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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012098-/BEB/LCB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Vu le jugement rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne, par lequel le tribunal, après avoir statué
sur les actions pénales dirigées contre [...], [...], [...] et J., sur les
conclusions civiles réciproques des parties et sur diverses prétentions
accessoires, a dit que les frais de la cause, arrêtés à 9'044 fr. 70, étaient
mis à la charge de [...] par 662 fr. 20, d’ [...] par 462 fr. 20, de [...] par 462
fr. 20 et de J. par 7'458 fr. 10, y compris l’indemnité servie à son
défenseur d’office, Me [...], par 3'294 fr. 95 (ch. XXIII du dispositif), et a dit
que, lorsque sa situation financière le lui permettra, J.________ sera tenu de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office
allouée sous chiffre XXIII ci-dessus (ch. XXIV du dispositif),
vu l’annonce d’appel déposée le 26 juin 2013 par J.________
contre ce jugement au greffe du tribunal d’arrondissement,
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vu le recours interjeté le 4 juillet 2013 par J.________ contre ce
jugement devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste à certains égards les frais
divers mis à sa charge en vertu du chiffre XXIII du dispositif du jugement,
qu’il critique d’une part l’indemnité de 3'294 fr. 95 en faveur
de son défenseur d’office dans la mesure où le jugement prévoit la faculté
de son remboursement à l’Etat,
qu’il demande d’autre part que la répartition des frais globaux
entre les quatre co-prévenus soit modifiée en ce sens que les trois
prévenues supportent, séparément ou solidairement entre elles, une part
supérieure au total des frais mis à leur charge, sa propre part étant
réduite en conséquence;
attendu que le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de
rembourser le montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt
que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), a également
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre la fixation de
l’indemnité due à son défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que
cette indemnité a été fixée à un montant trop élevé (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad art. 135 CPP),
que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr.,
qu’aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,
que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences
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économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations
(FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297),
qu’en l’espèce, les frais globaux mis à la charge des quatre co-
prévenus et dont le recourant critique la répartition sans quantifier plus
avant ses conclusions (cf. ci-dessous) s’élèvent à 7'458 fr. 10, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'294 fr. 95,
qu’il s’agit de conséquences économiques accessoires de la
décision,
qu’à défaut de conclusions chiffrées, la valeur litigieuse doit
dès lors être tenue pour supérieure à 5'000 fr., ce qui exclut la
compétence du Juge unique (art. 395 let. b CPP, a contrario);
attendu que le recourant ne conteste pas la quotité de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, mais nie pouvoir être
astreint à la rembourser à l’Etat faute d’en avoir les moyens financiers,
que le recourant ne conteste pas davantage la quotité des
frais de justice, mais se limite à en critiquer la répartition entre les quatre
prévenus,
qu’il s’agit de points qui, pour n’être certes que les accessoires
de l’action pénale, n’en ont pas moins été tranchés par le juge du fond par
le jugement clôturant la procédure,
que l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux
de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398
al. 1 CPP),
qu’à l’exception du montant de l’indemnisation du défenseur
d’office, susceptible de contestation par la voie du recours pénal (art. 135
al. 3 let. a CPP), la Cour d’appel pénale connaît de toutes les questions
tranchées dans le jugement de première instance au fond, soit ayant clôt
la procédure selon la formulation de l’art. 398 al. 1 CPP et se présentant
sous la forme d’un prononcé de clôture au sens des art. 80 et 81 CPP
(CAPE 14 novembre 2012/275, JT 2012 III 246 c. 1.2 in fine p. 248),
que ces points ne peuvent que faire l’objet d’un appel, à
l’exclusion d’un recours pénal (arrêt précité, ibid.),
que, dans le cas particulier, cette contestation relève de la
compétence de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui a du reste
d’ores et déjà été saisie par annonce d’appel,
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que le recours est donc irrecevable,
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5 -
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de J..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1