions subies par le
plaignant; elles ne visaient pas à déterminer l’existence d’un lien de
causalité entre celles-ci et l’accident, ce qui apparaissait évident (cf. sur
ce point la décision de refus d’expertise du 18 février 2013). Enfin,
lorsqu’un automobiliste se rend coupable de violation des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ce qui est le plus souvent
le cas lors d’accidents de la circulation, et est condamné à une amende
pour cette seule infraction, on voit mal comment l’autorité judiciaire saisie
ensuite du dossier pourrait fixer une peine complémentaire pour lésions
corporelles par négligence tout en constatant que cette infraction absorbe
la première, alors que l’amende seule n’est pas prévue par l’art. 125 CP. Il
n’y a guère d’autre solution, dans ce cas, que l’annulation de la première
décision. Cette solution s’impose d’autant plus en l’occurrence, dès lors
que le prévenu a été condamné par l’autorité administrative non
seulement pour infraction à l’art. 90 ch. 1 aLCR, mais également pour
contravention à l’art. 95 ch. 1 al. 4 aLCR (élève conducteur non
accompagné) (P. 6). Dans ce cas, le procureur pourrait certes constater
que l’infraction à l’art. 125 CP absorbe celle à l’art. 90 ch. 1 aLCR; en
revanche, prononcer une peine complémentaire pour lésions corporelles
par négligence impliquerait que le procureur se substitue au préfet et
détermine abstraitement le montant de l’amende que ce dernier aurait
vraisemblablement infligée au prévenu pour la seule contravention à l’art.
95 ch. 1 al. 4 aLCR, ce qui est difficilement envisageable, notamment deux
ans après la première condamnation.
C’est donc à tort que le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que l’annulation par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de l’ordonnance
préfectorale du 11 juillet 2011 était irrégulière, a annulé l’audience
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appointée les 16 et 17 octobre 2013 (P. 44) et a retourné le dossier au
procureur pour nouvelle décision.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour fixation d’une nouvelle
audience à très bref délai.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat, pour la
présente procédure de recours sera allouée à S., qui a procédé
avec l’assistance d’un conseil professionnel et a conclu à l’admission du
recours (P. 48). Elle doit être fixée à 250 fr., plus la TVA par 20 fr., soit un
total de 270 francs, l’activité du conseil du plaignant ayant impliqué la
rédaction d’une lettre (P. 48).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour fixation d’une nouvelle
audience à très bref délai.
IV. Une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat, d’un montant
de 270 fr. (deux cent septante francs) est allouée à S..
V. Les frais d'arrêt, par 1'100 (mille cent francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dan Bally, avocat (pour B.),
-M. François Magnin, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1