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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013267-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:Mme Dessaux et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.013267-JPC instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre T.________ pour lésions
corporelles graves par négligence, d’office et sur plainte de X.,
vu la requête du 1
er
février 2013, par laquelle T. a
sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire,
vu la décision du 18 février 2013, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'ordonner l’expertise médicale
pluridisciplinaire (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de
la cause (II),
vu le recours interjeté le 28 février 2013 par T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp.
1886 s.; CREP, 18 octobre 2012/651),
que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012),
que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées),
que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui
ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise
devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a sollicité une expertise
médicale pluridisciplinaire,
qu'il n'indique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait
susceptible de causer un dommage juridique irréparable,
qu'en particulier, l’état de santé du plaignant fait déjà l’objet
de rapports médicaux,
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qu’il n'apparaît donc pas que l’expertise requise doive être
menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet,
qu'en effet, le recourant garde la possibilité de solliciter
ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise médicale
pluridisciplinaire devant le tribunal de première instance et, si cette
mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de
l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012;
CREP, 25 janvier 2013/28; CREP, 27 décembre 2012/807, c. 3; CREP, 4
décembre 2012/739),
qu’au surplus, si une ordonnance pénale devait être rendue, le
recourant pourrait toujours renouveler sa requête d’expertise dans le
cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale (art. 355 al. 1
CPP),
que dans cette hypothèse, le Ministère public pourrait soit
administrer la preuve requise, soit, en vertu de l’art. 355 al. 3 CPP,
maintenir l’ordonnance pénale (let. a ), classer la procédure (let. b), rendre
une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou porter l’accusation devant le
tribunal de première instance (let. d),
que s’il décidait de rendre une nouvelle ordonnance pénale en
application de l’art. 355 al. 3 let. c CPP, celle-ci serait à nouveau sujette à
opposition (art. 354 ss CPP),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.
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III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dan Bally, avocat (pour T.),
-M. François Magnin, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1