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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012343-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.012343-ARS/DBT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ et
N.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire de
X.________ adressée le 24 octobre 2011 par le Ministère public,
vu les déterminations du 26 octobre 2011 de X.________
concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire,
vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 29 janvier 2012 et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
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vu le recours interjeté le 3 novembre 2011 par X.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
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qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, N., un compatriote de X., a été
interpellé, le 27 juillet 2011, par le service de sécurité du magasin
C.________ après qu'il a été aperçu en train de dérober une trentaine de
paires de lunettes pour une valeur de 9'600 fr. qu'il a placées dans un sac
dissimulé par la suite dans le magasin (P. 10),
qu'il était dans l'attente qu'un complice vienne le récupérer,
qu'il s'est avéré que ce complice, apparaissant sur les bandes
de vidéosurveillance du commerce, a été identifié comme étant X.,
que N. a en outre été retrouvé en possession de la clé
d'une consigne de la gare CFF de Genève Cornavin qui contenait de
nombreux vêtements de marque pour une valeur avoisinant les 10'000 fr.,
qu'ayant contesté, dans un premier temps, les faits qui lui
étaient reprochés, X., entendu le 6 octobre 2011, a finalement
admis avoir dérobé ces vêtements au préjudice des magasins W.
et F.________ quelques jours avant l'interpellation de N.________ à Lausanne
(PV aud. 3, 4 et 6),
qu'il a reconnu s'être rendu avec N.________ dans ces magasins
à plusieurs reprises et avoir dissimulé les articles dans un sac à dos doublé
d'aluminium pour les sortir des magasins,
que les deux comparses auraient ensuite dissimulé les habits
dans la consigne incriminée avec l'intention de les rapatrier en Roumanie,
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qu'il a également admis avoir eu l'intention avec son comparse
de dérober l'ensemble des lunettes dans le magasin C.________ (PV aud. 6
p. 2),
que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble
du dossier, il existe contre X.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le recourant conteste tout risque de fuite, estimant que
son souhait de s'expliquer démontrerait qu'il n'a pas l'intention de se
soustraire à ses responsabilités pénales,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Roumanie et sans
attache avec la Suisse, où il semble n'être venu que dans le but de
commettre des infractions, pourrait, vu l'importance de la peine qui le
menace, être tenté d'échapper à ses juges,
qu'il n'a aucune attache en Suisse, vivant dans les parcs,
d'après ses propres déclarations (PV aud. 3, p. 4),
qu'en outre, son père, chez qui il vivrait, habite en Roumanie
(PV aud. 4, p.3),
qu'au vu de ce qui précède, le risque de fuite fait obstacle à la
relaxation du recourant,
qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le
risque de fuite est indépendant de l'ampleur de ses aveux;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
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qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse
quelques jours avant son interpellation le 28 juillet 2011 (PV aud. 4, p. 2),
que durant ce bref laps de temps, il est soupçonné d'avoir
commis, ou tenté de commettre, des vols dont le produit, comme on l'a
vu, n'est pas négligeable,
que le vol, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), est un crime au sens de
l'art. 10 al. 2 CP,
qu'en outre, il ressort du dossier qu'entre 2010 et 2011, le
recourant a été condamné à plusieurs reprises au Danemark et en
Norvège, notamment pour vol (P. 31/1),
que compte tenu de l'intensité de l'activité délictueuse
déployée par le recourant en peu de temps et de ses condamnations
antérieures pour des infractions de même nature, il est à craindre, que
remis en liberté, il ne commette à nouveau des infractions contre le
patrimoine, pour améliorer ses conditions d'existence,
qu'il n'a en outre aucune possibilité de subvenir à ses besoins
en Suisse,
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que le risque de réitération justifie ainsi également son
maintien en détention provisoire;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant avait accompli 92 jours de
détention avant jugement au jour de l'ordonnance attaquée,
qu’accusé de vol, et compte tenu des circonstances exposées
plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont
avérés,
que le fait que la peine puisse éventuellement être assortie du
sursis n'a aucune incidence sur la proportionnalité de la détention,
contrairement à ce que prétend le recourant (TF 1B_9/2011 du 7 février
2011, c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de X..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Christian Dénériaz, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1