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soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à
celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des
juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008, c. 2 ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I
119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public
lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des
fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance
pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-
lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009,
c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
(art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie
(art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être
demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette
attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art.
16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir
recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il
ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le
procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation
particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme
des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au
prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités ; TF 1B_282/2008 du 16
janvier 2009, c. 2.3 ; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1 ;
Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
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récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad
art. 56 CPP ; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est
notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur
de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra)
qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit.,
- 35 ad art. 56 CPP ; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
- En l’espèce, A.B.________ invoque deux éléments à l’appui
de sa demande de récusation : premièrement, le fait que dans son recours
du 24 août 2011, la Procureure N.________ écrivait qu’ « [a]ux yeux du
Ministère public, E.B.________ entend dire par là que si son père quitte le
logement familial, le risque que ce dernier mette en danger la sécurité de
ses proches serait moindre voire disparaîtrait » ; deuxièmement, le fait
qu’après que E.B.________ eut retiré le 30 août 2011 la plainte qu’il avait
déposée contre son père, la Procureure N.________ a adressée le 5
septembre 2011 à la Chambre des recours pénale un second mémoire
dans lequel elle écrivait qu’ « [a]ux yeux du Ministère public, le retrait de
plainte de E.B.________ du 30 août 2011, contresigné par B.B.,
C.B. et D.B., n’est pas spontané mais provient d'une
influence que le prévenu a exercé[e] sur sa famille ». Selon A.B., si
la Procureure avait des doutes sur la réelle déclaration de E.B.________ et
sur les circonstances entourant le retrait de plainte, elle aurait dû procéder
à l’audition de E.B.________ ou de sa mère B.B., qui avait cosigné
ce retrait de plainte, pour obtenir des précisions, et non en tirer elle-même
une interprétation défavorable au prévenu, l’art. 6 al. 1 CPP prévoyant que
les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la
qualification de l’acte et le jugement du prévenu. A.B. estime ainsi
qu’ « [o]n ne saurait dès lors comprendre l’empressement de la