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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012536-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.D.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 12 décembre 2012 par le Procureur
d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.012536-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 28 juillet 2011, B.D.________ a déposé plainte pénale contre
son mari, A.D.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Elle lui reproche en
substance d’avoir régulièrement fait preuve de violence contre elle entre
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le mois d’avril 2009 et le 4 juillet 2011, la frappant et l’insultant à diverses
reprises. Elle l’accuse également de l’avoir violée entre le mois d’avril
2009 et le mois de mai 2011, environ une fois tous les deux ou trois mois,
en particulier les fins de semaine, quand il avait consommé de l’alcool. Il
l’aurait encore menacée de la tuer si elle racontait quoi que ce soit. Entre
mai et juillet 2011, le couple a vécu chez le père de A.D., sa
nouvelle épouse et leurs enfants.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Procureur
d’arrondissement itinérant a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.D., sans donner suite aux réquisitions de
preuves présentées par la plaignante.
C.Par arrêt du 1
er
février 2013, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours formé par B.D.________ contre cette ordonnance,
considérant en substance que les charges contre le prévenu étaient
insuffisantes pour prononcer sa mise en accusation et que les réquisitions
de preuves présentées par la recourante n’étant pas utiles, il n’y avait pas
lieu d’ordonner un complément d’enquête.
D.Par arrêt du 5 novembre 2013, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral, saisie d’un recours de B.D.________, l’a admis, a annulé
l’arrêt cantonal du 1
er
février 2013 et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision.
Dans leurs déterminations respectives, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois et le prévenu n’ont pas présenté
d’observations particulières, se bornant à indiquer qu’il convenait de se
conformer aux injonctions contenues dans l’arrêt du Tribunal fédéral.
Dans son écriture du 22 novembre 2013, la recourante a pour
sa part requis que le dossier soit confié à un autre procureur, de sexe
féminin, et a sollicité diverses mesures d’instruction complémentaires.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.Dans son arrêt 5 novembre 2013 (c. 3.3), le Tribunal fédéral a
considéré que le témoignage du père de A.D.________ était susceptible de
fournir des éléments utiles à l’enquête, dès lors que les parties avaient
vécu pendant quelques mois sous son toit. En outre, le lien de parenté
entre le prévenu et ce témoin ne permettait pas de préjuger d’emblée du
contenu de sa déposition. En conséquence, il y aura lieu de procéder à
l’audition comme témoin du père de A.D.. Il s’agira également
d’entendre les personnes qui ont vécu sous le même toit que ce témoin, à
l’époque où la recourante et l’intimé habitaient chez lui, à l’exclusion
toutefois des témoins indirects. En outre, le procureur est invité à recueillir
le témoignage, soit en les entendant soit en se faisant communiquer un
rapport, des thérapeutes de la recourante, qu’il s’agisse du Dr K.,
qu’elle a consulté entre la fin du mois d’août et la fin du mois de
novembre 2011 (P. 15/2) ou des intervenants du Centre [...] (c. 4.4), qui
attestent que, durant son séjour dans ce foyer, l’intéressée a bénéficié de
23 entretiens dans le cadre de son suivi (P. 19/2).
En ce qui concerne les réquisitions présentées le 22 novembre
2013, il appartiendra le cas échéant à la recourante de les réitérer devant
le Ministère public. Enfin, la recourante n’a pas droit à ce que la cause soit
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instruite par un procureur de sexe féminin (CREP 18 septembre 2013/592,
et les références citées).
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 12
décembre 2012 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à un
complément d’enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis
rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2012 est annulée
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à un
complément d’enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gwenaël Ponsart, avocat (pour A.D.),
-Mme B.D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. François Gillard, avocat (pour B.D.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1