Preso atto del ritiro del reclamo contro la detenzione; nessuna spesa

CREP pe11-012882-347/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 set 2011Diritto penaleConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa penale concernente la carcerazione preventiva, la camera cantonale dei reclami penali ha constatato che la lettera dell’imputato del 16 August 2011 non doveva essere trattata come un ricorso. Il patrocinatore ha espressamente ritirato l’atto e rinunciato a qualsiasi richiesta di scarcerazione provvisoria; la camera ha formalmente preso atto del ritiro. Il tribunale ha pronunciato la propria decisione in camera di consiglio e senza spese.

Massima Omnilex

Art. 226 CPP, 393 al. 1 let. c CPP; ritiro di un rimedio giuridico contro la carcerazione preventiva e relative conseguenze procedurali: se la parte ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, ritira l’atto prima che l’autorità di ricorso statuisca e dichiara espressamente che esso non deve essere trattato come un ricorso, il tribunale si limita a prendere formalmente atto del ritiro e non esamina il merito. In tali circostanze, e in assenza di motivi particolari, la decisione può essere pronunciata senza spese (consid. 1).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE11.012882-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 2 septembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 226, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.012882-SFE instruite par le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre I.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, recel, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du procureur, a ordonné la détention provisoire de I.________, vu la lettre du 16 août 2011 à l'adresse du Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle le prévenu a demandé sa mise en liberté provisoire, exposant contester les motifs de l'ordonnance du 9 août 2011,

  • 2 - vu la lettre du 26 août 2011, par laquelle la Chambre des recours pénale a demandé à I.________ si sa lettre du 16 août 2011 devait être considérée comme un recours, vu la lettre du conseil du prévenu du 29 août 2011, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 29 août 2011, le conseil de I.________ a déclaré que la lettre du 16 août 2011 était retirée, qu'elle ne devait pas être considérée comme un recours contre l'ordonnance de détention provisoire, et que son client renonçait à requérir sa mise en liberté provisoire, qu'il convient d'en prendre acte, que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte de ce que la lettre adressée le 16 août 2011 par I.________ au Tribunal des mesures de contrainte n'est pas un recours. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Claire Charton, avocate (pour I.________), -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pre-trial detentionwithdrawalappealcostsprocedural admissibility

The chamber took note that the letter is not an appeal.

Counsel stated that the letter had been withdrawn, should not be treated as an appeal, and that the accused renounced any request for provisional release.

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